ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

16 mars 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information — Directive 2001/29/CE — Droit de communication d’œuvres au public — Article 3, paragraphe 1 — Exceptions et limitations — Article 5, paragraphe 3, sous o) — Diffusion d’émissions télévisées par un réseau de câble local — Réglementation nationale prévoyant des exceptions pour les installations permettant l’accès à un maximum de 500 utilisateurs abonnés ainsi que pour la retransmission d’émissions de la radiodiffusion publique sur le territoire national»

Dans l’affaire C‑138/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche), par décision du 16 février 2016, parvenue à la Cour le 7 mars 2016, dans la procédure

Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)

contre

Zürs.net Betriebs GmbH,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM), par Me M. Walter, Rechtsanwalt,

pour Zürs.net Betriebs GmbH, par Me M. Ciresa, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. T. Scharf et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), d’une part, et de l’article 11 bis, paragraphe 1, point 2, de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, dans sa version résultant de l’acte de Paris du 24 juillet 1971, telle que modifiée le 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne »), d’autre part.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM ) à Zürs.net Betriebs GmbH (ci-après « Zürs.net ») au sujet de la demande d’AKM tendant à ce que Zürs.net lui fournisse des renseignements sur le nombre d’abonnés raccordés au réseau câblé qu’elle exploite, et le cas échéant, lui verse une rémunération, assortie d’intérêts de retard, pour la mise à disposition d’œuvres protégées au titre du droit d’auteur et des droits voisins.

Le cadre juridique

Le droit international

Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur

3

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, qui est entré en vigueur le 6 mars 2002. Ce traité a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6).

4

Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur prévoit, à son article 1er, paragraphe 4, que les parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 de la convention de Berne.

La convention de Berne

5

L’article 11 bis, paragraphe 1, point 2, de la convention de Berne prévoit :

« 1)   Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser :

[...]

toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine ».

Le droit de l’Union

La directive 2001/29

6

Le considérant 9 de la directive 2001/29 est ainsi libellé :

« Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. [...] »

7

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive :

« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »

8

L’article 5, paragraphe 3, sous o), de ladite directive dispose :

« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :

[...]

o)

lorsqu’il s’agit d’une utilisation dans certains autres cas de moindre importance pour lesquels des exceptions ou limitations existent déjà dans la législation nationale, pour autant que cela ne concerne que des utilisations analogiques et n’affecte pas la libre circulation des marchandises et des services dans la Communauté, sans préjudice des autres exceptions et limitations prévues au présent article. »

Le droit autrichien

9

Aux termes de l’article 17 de l’Urheberrechtgesetz (loi relative au droit d’auteur, BGBl. 111/1936), dans la version du BGBl. I, 99/2015 :

« (1)   L’auteur a le droit exclusif de diffuser l’œuvre par radiodiffusion ou d’une manière similaire.

(2)   Est assimilé à une radiodiffusion le fait de rendre possible la réception d’une œuvre par le public sur le territoire national à partir d’un lieu situé sur le territoire national ou à l’étranger, d’une façon analogue à la radiodiffusion, mais au moyen de câbles.

(3)   La transmission d’émissions radiodiffusées

[...]

2.

par une antenne commune

[...]

b)

lorsque le nombre d’abonnés raccordés à l’antenne ne dépasse pas 500, n’est pas considérée comme une nouvelle radiodiffusion.

En outre, la retransmission simultanée, complète et non modifiée d’émissions radiodiffusées de l’[organisme national de radiodiffusion (ORF)] au moyen de câbles sur le territoire national est considérée comme faisant partie intégrante de la radiodiffusion d’origine. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

AKM est une société de gestion collective de droits d’auteur.

11

Zürs.net exploite une installation de réseau câblé à Zürs (Autriche), au moyen de laquelle elle transmet des émissions télévisées et radiophoniques, pour certaines émises initialement par l’organisme national de radiodiffusion (ORF), et pour d’autres émises initialement par d’autres organismes de radiodiffusion. La juridiction de renvoi indique que, à la date de la décision de renvoi, 130 abonnés environ sont raccordés au réseau câblé de Zürs.net.

12

AKM exige de Zürs.net qu’elle lui fournisse des renseignements sur le nombre d’abonnés raccordés, à plusieurs dates de référence, au réseau câblé qu’elle exploite et sur les contenus diffusés. Elle demande également que, après vérification des renseignements qu’elle aura fournis, elle procède au paiement d’une rémunération appropriée.

13

Zürs.net estime que, en application de l’article 17, paragraphe 3, point 2, sous b), de la loi autrichienne relative au droit d’auteur, dans la version du BGBl. I, 99/2015, relatif aux petites installations d’un maximum de 500 abonnés, les émissions qu’elle diffuse ne peuvent pas être considérées comme une nouvelle radiodiffusion et qu’elle n’a, dès lors, pas l’obligation de fournir les renseignements exigés par AKM.

14

AKM estime que cette disposition est incompatible tant avec le droit de l’Union qu’avec la convention de Berne.

15

Dans ce contexte, le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche), saisi du litige opposant AKM à Zürs.net, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 3, paragraphe 1, ou l’article 5 de la directive [2001/29] ou l’article 11 bis, paragraphe 1, point 2, de la convention de Berne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’est contraire au droit de l’Union ou à la convention de Berne, qui, en tant qu’accord international, fait partie du droit de l’Union, une disposition prévoyant que la transmission d’émissions radiodiffusées au moyen d’“antennes communes” telles que celle de la défenderesse au principal :

a)

n’est pas considérée comme une nouvelle radiodiffusion lorsque le nombre d’abonnés raccordés à cette antenne n’est pas supérieur à 500 et/ou

b)

est considérée comme faisant partie intégrante de la radiodiffusion d’origine lorsqu’il s’agit de la transmission simultanée, complète et non modifiée d’émissions radiodiffusées de Österreichischer Rundfunk à l’aide de câbles sur le territoire national (autrichien),

et que, ces utilisations ne relevant pas non plus d’un autre droit exclusif de communication au public à distance au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, elles ne sont, par conséquent, soumises ni à l’autorisation de l’auteur ni à une obligation de rémunération ? »

Sur la question préjudicielle

16

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, ou l’article 5 de la directive 2001/29 ou bien l’article 11 bis, paragraphe 1, point 2, de la convention de Berne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui implique que ne sont soumises, au titre du droit exclusif de communication au public, à l’exigence d’obtenir l’autorisation de l’auteur :

ni une transmission simultanée, complète et non modifiée d’émissions radiodiffusées par l’organisme national de radiodiffusion, à l’aide de câbles sur le territoire national,

ni une radiodiffusion au moyen d’une antenne commune lorsque le nombre d’abonnés raccordés à cette antenne n’excède pas 500.

17

Il convient d’examiner cette question en deux temps.

18

Ainsi, en premier lieu, il y a lieu de déterminer si une transmission simultanée, complète et non modifiée d’émissions radiodiffusées de l’organisme national de radiodiffusion, à l’aide de câbles sur le territoire national, telle que celle en cause au principal, est susceptible de constituer une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ou de l’article 11 bis, paragraphe 1, point 2, de la convention de Berne.

19

À cet égard, il convient de relever que l’article 11 bis, paragraphe 1, point 2, de la convention de Berne prévoit que les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine.

20

Quant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, il dispose que les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

21

Il y a lieu de constater que l’article 3, paragraphe 1, correspond en substance à l’article 11 bis, paragraphe 1, point 2, de la convention de Berne. Aussi, lorsque la Cour procède à l’interprétation de la notion de « communication au public », au sens dudit article 3, paragraphe 1, celle-ci est opérée en conformité avec ladite disposition conventionnelle en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, points 40 et 41).

22

La Cour a déjà jugé que la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, associe deux éléments cumulatifs, à savoir « un acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public » (arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, point 37).

23

Plus particulièrement, il ressort de la jurisprudence de la Cour, d’une part, que l’acte de communication vise toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen ou du procédé technique utilisé, et chaque transmission utilisant un mode technique spécifique doit en principe être individuellement autorisée par l’auteur de l’œuvre en cause (voir arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, points 38 et 39).

24

D’autre part, pour relever de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il que les œuvres protégées soient effectivement communiquées à un « public », étant entendu que la notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (voir arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, points 40 et 41).

25

En outre, la Cour a déjà jugé que la transmission d’œuvres protégées par un organisme autre que celui qui avait obtenu l’autorisation de communication initiale constitue une « communication au public », au sens de cette disposition, lorsque de telles œuvres sont transmises à un public nouveau, à savoir à un public qui n’était pas pris en compte par les titulaires de droits concernés lorsqu’ils ont accordé l’autorisation initiale d’utilisation de leurs œuvres (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, point 45 et jurisprudence citée).

26

En l’occurrence, la circonstance que, dans l’affaire au principal, la transmission en cause s’effectue par câbles, à savoir par un moyen technique différent de celui employé lors de la transmission radiodiffusée initiale, permet de constater que Zürs.net réalise une communication, au sens de l’article 3 de la directive 2001/29.

27

Il convient cependant encore de vérifier si cette communication est destinée à un public nouveau, différent de celui auquel sont destinées les émissions radiodiffusées par l’ORF.

28

Il ressort des observations de Zürs.net, qui ne sont sur ce point pas contestées par AKM, que, lorsqu’ils accordent une autorisation de radiodiffusion à l’ORF, les titulaires de droits concernés ont connaissance du fait que les émissions effectuées par cet organisme national peuvent être reçues par l’ensemble des personnes qui se trouvent sur le territoire national.

29

Dans la mesure où la distribution des œuvres protégées à l’aide de câbles, se réalise, ainsi que cela ressort du libellé de la question préjudicielle, sur le territoire national et où les personnes concernées ont dès lors été prises en compte par les titulaires de droit lorsqu’ils en ont autorisé la diffusion initiale par l’organisme national de radiodiffusion, le public auquel Zürs.net distribue lesdites œuvres ne saurait être considéré comme un public nouveau.

30

Il s’ensuit que la transmission d’émissions effectuée dans les conditions précisées au point 18 du présent arrêt ne constitue pas une communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Ainsi, une telle transmission n’est pas soumise à l’exigence d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits, prévue à cette disposition.

31

En second lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la transmission d’émissions au moyen d’une antenne commune, à laquelle sont raccordés au maximum 500 abonnés n’est pas considérée comme une nouvelle radiodiffusion, relève de l’article 5 de la directive 2001/29, et plus particulièrement du paragraphe 3, sous o), de celui-ci, et si les distributeurs de telles émissions transmises par le biais de telles antennes sont ainsi susceptibles d’échapper à l’exigence d’obtenir l’autorisation du titulaire de droit. Il ressort en effet des explications de la juridiction de renvoi qu’il peut être considéré que Zürs.net exploite une « petite antenne commune », au sens de cette législation nationale.

32

À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que, ainsi que la Cour l’a souligné au point 25 du présent arrêt, la transmission d’œuvres protégées par un organisme autre que celui qui avait obtenu l’autorisation de communication initiale constitue une communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsque de telles œuvres sont transmises à un public nouveau, à savoir à un public qui n’était pas pris en compte par les titulaires de droit concernés lorsqu’ils ont accordé l’autorisation initiale d’utilisation de leurs œuvres.

33

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la « petite antenne commune » de Zürs.net permet de transmettre, outre des émissions de l’ORF, également celles d’autres émetteurs établis dans d’autres États membres, de sorte que de telles transmissions sont susceptibles d’être considérées comme des communications au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de faire les vérifications qui s’imposent à cet égard.

34

Dans ces conditions, il y a lieu de s’interroger sur la question de savoir si les exploitants desdites petites antennes communes sont susceptibles d’échapper à l’exigence d’obtenir une autorisation du titulaire de droit au titre d’une des exceptions prévues à l’article 5 de la directive 2001/29.

35

À cet égard, il ressort de l’article 5, paragraphe 3, sous o), de la directive 2001/29 que les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 de cette directive lorsqu’il s’agit d’une utilisation dans certains cas de moindre importance pour lesquels des exceptions ou des limitations existent déjà dans la législation nationale, pour autant que cela ne concerne que des utilisations analogiques et n’affecte pas la libre circulation des marchandises et des services dans l’Union européenne, sans préjudice des autres exceptions et limitations prévues à cet article.

36

En renvoyant notamment à l’article 3 de la directive 2001/29, l’article 5, paragraphe 3, sous o), de cette directive constitue une disposition susceptible de déroger au droit de communication au public prévu audit article 3.

37

Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, les dispositions d’une directive qui dérogent à un principe général établi par cette même directive doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08 EU:C:2009:465, point 56, ainsi que du 10 avril 2014, ACI Adam e.a., C‑435/12, EU:C:2014:254, point 22).

38

Il en découle que les différentes exceptions et limitations prévues à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29, dont celle visée au point o) de cette disposition, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, point 109).

39

Dans l’affaire au principal, il ressort du dossier soumis à la Cour que la législation nationale en cause au principal permet à des opérateurs économiques de poursuivre une activité dans le domaine de la diffusion d’œuvres protégées au moyen d’antennes communes, sans obligation notamment, de demander l’autorisation des auteurs de ces œuvres au titre du droit de communication au public dont disposent ces derniers, et ce à la condition que le nombre des abonnés raccordés à une telle antenne n’excède pas 500.

40

Ladite possibilité, encadrée par la loi, est susceptible d’attirer les opérateurs économiques souhaitant en profiter, et d’aboutir à l’utilisation continue et parallèle d’une pluralité d’antennes communes. En conséquence, cela pourrait engendrer, sur l’ensemble du territoire national, une situation dans laquelle un grand nombre d’abonnés auront parallèlement accès aux émissions ainsi distribuées.

41

Or, la Cour a déjà jugé que, précisément le critère du nombre cumulé des destinataires potentiels ayant accès à la même œuvre parallèlement constitue un élément important de la notion de « public » et, par conséquent, un élément pertinent de la communication au public soumise à l’exigence d’obtenir l’autorisation du titulaire de droit concerné (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, points 42 à 44).

42

Ainsi, compte tenu de l’interprétation stricte qu’il convient de donner à l’article 5, paragraphe 3, sous o), de la directive 2001/29, ainsi que de l’objectif de protection élevée des droits d’auteur énoncé au considérant 9 de cette directive, une législation nationale telle que celle en cause au principal, permettant à une pluralité d’opérateurs économiques de distribuer, sans avoir obtenu l’autorisation des auteurs, parallèlement les œuvres protégées au moyen d’antennes communes ayant une capacité limitée d’abonnés raccordés, ne saurait être considérée, notamment en raison de son effet cumulatif précisé au point 40 du présent arrêt, comme concernant « une utilisation dans certains [...] cas de moindre importance », au sens de cet article 5, paragraphe 3, sous o).

43

Dans ces conditions, sans devoir examiner si les autres conditions posées à l’article 5, paragraphe 3, sous o), de la directive 2001/29 sont remplies, il convient de considérer qu’une législation nationale, telle que celle en cause au principal, ne saurait avoir été adoptée au titre de la faculté accordée aux États membres de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 de cette directive. Par conséquent, une telle législation doit respecter le principe énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, selon lequel les auteurs d’œuvres protégées disposent du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire leur communication au public.

44

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que :

l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et l’article 11 bis de la convention de Berne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui implique que n’est pas soumise, au titre du droit exclusif de communication au public, à l’exigence d’obtenir l’autorisation de l’auteur une transmission simultanée, complète et non modifiée d’émissions radiodiffusées de l’organisme national de radiodiffusion, à l’aide de câbles sur le territoire national, pour autant que celle-ci constitue une simple modalité technique de communication et qu’elle a été prise en compte par l’auteur de l’œuvre lorsqu’il en a autorisé la communication initiale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ;

l’article 5 de la directive 2001/29, et notamment le paragraphe 3, sous o), de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui implique que n’est pas soumise, au titre du droit exclusif de communication au public, à l’exigence d’obtenir l’autorisation de l’auteur une radiodiffusion au moyen d’une antenne commune, lorsque le nombre d’abonnés raccordés à cette antenne n’est pas supérieur à 500, et que cette législation doit, dès lors, s’appliquer conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur les dépens

45

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

 

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et l’article 11 bis de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, dans sa version résultant de l’acte de Paris du 24 juillet 1971, telle que modifiée le 28 septembre 1979, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui implique que n’est pas soumise, au titre du droit exclusif de communication au public, à l’exigence d’obtenir l’autorisation de l’auteur une transmission simultanée, complète et non modifiée d’émissions radiodiffusées de l’organisme national de radiodiffusion, à l’aide de câbles sur le territoire national, pour autant que celle-ci constitue une simple modalité technique de communication et qu’elle a été prise en compte par l’auteur de l’œuvre lorsqu’il en a autorisé la communication initiale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

L’article 5 de la directive 2001/29, et notamment le paragraphe 3, sous o), de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui implique que n’est pas soumise, au titre du droit exclusif de communication au public, à l’exigence d’obtenir l’autorisation de l’auteur une radiodiffusion au moyen d’une antenne commune, lorsque le nombre d’abonnés raccordés à cette antenne n’est pas supérieur à 500 et que cette législation doit, dès lors, s’appliquer conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand