CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 13 décembre 2017 ( 1 )

Affaire C‑558/16

Doris Margret Lisette Mahnkopf

[demande de décision préjudicielle formée par le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Certificat successoral européen – Champ d’application – Possibilité de faire figurer la part du conjoint survivant dans le certificat successoral européen »

I. Introduction

1.

Le présent renvoi préjudiciel est le second dans le cadre duquel une juridiction nationale invite la Cour à procéder à l’interprétation de dispositions du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen ( 2 ).

2.

La question préjudicielle soumise par la juridiction nationale concernée dans l’affaire Kubicka ( 3 ) portait sur la délimitation du statut successoral et du statut réel. Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi demande à la Cour de trancher une question liée à la délimitation du statut successoral et du statut des régimes matrimoniaux. En effet, par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi souhaite établir si, dans le cadre du certificat successoral européen, il est possible de faire figurer la part de la succession revenant au conjoint survivant en vertu de l’article 1371, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB »). En outre, la juridiction de renvoi souhaite préciser quels sont les effets qui doivent s’attacher à une éventuelle inscription d’informations concernant ladite part dans le certificat successoral européen.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

3.

Les considérants 11, 12 et 71 du règlement no 650/2012 précisent :

« (11)

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux domaines du droit civil autres que les successions. Pour des raisons de clarté, le champ d’application du présent règlement devrait explicitement exclure une série de questions dont il pourrait être estimé qu’elles ont un lien avec les questions de succession.

(12)

Ainsi, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux questions ayant trait aux régimes matrimoniaux, y compris les conventions matrimoniales que connaissent certains systèmes juridiques, dès lors que celles-ci ne traitent pas de questions successorales, ni aux régimes patrimoniaux applicables aux relations réputées avoir des effets comparables à ceux du mariage. Les autorités chargées d’une succession donnée en vertu du présent règlement devraient néanmoins, en fonction de la situation, prendre en compte la liquidation du régime matrimonial ou d’un régime patrimonial similaire du défunt lors du calcul de la masse successorale et des parts respectives des différents bénéficiaires.

[…]

(71)

Le certificat devrait produire les mêmes effets dans tous les États membres. Il ne devrait pas être, en tant que tel, un titre exécutoire mais devrait avoir une force probante et il devrait être présumé attester fidèlement de l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques, tels que la validité au fond des dispositions à cause de mort. La force probante du certificat ne devrait pas s’étendre aux éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement comme la question de l’affiliation ou la question de l’appartenance d’un actif donné au défunt. […] »

4.

S’agissant de l’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous d), dudit règlement :

« 1.   Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. […]

2.   Sont exclus du champ d’application du présent règlement :

[…]

d)

les questions liées aux régimes matrimoniaux et aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage ;

[…] »

5.

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 650/2012, l’on entend par :

« “succession”, la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat ».

6.

Selon l’article 23, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement no 650/2012, intitulé « Portée de la loi applicable » :

« 1.   La loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession.

2.   Cette loi régit notamment :

[…]

b)

la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant ;

[…] »

7.

Le chapitre VI du règlement no 650/2012, intitulé « Certificat successoral européen », comprend une série de dispositions relatives à cet instrument de droit de l’Union. Parmi celles-ci, les articles 62 et 63 précisent l’objectif poursuivi par la création du certificat successoral européen :

« Article 62

Création d’un certificat successoral européen

1.   Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci‑après dénommé “certificat”), qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69.

2.   Le recours au certificat n’est pas obligatoire.

3.   Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu’il est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l’article 69 dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré en vertu du présent chapitre.

Article 63

Finalité du certificat

1.   Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu’exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.

2.   Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants :

a)

la qualité et/ou les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quote-part respective leur revenant dans la succession ;

[…] »

8.

L’article 68, sous f), h) et l), du règlement no 650/2012, intitulé « Contenu du certificat », dispose comme suit :

« Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré :

[…]

f)

les renseignements concernant le défunt : nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant), adresse au moment du décès, date et lieu du décès ;

[…]

h)

les renseignements concernant un contrat de mariage conclu par le défunt ou, le cas échéant, un contrat passé par le défunt dans le cadre d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables au mariage et les renseignements concernant le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent ;

[…]

l)

la part revenant à chaque héritier et, le cas échéant, la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé ;

[…] »

9.

Les effets du certificat successoral européen sont déterminés par l’article 69 du règlement no 650/2012. En vertu des paragraphes 1, 2 et 5 de cette disposition :

« 1.   Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2.   Le certificat est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques […]

5.   Le certificat constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, points k) et l) ».

B. Le droit allemand

10.

En droit allemand, les règles relatives aux comptes patrimoniaux opérés en cas de liquidation du régime matrimonial sont définies par les dispositions du BGB. Parmi ces dispositions, l’article 1931, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 3, dispose comme suit :

« 1.

Lorsqu’il entre en concurrence avec des parents en ligne directe, le conjoint survivant a droit, en sa qualité d’héritier légal, à un quart de l’héritage ; lorsqu’il entre en concurrence avec des parents en ligne indirecte ou avec des grands‑parents, le conjoint survivant a, en sa qualité d’héritier légal, droit à la moitié de l’héritage […]

3.

La règle énoncée à l’article 1371 du BGB demeure intégralement d’application.

[…] »

11.

Aux termes de l’article 1371 du BGB :

« 1.

Lorsque le régime matrimonial prend fin par le décès de l’un des époux, la répartition des acquêts se fait par majoration de la part légale du conjoint survivant à raison d’un quart de l’héritage ; que les époux aient effectivement réalisé de tels acquêts est sans importance à cet égard.

2.

Le conjoint survivant qui n’est pas héritier ni légataire peut exiger la répartition des acquêts conformément aux articles 1371 à 1373 et 1390 ; le montant de la réserve héréditaire du conjoint survivant […] est défini en fonction de la part qui lui serait revenue en cas de succession ab intestat, avant la réalisation des acquêts.

3.

Lorsque le conjoint survivant refuse la succession, il peut, en sus de la répartition des acquêts, exiger la réserve héréditaire qui lui revient, même s’il n’y aurait pas eu droit en vertu du droit des successions ; cette règle ne concerne pas les situations dans lesquelles le conjoint a renoncé à la succession ab intestat ou au droit à la réserve héréditaire en vertu d’une convention conclue avec son conjoint.

4.

Le conjoint survivant, ayant obtenu une part à hauteur d’un quart de l’héritage en vertu du paragraphe 1 de la présente disposition, dans les limites de l’enrichissement ainsi perçu, est tenu de satisfaire aux besoins des descendants du défunt, ayant vocation successorale à son égard mais non issus du lien conjugal existant entre le défunt et ledit conjoint survivant. »

III. La procédure au principal

12.

Lutz G. Mahnkopf est décédé le 29 août 2015, laissant derrière lui une veuve, Doris M. L. Mahnkopf, ainsi qu’un fils, Sven Mahnkopf. D. Mahnkopf et S. Mahnkopf sont parties à la procédure devant la juridiction de renvoi.

13.

Jusqu’au jour de son décès, le défunt était marié à D. Mahnkopf. Les époux étaient soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Au moment de leur mariage, les deux époux possédaient la nationalité allemande et résidaient en Allemagne. Ils n’avaient pas conclu de contrat de mariage. Le défunt n’a pris aucune disposition à cause de mort.

14.

Le patrimoine du défunt était situé sur le territoire allemand, à l’exception d’une part de copropriété de moitié dans un bien immobilier sis en Suède.

15.

À la demande de l’épouse du défunt, la juridiction en charge de la succession a délivré, le 30 mai 2016, un certificat de succession aux termes duquel les parties à la procédure sont les héritiers légaux de L. Mahnkopf, à parts égales.

16.

Ultérieurement, l’épouse du défunt a sollicité la délivrance d’un certificat successoral européen. Ce dernier devait servir à faire transcrire le transfert du droit de propriété sur le bien immobilier sis en Suède au profit des héritiers de L. Mahnkopf. Cette demande a cependant été rejetée par la juridiction nationale, qui a estimé que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB portait sur des questions relatives aux régimes matrimoniaux, n’entrant pas dans le champ d’application du règlement no 650/2012.

17.

L’épouse du défunt a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, soit le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne). À ce stade, l’épouse du défunt a également formé une demande éventuelle, visant à faire figurer dans le certificat successoral européen, uniquement à titre d’information, le fait qu’un quart de la succession (défini en fonction de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB) lui revenait, au titre du régime matrimonial.

18.

La juridiction de renvoi a émis des doutes quant à la possibilité de délivrer un certificat successoral conforme aux demandes formées par l’épouse du défunt.

19.

Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction nationale souligne que L. Mahnkopf n’a pas fait de choix quant à la loi applicable à sa succession. Par conséquent, conformément à l’article 21 du règlement no 650/2012, le droit allemand trouve à s’appliquer à cet égard.

20.

S’agissant de questions relatives aux rapports patrimoniaux entre les époux, la juridiction de renvoi rappelle qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas encore eu d’harmonisation des règles de conflit en matière de loi applicable aux régimes matrimoniaux.

21.

Par conséquent, la loi applicable aux régimes matrimoniaux est déterminée au regard des règles nationales de conflit de loi, en vigueur au sein de l’État du for. En droit allemand, il s’agit des articles 14 et 15 du Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (loi introductive du BGB). La juridiction de renvoi indique que, sur le fondement de ces dispositions, le droit allemand est applicable au régime matrimonial du défunt et de son épouse.

22.

Bien que le droit allemand soit la loi applicable à la succession et au régime matrimonial, la juridiction de renvoi estime que, dans le cadre d’une procédure relative à une demande de délivrance d’un certificat successoral européen, dans des circonstances telles qu’en l’espèce, la délimitation de la portée de ces deux statuts peut s’avérer importante quant au contenu et aux effets de ce certificat.

IV. Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

23.

Dans ces circonstances, le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin) a décidé de suspendre la procédure et de soumettre à l’appréciation de la Cour la question suivante :

« 1)

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que le champ d’application du règlement (« successions à cause de mort ») vise également des dispositions de droit national qui, à l’instar de l’article 1371, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand) (BGB), règlent les questions patrimoniales après le décès d’un époux en augmentant la part légale de l’époux survivant ?

2)

En cas de réponse négative à la première question, l’article 68, sous l), et l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 doivent-ils être interprétés en ce sens que la part de l’époux survivant peut être inscrite intégralement dans le certificat successoral européen même lorsque cette part résulte en partie d’une augmentation de sa part légale appliquée conformément à une règle patrimoniale telle que l’article 1371, paragraphe 1, BGB ?

S’il convient de répondre négativement en principe à cette question, est‑il néanmoins possible, à titre exceptionnel, d’y répondre affirmativement

a)

lorsque le certificat successoral a pour seule finalité de permettre aux héritiers d’exercer, dans un autre État membre déterminé, leurs droits sur un bien du défunt situé dans cet État membre, et

b)

lorsque la décision en matière successorale (articles 4 et 21 du règlement no 650/2012) et, indépendamment des règles de conflit appliquées, les questions concernant les droits patrimoniaux des époux doivent être tranchées conformément au même droit national ?

3)

En cas de réponse négative aux première et deuxième questions, l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que la part successorale de l’époux survivant majorée en application d’une règle du régime matrimonial peut, mais, en raison de cette majoration, uniquement à titre d’information, être inscrite dans le certificat successoral européen ? »

24.

La demande de décision préjudicielle a été déposée auprès de la Cour le 3 novembre 2016.

25.

Des observations écrites ont été déposées par les parties à la procédure au principal, par les gouvernements allemand, belge, grec, espagnol, italien et polonais, ainsi que par la Commission européenne. Les gouvernements allemand, belge et espagnol, ainsi que la Commission, ont pris part à l’audience qui s’est déroulée le 4 octobre 2017.

V. Analyse

A. Sur le rôle du règlement no 650/2012 dans le système des actes de l’Union relevant de la coopération judiciaire en matière civile

26.

Le règlement no 650/2012 s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015. S’agissant de ces situations factuelles, les règles de conflit uniformisées remplacent les règles de droit national, qui étaient caractérisées jusqu’alors par de profondes différences, les unes par rapport aux autres.

27.

Ainsi, le règlement no 650/2012 contribue à supprimer les entraves à la libre circulation des personnes dans le cadre du marché intérieur. Cela correspond au considérant 7, deuxième et troisième phrases, du règlement no 650/2012 qui précise que, dans l’espace européen de justice, les droits des héritiers et légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la succession doivent être garantis de manière effective.

28.

À ce titre, le règlement no 650/2012 détermine l’admissibilité et la portée de la liberté de choix de la loi applicable aux successions. Ainsi, ce règlement permet de refléter, le mieux possible, la volonté du défunt quant au sort de son patrimoine.

B. Sur la première question préjudicielle

29.

Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaite déterminer si une disposition de droit national, telle que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, entre dans le champ d’application du règlement no 650/2012. Cette disposition prévoit que la part qui correspond à un quart de la succession et qui revient au conjoint survivant en vertu de l’article 1931 du BGB est augmentée à concurrence d’un quart supplémentaire de la succession, lorsque les époux sont restés soumis à un régime matrimonial fondé sur une communauté réduite aux acquêts.

30.

La juridiction de renvoi a émis un doute quant à la question de savoir si, au regard du règlement no 650/2012, cette disposition doit être qualifiée de règle relative aux « successions à cause de mort » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ce règlement ou si elle doit être considérée comme une « question liée aux régimes matrimoniaux », exclue du champ d’application du règlement no 650/2012 [article 1er, paragraphe 2, sous d), dudit règlement].

31.

Je souhaiterais souligner que la qualification de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB (en tant que disposition relevant du domaine de la loi applicable aux successions ou de la loi applicable aux régimes matrimoniaux) a fait l’objet de vifs débats doctrinaux depuis plusieurs décennies ( 4 ). Cette problématique n’a pas davantage échappé aux débats jurisprudentiels ( 5 ).

32.

L’uniformisation des règles de conflit dans le cadre du règlement no 650/2012 (qui prévaut sur les règles nationales de conflit, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union) a cependant l’effet suivant : nous nous devons d’examiner cette problématique dans un contexte nouveau, inconnu à ce jour. En effet, les concepts utilisés par le législateur de l’Union afin de délimiter le champ d’application du règlement no 650/2012 revêtent un caractère autonome. Par conséquent, la qualification de règles telles que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB au regard de règles de conflit de droit national ne peut pas être décisive, s’agissant de la réponse à apporter à la première question préjudicielle ( 6 ).

1.   Observations préliminaires

a)   Positions des parties

1) Arguments en faveur de la qualification de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB en tant que disposition relevant du domaine de la loi applicable aux successions

33.

La position du gouvernement grec se résume à affirmer que la part revenant au conjoint survivant en raison de la liquidation du régime matrimonial doit figurer dans le certificat successoral européen, car ce dernier doit refléter la part successorale réelle de l’héritier. Étant donné que cette part doit être indiquée dans le certificat successoral européen, le gouvernement grec estime que l’article 1371 du BGB devrait être considéré comme une règle entrant dans le champ d’application du règlement no 650/2012.

34.

Le gouvernement italien soutient que, dès lors que l’application de l’article 1371 du BGB dépend du décès du conjoint, cette disposition relève du domaine du droit applicable aux successions. À l’appui de sa position, ce gouvernement invoque par ailleurs le considérant 9 du règlement no 650/2012 (« le champ d’application du présent règlement devrait s’étendre à tous les aspects de droit civil d’une succession à cause de mort »), ainsi que son article 23, paragraphe 2, sous b), lequel dispose que la portée de la loi applicable aux successions s’étend à « la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant ».

35.

C’est dans cet esprit que s’inscrit la position du gouvernement polonais ; ce dernier indique, s’agissant de la répartition des acquêts, qu’il s’agit d’une certaine forme de transfert de biens et de droits, par majoration de la part légale de la succession. Ce transfert a lieu exclusivement à cause de la mort d’un des époux. Le gouvernement polonais procède à cet égard à une analyse approfondie de l’institution régie par l’article 1371, paragraphe 1, du BGB et de sa fonction en droit allemand. Le gouvernement polonais met notamment en exergue le fait que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB se doit d’être appliqué en combinaison avec l’article 1931, paragraphes 1 et 3, du BGB, à savoir une disposition dont il ne fait aucun doute qu’elle relève de la loi applicable aux successions et qui renvoie expressément à l’article 1371 du BGB. En outre, l’article 1371, paragraphe 1, du BGB ne s’applique que dans la situation où le régime matrimonial prend fin par le décès de l’un des époux ; cette disposition ne s’applique jamais lorsque ledit régime prend fin pour d’autres raisons. Enfin, selon le gouvernement polonais, à la lumière de l’article 1938 du BGB, il est possible d’exclure l’article 1371, paragraphe 1, du BGB dans le testament.

2) Arguments en défaveur de la qualification de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB en tant que disposition relevant du domaine de la loi applicable aux successions

36.

Le gouvernement allemand (en présentant à cet égard un point de vue proche de celui du gouvernement polonais, tout en aboutissant à des conclusions différentes) considère que, afin de répondre à la première question préjudicielle, il convient d’apprécier si la finalité particulière de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB porte sur la « succession » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 ou si elle vise les « régimes matrimoniaux » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de ce même règlement. Dans ce contexte, le gouvernement allemand indique que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB a pour finalité de régler la liquidation du régime matrimonial ; à ce titre, cette disposition relève du droit applicable aux régimes matrimoniaux. Le fait que cette disposition procède à la liquidation en attribuant au conjoint survivant une part de la succession vise exclusivement à simplifier les répartitions entre les héritiers.

37.

À l’instar du gouvernement allemand, la Commission propose d’adopter une approche fonctionnelle dans la situation examinée, cette approche consistant à se référer à la finalité de la disposition concernée en droit national. La Commission indique que, dans le cas du régime de la participation aux acquêts, les acquêts sont compensés uniquement lorsque le régime prend fin. Par conséquent, la disposition en cause n’a pas pour but de répartir le patrimoine du défunt au sein du cercle de ses proches, mais plutôt de procéder aux répartitions résultant du décès du défunt, ce décès étant l’un des événements qui entraînent la dissolution du régime matrimonial.

38.

Le gouvernement belge propose également de répondre à la première question préjudicielle par la négative. À l’appui de cette prise de position, le gouvernement belge indique que le régime matrimonial a des effets non seulement durant le mariage, mais aussi lors de la dissolution de celui-ci, y compris lorsque cette dissolution intervient en raison du décès de l’un des époux.

39.

Le gouvernement espagnol indique ensuite que les considérants 11 et 12 du règlement no 650/2012 ne laissent aucun doute quant au champ d’application de ce règlement, en excluant de ce dernier les questions ayant trait aux régimes matrimoniaux.

b)   Le régime de la communauté réduite aux acquêts en droit allemand

40.

Avant de poursuivre mon analyse, je souhaiterais brièvement décrire la disposition de droit allemand sur laquelle porte la demande de décision préjudicielle. Je suis persuadé qu’une telle caractérisation permettra à la Cour d’apprécier de manière globale la problématique visée en l’espèce. En outre, je reviendrai à ces considérations dans la suite de mes conclusions.

41.

Le régime matrimonial légal en droit allemand est celui de la séparation des biens avec répartition des acquêts, littéralement défini par le législateur allemand comme un « régime de communauté réduite aux acquêts » (Zugewinngemeinschaft). Il ne doit toutefois guère faire de doute qu’il s’agit, en l’espèce, d’un régime fondé sur une séparation des biens. Chacun des époux conserve son patrimoine propre et, par conséquent, il n’y a pas (au sein de ce patrimoine propre) de masse patrimoniale distincte, qui revêtirait la forme d’un patrimoine commun.

42.

La dissolution de ce régime du vivant des deux époux, avant tout à la suite d’un divorce, permet de procéder à un décompte, visant à répartir les différences en termes d’enrichissement respectif des époux qui ont vu le jour au cours de l’existence du régime matrimonial. L’on peut considérer, en apportant des simplifications nécessaires à cet égard, que dans des situations de ce type, le compte des répartitions entre époux s’opère de la manière décrite ci-dessous ( 7 ).

43.

Premièrement, il convient de calculer la différence entre la valeur du patrimoine de chacun des époux au moment de la dissolution du régime matrimonial et la valeur dudit patrimoine au moment de la création de ce régime. À l’issue de ces opérations mathématiques, l’on détermine deux valeurs, correspondant à l’enrichissement de chacun des époux au cours de l’existence du régime matrimonial. L’étape suivante consiste à comparer les deux montants ainsi obtenus. Si l’un de ces deux montants s’avère supérieur au second, le conjoint dont le patrimoine a le moins augmenté au cours de l’existence du régime matrimonial a droit au paiement de la moitié de la différence entre les montants afférents à l’enrichissement des deux époux (article 1378, paragraphe 1, du BGB).

44.

Il convient de souligner qu’afin de pouvoir procéder à un tel décompte, il est nécessaire de disposer d’informations permettant de déterminer la différence d’enrichissement entre les époux. À cette fin, le droit allemand prévoit la possibilité d’établir un inventaire décrivant l’état patrimonial au moment de la création du régime de communauté réduite aux acquêts (article 1377 du BGB). De plus, après la dissolution du régime matrimonial, comme en cas d’introduction d’une demande de divorce, d’annulation de mariage ou de répartition anticipée des acquêts, chacun des époux est en droit d’exiger la divulgation d’informations sur l’état patrimonial de son conjoint, informations qui sont essentielles aux fins de répartir lesdits acquêts (article 1379 du BGB).

45.

Les règles exposées ci-dessus (quant aux comptes de répartition) ne trouvent toutefois pas, en principe, à s’appliquer lorsque le régime matrimonial prend fin en raison du décès de l’un des époux.

46.

Selon les règles générales relatives aux successions ab intestat, établies à l’article 1931, paragraphe 1, du BGB, lorsqu’il entre en concurrence avec des parents en ligne directe, le conjoint survivant a droit à un quart de l’héritage. En outre, l’article 1931, paragraphe 3, du BGB prévoit que cette vocation successorale légale est sans préjudice de l’article 1371 du BGB. À ce titre, le conjoint survivant, héritier en concours avec les parents au premier degré, peut prétendre à un quart de l’héritage en vertu de l’article 1931, paragraphe 1, première phrase, du BGB et, par ailleurs, à un quart d’héritage supplémentaire, au titre de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB.

47.

Cette solution permet de simplifier les comptes entre le conjoint survivant et les autres héritiers du défunt. Elle dispense les personnes intéressées de la tâche fastidieuse consistant à démontrer la valeur des acquêts de chacun des époux. Cette tâche pourrait s’avérer plus difficile, compte tenu du décès du de cujus. En outre, cette tâche pourrait être une source de conflits indésirables entre les proches du défunt.

48.

Par ailleurs, l’on souligne parfois que le fait de ne pas prévoir la nécessité de démontrer qu’il y a réellement eu (ou non) accroissement des acquêts et d’attribuer au conjoint survivant une part supplémentaire d’un quart de l’héritage constitue en quelque sorte une « prime » pour les conjoints qui ne se sont pas séparés de leur vivant ( 8 ). En effet, il convient de garder à l’esprit que le quart d’héritage revient au conjoint survivant même en l’absence de tout acquêt. En effet, ce quart est alors calculé en tant que fraction de l’héritage et non en tant que fraction de l’enrichissement de l’un des époux. Ainsi, le conjoint survivant peut, en vertu de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, obtenir davantage que ce à quoi il aurait pu prétendre à l’issue d’une répartition mathématique des acquêts. Cependant, l’on ne peut davantage exclure le cas contraire, où une répartition mathématique des acquêts serait plus favorable pour le conjoint survivant.

49.

Toutefois, il ne s’agit pas de la seule méthode de liquidation du régime matrimonial après le décès de l’un des époux. Le droit allemand permet, dans certains cas, de procéder à une répartition mathématique des acquêts.

50.

Premièrement, lorsque le conjoint survivant n’est pas héritier ni légataire du conjoint décédé, c’est l’article 1371, paragraphe 2, du BGB qui trouve à s’appliquer. Le conjoint peut alors exiger une répartition mathématique des acquêts. Outre le droit à la répartition mathématique des acquêts, le conjoint survivant peut également prétendre, en vertu de l’article 2303, paragraphe 2, première phrase, du BGB, à une réserve héréditaire, calculée en fonction de la part qui aurait dû lui revenir, s’il avait joui d’une vocation successorale légale en vertu de l’article 1931 du BGB.

51.

Deuxièmement, la situation du conjoint survivant se présente de manière similaire lorsque celui-ci refuse l’héritage du défunt. Dans ce cas, le conjoint survivant peut exiger une répartition mathématique des acquêts, ainsi que la réserve héréditaire (article 1371, paragraphe 3, du BGB), en dépit du fait qu’en droit allemand, en principe, l’héritier qui refuse une succession n’a pas droit à la réserve héréditaire.

52.

La doctrine énumère parfois un troisième cas, qui n’est pas régi par la loi, dans lequel l’article 1371, paragraphe 1, du BGB ne trouve pas à s’appliquer, en dépit de la dissolution du régime matrimonial en raison du décès de l’un des époux. Il s’agit de situations dans lesquelles le futur défunt établit des dispositions testamentaires au profit de son conjoint ( 9 ).

53.

Par conséquent, tant le de cujus que le conjoint survivant peuvent unilatéralement prévenir l’application de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB. En principe, ils procèdent de la sorte en ayant recours à des instruments classiques du droit des successions. Le conjoint survivant peut renoncer à la succession et le de cujus peut écarter ce conjoint de la succession par voie de dispositions à cause de mort.

c)   Délimitation du domaine de la loi applicable aux successions et de la loi applicable aux régimes matrimoniaux – observations d’ordre général

1) Sur l’absence de coordination entre la loi applicable aux successions et la loi applicable aux régimes matrimoniaux

54.

Le droit des différents États prévoit des solutions diverses afin de garantir les intérêts du conjoint survivant. Certains législateurs utilisent à cette fin des instruments caractéristiques du droit des successions, en privilégiant le conjoint survivant par rapport à d’autres héritiers. D’autres législateurs s’appuient sur des solutions portant sur les régimes matrimoniaux, tout en omettant d’inclure le conjoint parmi les héritiers ou en restreignant ses droits successoraux ( 10 ).

55.

Il est toutefois difficile de trouver des exemples de l’un de ces modèles sous une forme pure. En effet, l’on rencontre le plus souvent un modèle mixte, où le souci de protéger les intérêts patrimoniaux du conjoint survivant se traduit par une série de solutions corrélées entre elles, découlant tant du droit des successions que du droit des régimes matrimoniaux. En principe, ces éléments doivent constituer un système cohérent, maintenant l’équilibre souhaité entre les intérêts du conjoint survivant, des autres héritiers et légataires, ainsi que des créanciers.

56.

Dans les situations qui se rattachent aux droits de plusieurs pays, le droit applicable aux successions et le droit applicable aux régimes matrimoniaux sont désignés par diverses règles de conflit. À ce titre, la recherche du droit applicable en vertu des règles de conflit peut faire émerger des dispositions émanant de deux ordres juridiques différents. Ces solutions ne doivent pas être coordonnées entre elles. Cet aspect peut être la source de multiples complications.

57.

Par exemple, le droit applicable à la succession peut protéger les intérêts patrimoniaux du conjoint en ayant recours à des dispositions relatives aux régimes matrimoniaux, alors que le droit applicable au régime matrimonial peut avoir recours, à cette fin, à des instruments relevant du droit des successions.

58.

Il convient également de tenir compte de la situation opposée, dans laquelle, grâce au cumul de ces différentes solutions, le conjoint survivant pourrait être privilégié d’une manière disproportionnée. L’on est confronté à une telle situation lorsque le statut de la succession est régi par un droit particulièrement protecteur du conjoint survivant, ayant recours à des mécanismes du droit des successions, alors que le statut du régime matrimonial est régi par un droit garantissant audit conjoint des privilèges particuliers, dans le cadre des comptes liés à la dissolution de ce régime.

2) La qualification

59.

Les inconvénients découlant de l’application concomitante de règles issues de différents ordres juridiques peuvent être limités à l’aide de la qualification (« Qualifikation », « Characterisation »). Il s’agit ici d’interpréter les notions employées dans le cadre de la rédaction des différentes règles de conflit afin de déterminer leurs conditions de mise en œuvre.

60.

Étant donné que les règles de conflit constituent une forme de système, il convient de procéder à la qualification de telle sorte que les champs d’application respectifs des différentes règles de conflit ne se chevauchent pas.

61.

Toutefois, il n’est pas toujours possible d’obtenir des résultats satisfaisants à l’aide de la qualification. En particulier, il est difficile de trancher de cette manière des problèmes liés à la délimitation des règles relatives à la loi applicable aux successions et à la loi applicable aux régimes matrimoniaux ( 11 ).

3) L’adaptation en droit international privé

62.

Les insuffisances afférentes à la qualification peuvent néanmoins être contrebalancées à l’aide d’une autre institution générale du droit international privé, à savoir l’adaptation (« Anpassung »). L’adaptation a pour but d’éliminer le défaut de coordination entre des dispositions de droit matériel issues de différents ordres juridiques, qui constituent le droit applicable aux fins de trancher des problématiques corrélées entre elles.

63.

Bien que la finalité de l’adaptation paraisse clairement établie, il est difficile de formuler d’emblée des recommandations concernant la manière dont ladite adaptation devrait s’effectuer. En toute hypothèse, les mesures d’adaptation peuvent être mises en œuvre au niveau des règles de conflit, en redéfinissant leur champ d’application, afin d’éviter les contradictions et de trancher le litige en s’appuyant sur un seul droit applicable ( 12 ), ou au niveau des règles de droit matériel, en modifiant les dispositions qui restent en conflit. Dans une version extrême, ce procédé donne lieu à la création d’une forme de synthèse entre deux ordres juridiques ( 13 ).

64.

Les considérations relatives aux mesures d’adaptation ne sont toutefois pas d’une importance décisive dans le cadre de la réponse à apporter aux questions préjudicielles. En l’espèce, il ne peut pas être question d’une absence de coordination entre la loi applicable à la succession et la loi applicable au régime matrimonial. La succession et le régime matrimonial sont tous deux soumis au droit allemand.

65.

Les observations que j’ai formulées sont toutefois importantes, dans la mesure où elles peuvent s’avérer très significatives dans des situations factuelles autres que celle en cause devant la juridiction de renvoi. Je considère que, tout en apportant des réponses aux questions préjudicielles, la Cour devrait être consciente des conséquences qui découleront de l’adoption d’une solution déterminée dans le cadre de la présente affaire. En effet, l’arrêt de la Cour aura indubitablement une incidence considérable sur la pratique des juridictions nationales quant à l’application du règlement no 650/2012 dans d’autres situations.

66.

En même temps, je souhaiterais indiquer que, indépendamment de la qualification que la Cour retiendra, s’agissant de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, ladite qualification n’éliminera pas totalement la nécessité de procéder à des mesures d’adaptation. Que l’on considère que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB relève du statut successoral ou du statut des régimes matrimoniaux, dans certains cas, cette solution pourra aboutir à privilégier ou à désavantager excessivement le conjoint survivant. C’est alors que peut survenir la nécessité de procéder à une adaptation, dont la méthode dépendra bien évidemment de la situation factuelle concrète.

67.

Après avoir formulé ces observations introductives, portant sur l’article 1371, paragraphe 1, du BGB et sur des problématiques d’ordre général en droit international privé en matière de qualification, je peux procéder à l’analyse concernant la première question préjudicielle.

2.   Délimitation du domaine de la loi applicable aux successions et de la loi applicable aux régimes matrimoniaux dans le contexte de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB

a)   Délimitation des champs d’application respectifs du règlement no 650/2012 et du règlement 2016/1103

68.

Le champ d’application du règlement no 650/2012 est déterminé en un sens positif par son article 1er, paragraphe 1. Conformément à cette disposition, ce règlement concerne les « successions à cause de mort ». L’article 3, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit quant à lui que la notion de « succession » vise la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort.

69.

Ensuite, le champ d’application du règlement no 650/2012 est défini négativement par son article 1er, paragraphe 2. En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de ce règlement, sont exclues de son champ d’application « les questions liées aux régimes matrimoniaux et aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage ».

70.

Toutefois, le règlement no 650/2012 ne comporte pas d’indications détaillées quant à l’interprétation de la notion de « questions liées aux régimes matrimoniaux ».

71.

Cependant, le règlement no 650/2012 n’est pas le seul instrument à avoir été adopté par le législateur de l’Union sur le fondement de l’article 81 TFUE. En ayant constaté l’absence de règles de conflit uniformes en matière de loi applicable aux régimes matrimoniaux, le législateur de l’Union a aussi adopté, au titre de l’article 81, paragraphe 3, TFUE, le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil, du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ( 14 ). Ce règlement sera applicable, en principe, à compter du 29 janvier 2019 (article 70, paragraphe 2, deuxième phrase, de ce règlement).

72.

Le règlement no 650/2012 et le règlement 2016/1103 devraient être complémentaires et leurs champs d’application respectifs ne devraient pas se chevaucher. Par conséquent, les questions s’inscrivant dans le champ d’application du règlement 2016/1103 sont exclues du champ d’application du règlement no 650/2012, dans la mesure où elles portent sur les régimes matrimoniaux. Les questions liées aux successions sont à leur tour exclues du champ d’application du règlement 2016/1103 ( 15 ).

73.

À ce titre, le champ d’application du règlement no 650/2012 ne peut se présenter de manière variable, selon qu’il sera mis en œuvre par des organes judiciaires d’États membres participant (ou ne participant pas) à la coopération renforcée portant sur le règlement 2016/1103. Le fait que le règlement 2016/1103 n’est pas encore applicable n’est pas davantage pertinent. Lorsque ce dernier sera applicable, le champ d’application du règlement no 650/2012 ne subira guère de modification.

74.

Le champ d’application du règlement 2016/1103 est défini par son article 1er, paragraphe 1, selon lequel ce règlement s’applique aux « régimes matrimoniaux ». Son considérant 18 précise que le champ d’application de ce règlement devrait s’étendre à tous les aspects de droit civil des régimes matrimoniaux, concernant entre autres « la liquidation du régime, survenant notamment du fait […] du décès d’un de ses membres ».

75.

La « succession du conjoint décédé » sera toutefois exclue du champ d’application du règlement 2016/1103, conformément à son article 1er, paragraphe 2, sous d). Cet élément est confirmé par le considérant 22 du règlement 2016/1103, selon lequel les questions relatives à la succession d’un époux décédé devraient être exclues du champ d’application dudit règlement, puisqu’elles sont couvertes par le règlement no 650/2012.

76.

D’autres indications quant aux champs d’application respectifs de ces deux règlements sont fournies par les dispositions relatives à la portée de la loi applicable, désignée en fonction des règles de conflit que comportent ces règlements. Ainsi, l’article 27, sous e), du règlement 2016/1103 dispose que la loi applicable au régime matrimonial régira, entre autres, « la dissolution du régime matrimonial, sa liquidation ou le partage des biens ». Ensuite, conformément à l’article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement no 650/2012, la loi désignée comme applicable par les règles de conflit de ce règlement régit « la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant ».

77.

Par conséquent, j’estime que le règlement 2016/1103 trouvera à s’appliquer quant aux questions liées notamment à la détermination des droits patrimoniaux qui entreront (ou non) dans la succession, mais qu’il ne s’appliquera pas à l’appréciation des droits du conjoint survivant sur les éléments qui font déjà partie de la succession. À titre d’exemple, si les époux étaient soumis au régime de la communauté des biens, sur le fondement de la loi désignée par les règles du règlement 2016/1103, il conviendra d’établir si un bien mobilier acquis au cours du mariage fait ou non partie du patrimoine commun et auquel des époux il sera attribué après la dissolution du régime susmentionné.

78.

L’article 1371, paragraphe 1, du BGB ne porte pas sur le partage d’éléments patrimoniaux entre les conjoints, mais sur la question des droits du conjoint survivant quant aux éléments déjà comptabilisés au sein de la masse successorale. Il s’agirait donc d’un argument en faveur de l’affirmation selon laquelle une disposition telle que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB [en tant que question liée à la « succession du conjoint décédé », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement 2016/1103 et du considérant 22 de ce règlement] n’entre pas dans le champ du statut du régime matrimonial.

79.

Les considérations exposées ci-dessus peuvent constituer une indication quant au fait que la part revenant au conjoint survivant (au titre de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB) ne devrait pas être traitée comme une question relevant du champ d’application du règlement 2016/1103, mais comme une question relevant du champ d’application du règlement no 650/2012.

b)   Qualification de la part revenant au conjoint survivant au titre de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB à la lumière de la finalité de cette disposition

1) Observations préliminaires

80.

Les gouvernements allemand et belge, ainsi que la Commission, soulignent dans leurs observations écrites qu’en apportant une réponse à la première question préjudicielle, il convient d’analyser l’article 1371, paragraphe 1, du BGB et de déterminer la finalité de cette disposition. Sur cette base, il convient ensuite de déterminer s’il s’agit d’une règle relevant du domaine de la loi applicable aux régimes matrimoniaux ou de la loi applicable aux successions. Le gouvernement polonais se prononce également en faveur d’une telle approche ; néanmoins, ledit gouvernement formule une conclusion finale différente à cet égard.

81.

Je partage l’avis selon lequel l’interprétation d’une disposition donnée ne peut s’effectuer isolément, sans tenir compte de la fonction qu’exerce ladite disposition. En doctrine, l’on affirme qu’une règle qui vise à réaliser un partage des biens du défunt relève du domaine du droit applicable aux successions. En revanche, s’agissant de règles portant sur les droits du conjoint survivant qui résultent de sa participation dans l’accroissement du patrimoine, il convient de mettre en œuvre la loi applicable au régime matrimonial ( 16 ).

82.

Il semble que la problématique de conflit de loi traitée dans le cadre de la présente affaire nécessite un examen plus approfondi de la jurisprudence existante de la Cour, portant sur les règles relatives à la coopération judiciaire en matière civile. C’est là également que la Cour s’est référée à la fonction de différentes institutions juridiques, entre autres aux fins de déterminer le champ d’application de différentes règles de compétence.

2) L’interprétation de la notion de « régimes matrimoniaux » au regard des règles de compétence dans la jurisprudence de la Cour

83.

Dans sa jurisprudence, la Cour a consacré beaucoup d’attention à l’interprétation de l’article 1er, second alinéa, point 1, de la convention de Bruxelles ( 17 ), qui excluait du champ d’application de cette convention les litiges relatifs aux « régimes matrimoniaux ».

84.

Dans l’arrêt de Cavel ( 18 ), la Cour a précisé que l’exclusion relative aux « régimes matrimoniaux » (visée à l’article 1er, second alinéa, point 1, de la convention de Bruxelles) incluait non seulement les régimes de biens conçus en vue du mariage en droit national, mais également « tous les rapports patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci ». La Cour n’a toutefois pas examiné l’hypothèse dans laquelle la cause de la dissolution du régime matrimonial serait le décès de l’un des époux. Dans cette affaire, la demande de décision préjudicielle portait sur une procédure de divorce.

85.

La Cour a réitéré la position exprimée dans cette décision dans son arrêt W. ( 19 ). La procédure au principal concernait la demande formée par l’un des époux, portant sur la restitution d’un codicille que l’autre époux s’était approprié dans le souhait de démontrer, à l’appui de ce document, la mauvaise gestion de son patrimoine par son conjoint. La juridiction de renvoi a notamment demandé à la Cour d’interpréter l’article 1er, second alinéa, point 1, de la convention de Bruxelles, dans la mesure où cette disposition concernait l’exclusion de l’applicabilité de la convention aux « testaments et successions » (première question préjudicielle) et aux « régimes matrimoniaux » (deuxième question préjudicielle). La Cour s’est penchée en premier lieu sur la deuxième question préjudicielle et a estimé que la problématique de la gestion du patrimoine, étant donné qu’elle se rattachait étroitement aux « rapports patrimoniaux entre les époux résultant directement de leur lien de mariage » ( 20 ), au sens de l’arrêt de Cavel ( 21 ), était exclue du champ d’application de la convention de Bruxelles ( 22 ).

86.

Dans l’arrêt van den Boogaard ( 23 ), la Cour a ensuite tranché la question de savoir si une décision, rendue dans le cadre d’une procédure de divorce, qui ordonne le paiement d’une somme forfaitaire ainsi que le transfert de la propriété de certains biens d’un époux à son ex-conjoint, relève du champ d’application de la convention de Bruxelles ou reste en dehors de celui-ci, en raison de l’exclusion portant sur les « régimes matrimoniaux » (article 1er, second alinéa, point 1, de la convention de Bruxelles) ( 24 ). La Cour a jugé que la décision ordonnant le paiement d’une somme forfaitaire au profit de l’un des conjoints a trait à une obligation alimentaire, lorsqu’une telle prestation est destinée à assurer l’entretien d’un époux dans le besoin ou si les besoins et les ressources de chacun des époux sont pris en considération pour déterminer son montant. Lorsque cette prestation vise uniquement à la répartition des biens entre les époux, la décision concerne les régimes matrimoniaux ( 25 ).

3) Sur le renvoi à la jurisprudence relative à la convention de Bruxelles pour les besoins de l’interprétation de règles prévues par le règlement no 650/2012

87.

Selon moi, il n’y a guère de raison d’adopter une interprétation différente des notions de « régimes matrimoniaux » et de « questions liées aux régimes matrimoniaux » au titre des règles de conflit de loi (y compris le règlement no 650/2012) et des règles de compétence de l’Union.

88.

Le règlement no 1215/2012 a succédé à la convention de Bruxelles. L’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que ce dernier ne s’applique pas aux « régimes matrimoniaux ». Dans son ordonnance Iliev ( 26 ), la Cour a indiqué que l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1215/2012 coïncidait avec l’article 1er, second alinéa, point 1, de la convention de Bruxelles. Dans cette même ordonnance, la Cour a également confirmé le caractère actuel de la jurisprudence relative à l’interprétation de la notion de « régimes matrimoniaux » au titre du règlement no 1215/2012 ( 27 ). En doctrine, l’on affirme aussi que les notions figurant dans le règlement no 1215/2012 se doivent d’être interprétées par le prisme des arrêts de la Cour relatifs à la convention de Bruxelles ( 28 ).

89.

Les champs d’application respectifs des règlements no 650/2012, 2016/1103 et no 1215/2012 devraient être complémentaires. J’estime à ce titre que l’exclusion des « questions liées aux régimes matrimoniaux », visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement no 650/2012 doit être interprétée d’une manière conforme à la jurisprudence de la Cour sur l’exclusion des « régimes matrimoniaux » du champ d’application de la convention de Bruxelles (article 1er, second alinéa, point 1, de cette convention).

90.

À cet égard, je suis conscient de ce que la finalité des règles de compétence et des règles de conflit de loi (sur lesquelles porte le renvoi préjudiciel en l’espèce) n’est pas identique. Néanmoins, le règlement no 650/2012 comprend non seulement des règles de conflit de loi, mais également des règles de compétence. Le champ d’application matériel du règlement no 650/2012, défini par son article 1er, se réfère à ces deux types de dispositions. En l’absence de motifs impérieux à cet égard, il n’existe guère de raison d’interpréter de manière différente des notions générales, à l’aide desquelles les règlements définissent leur champ d’application matériel, selon qu’il s’agisse de règles de conflit de loi ou de compétence.

4) Conclusions découlant de la jurisprudence de la Cour en matière de règles de compétence

91.

L’analyse de la jurisprudence relative aux règles de compétence, évoquée aux points 84 à 86, à la lumière des observations formulées au point 90 (ci‑dessus), aboutit à la conclusion suivante : l’exclusion des « régimes matrimoniaux » du champ d’application des actes de l’Union relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière civile porte essentiellement sur tous les rapports patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci, en ce compris sur la question de l’inclusion de différents éléments de patrimoine au sein de la masse successorale ou sur la question du patrimoine appelé à être réparti entre les époux.

92.

Aux fins de répondre à la première question préjudicielle, il est nécessaire de qualifier l’article 1371, paragraphe 1, du BGB en tant que disposition trouvant à s’appliquer dans le cadre du statut successoral ou du statut du régime matrimonial, dans le contexte des règles de l’Union. Il convient par conséquent d’interpréter cette disposition à la lumière des conclusions découlant de la jurisprudence de la Cour, aux fins de déterminer la finalité de cette norme et, sur cette base, de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi.

93.

Une disposition telle que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB trouve à s’appliquer exclusivement en cas de décès de l’un des époux. À la suite du décès de l’un des époux, il peut certes être question d’une répartition des biens entre la masse successorale et le patrimoine du conjoint survivant. Néanmoins, au regard des observations présentées au point 48 des présentes conclusions, l’article 1371, paragraphe 1, du BGB ne paraît pas avoir pour finalité fondamentale la répartition des éléments de patrimoine ou la liquidation du régime matrimonial. Cette disposition sert plutôt à déterminer la position du conjoint survivant par rapport aux autres héritiers. En effet, elle détermine le quantum de la part de la succession attribuée au conjoint survivant.

94.

L’absence de lien entre la part attribuée au conjoint survivant au titre de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB et les rapports résultant directement du lien conjugal s’avère d’autant plus manifeste lorsque l’on relève le fait que cette disposition s’applique indépendamment de l’existence de bases permettant un quelconque partage des biens, à la lumière des principes sur lesquels est fondé le régime de communauté réduite aux acquêts ( 29 ).

95.

En outre, conformément aux observations formulées au point 53 ci‑dessus, le futur défunt peut unilatéralement prévenir la mise en œuvre de cette disposition en ayant recours à des instruments de droit des successions. Telle est, au fond, la nature des droits successoraux. En effet, le droit des successions a pour élément caractéristique le fait d’accorder au de cujus une liberté de disposition relativement étendue quant à sa succession, alors que les décisions relatives aux rapports résultant directement des régimes matrimoniaux devraient en principe être prises par les deux conjoints.

96.

J’estime par conséquent que la finalité fondamentale d’une règle telle que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB plaide en faveur de sa reconnaissance en tant que disposition relevant du statut successoral, et non du régime matrimonial.

c)   Effectivité des dispositions instituant le certificat successoral européen

97.

Les notions utilisées par le législateur de l’Union aux fins de délimiter le champ d’application du règlement no 650/2012 revêtent, ainsi que je l’ai déjà rappelé au point 32 ci-dessus, un caractère autonome. À ce titre, l’interprétation de ces notions devrait prendre en considération les objectifs du règlement no 650/2012, qui doit (selon les observations énoncées au point 27 des présentes conclusions) supprimer les entraves à la libre circulation des personnes dans le cadre du marché intérieur et garantir les droits des héritiers au sein des États membres de manière effective ( 30 ). À cette fin, le règlement no 650/2012 institue, conformément à son considérant 8, un certificat uniforme : le certificat successoral européen. Ce certificat se doit de permettre, ainsi que le confirme le considérant 67 dudit règlement, de régler de manière rapide, aisée et efficace une succession ayant une incidence transfrontière au sein de l’Union.

98.

Les effets du certificat successoral européen sont déterminés par l’article 69 du règlement no 650/2012. Ce certificat sert d’attestation et il produit ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (article 69, paragraphe 1, du règlement no 650/2012). Les éléments « établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques », énoncés dans le certificat successoral européen, jouissent d’une présomption de régularité (article 69, paragraphe 2, du règlement no 650/2012).

99.

Le considérant 71, deuxième phrase, du règlement no 650/2012 précise que le certificat revêt avant tout une force probante et qu’il est présumé attester fidèlement de l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques, tels que la validité au fond des dispositions à cause de mort. Cependant, conformément au considérant 71, troisième phrase, du règlement no 650/2012, la force probante du certificat ne devrait pas s’étendre aux éléments qui ne sont pas régis par ledit règlement, comme la question de l’affiliation ou la question de l’appartenance d’un actif donné au défunt.

100.

La force probante du certificat ne porte donc que sur les éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable, désignée en fonction des règles uniformisées de conflit de loi énoncées au sein du règlement no 650/2012 ( 31 ). Il s’agit par conséquent d’éléments relevant du domaine de la loi applicable, désignée sur le fondement de l’article 23 du règlement no 650/2012 (statut successoral) et des articles 24 à 28 dudit règlement, qui concernent : la recevabilité et la validité au fond d’une disposition à cause de mort autre qu’un pacte successoral (article 24), la recevabilité, la validité au fond et les effets contraignants entre les parties d’un pacte successoral qui concerne la succession d’une seule personne (article 25), la validité quant à la forme des dispositions à cause de mort (article 27) et la validité quant à la forme de la déclaration concernant l’acceptation ou la renonciation (article 28).

101.

Ces considérations m’amènent à conclure que seuls les éléments établis en vertu du statut successoral (article 23) et en vertu de la loi applicable à d’autres questions, celle-ci ayant été définie suivant les règles de conflit uniformisées du règlement no 650/2012 (articles 24 à 28), se voient reconnaître les effets résultant de l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 650/2012. Ensuite, ces effets ne concernent pas les éléments établis à l’aide de règles nationales de conflit et de règles de conflit de l’Union, autres que celles du règlement no 650/2012.

102.

Par conséquent, la qualification successorale de la part revenant au conjoint survivant au titre de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB permet de faire figurer les informations concernant ladite part dans le certificat successoral européen, avec tous les effets décrits à l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 650/2012. En outre, si l’on considérait cette disposition comme une question relevant de la loi applicable au régime matrimonial, l’information sur la part attribuée au conjoint survivant ne bénéficierait pas de la présomption de régularité.

103.

Il s’agirait donc d’un argument supplémentaire en faveur d’une qualification successorale de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB. C’est de cette manière que l’on garantira l’effectivité des dispositions du règlement no 650/2012, instituant le certificat successoral européen.

d)   Conclusions relatives à la première question préjudicielle

104.

En suivant les indications exposées précédemment, j’estime que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB ne devrait pas être considéré comme une disposition portant sur des questions liées aux régimes matrimoniaux et que, à ce titre, cet article ne devrait pas être exclu du champ d’application du règlement no 650/2012, au titre de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de ce règlement.

105.

Premièrement, cette disposition ne détermine pas ce qui entre (ou non) dans la composition de la masse successorale. Ladite disposition concerne les droits du conjoint survivant par rapport à ce qui constitue, de manière incontestable, une composante de la masse successorale. Ainsi, une disposition telle que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB porte sur une question liée à la « succession du conjoint décédé » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement 2016/1103, qui sera exclue du champ d’application de ce règlement et qui est soumise aux règles de conflit établies par le règlement no 650/2012.

106.

Deuxièmement, cette disposition s’applique exclusivement en cas de décès de l’un des époux et ce, indépendamment de l’existence de bases permettant un quelconque partage des biens, à la lumière des principes sur lesquels est fondé le régime de communauté réduite aux acquêts.

107.

Troisièmement, la qualification successorale d’une disposition telle que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB se justifie par le souci d’assurer l’effectivité des dispositions instituant le certificat successoral européen. La qualification successorale de cette disposition permet en effet d’inscrire dans le certificat successoral européen des informations relatives à la part revenant au conjoint survivant, emportant ainsi les effets découlant de l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 dans tous les États membres.

108.

À la lumière de l’argumentation présentée ci-dessus, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle comme suit : l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 2, sous d), doit être interprété en ce sens que le domaine de la loi applicable à la succession s’étend à une règle qui, à l’instar de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, détermine la part de l’époux survivant dans la succession, même si son application dépend de l’existence d’un régime matrimonial déterminé et que la part de l’époux dans la succession remplace la liquidation de ce régime, pour autant que, en même temps, le quantum de cette part soit déterminé en fonction de règles totalement différentes de celles qui définissent la manière de liquider ce régime matrimonial du vivant des époux.

C. Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles

109.

Aux termes de ses deuxième et troisième questions, posées dans l’hypothèse où la Cour apporterait une réponse négative à la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi entend préciser si la part de l’héritage revenant au conjoint survivant au titre de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB peut être inscrite dans le certificat successoral européen, en dépit du fait que cette disposition ne porte pas sur une question relevant du champ d’application du règlement no 650/2012. Eu égard à la réponse proposée par mes soins quant à la première question préjudicielle, il n’est pas nécessaire de répondre aux deuxième et troisième questions.

110.

Cependant, à supposer que la Cour ne partage pas mon avis quant à la première question préjudicielle, il serait nécessaire d’examiner les deuxième et troisième questions. Aussi, je proposerai donc une réponse à ces questions.

111.

Dans le cadre des deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi distingue diverses hypothèses, en examinant la question de savoir si la part revenant au conjoint survivant au titre de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB peut être inscrite dans le certificat successoral européen, bien qu’il ne s’agisse pas d’une problématique relevant du champ d’application du règlement no 650/2012. Toutes ces hypothèses se résument à des doutes relatifs au rapport entre le contenu du certificat successoral européen et le champ d’application ratione materiae dudit règlement. J’estime à ce titre que les deuxième et troisième questions doivent être examinées conjointement.

1.   Sur le rapport entre le contenu du certificat successoral européen et le champ d’application du règlement no 650/2012

112.

Comme je l’ai rappelé précédemment, les considérations reprises ici revêtent un caractère hypothétique. Elles s’appuient sur l’hypothèse selon laquelle la Cour ne partagerait pas la réponse proposée par mes soins quant à la première question préjudicielle et considérerait que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB ne constitue pas une disposition relevant du champ d’application du règlement no 650/2012. Même dans une telle hypothèse, j’estime que la part de l’héritage qui revient au conjoint survivant en vertu de cette disposition peut figurer dans le certificat successoral européen.

113.

Premièrement, le législateur de l’Union ne semble pas présumer que seules des informations relatives aux éléments relevant du champ d’application du règlement no 650/2012 peuvent figurer dans le certificat successoral européen. Cette affirmation est confirmée par le libellé de l’article 68, sous h), du règlement no 650/2012. Parmi les informations que comporte le certificat, « dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré », cette disposition énumère « les renseignements concernant un contrat de mariage conclu par le défunt ». Il ne fait aucun doute que cette dernière question ne relève pas du champ d’application du règlement no 650/2012.

114.

Deuxièmement, dans certains cas, l’omission d’informations relatives à une question importante pour la succession, mais qui n’est pas (par essence) de nature successorale, ferait du certificat successoral européen un instrument particulièrement peu pratique. En effet, un tel certificat ne refléterait pas la part réelle du conjoint survivant dans la succession. Une telle situation remettrait en cause l’effectivité (l’effet utile) des dispositions instaurant le certificat successoral européen.

115.

Troisièmement, dans une telle situation, le certificat successoral européen ne serait pas en mesure de concurrencer des documents de droit interne (national), utilisés à des fins similaires au sein des États membres, qui refléteraient pleinement la part du conjoint survivant dans la succession. En effet, le règlement no 650/2012 n’impose pas l’obligation d’avoir recours au certificat successoral européen. Les certificats de droit national délivrés en vertu de dispositions applicables dans un État donné ont toujours cours.

116.

À la lumière de l’argumentation exposée ci-dessus, j’estime que la part successorale de l’époux survivant en vertu de l’article 1371 du BGB peut être inscrite dans le certificat successoral européen.

2.   Sur les effets de l’inscription, dans le certificat successoral européen, d’informations n’entrant pas dans le champ d’application du règlement no 650/2012

117.

La possibilité de faire figurer une information déterminée dans le certificat successoral européen n’implique pas à elle seule que ladite information bénéficie de toutes les caractéristiques reconnues aux informations inscrites en vertu de la loi applicable, établie suivant les règles de conflit du règlement no 650/2012.

118.

En effet, j’ai déjà indiqué au point 101 des présentes conclusions que la force probante du certificat ne porte que sur les éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable, désignée suivant les règles de conflit uniformisées que comporte le règlement no 650/2012.

119.

En tant que tel, le règlement no 650/2012 ne fait cependant pas obstacle à l’inscription, dans le certificat, d’éléments qui ne bénéficient pas des effets visés à l’article 69 dudit règlement. Ce point est confirmé, à mon sens, par le considérant 71 du règlement no 650/2012 (évoqué ci‑dessus), selon lequel « la force probante du certificat ne devrait pas s’étendre aux éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement ».

120.

Je considère à ce titre que le certificat successoral européen peut comporter : des informations établies au titre du statut successoral (article 23), des informations établies en vertu de la loi applicable à d’autres questions, celle‑ci ayant été définie suivant les règles de conflit uniformisées du règlement no 650/2012 (articles 24 à 28), ainsi que des informations établies en vertu de la loi applicable, déterminée à l’aide de règles nationales de conflit (ou de règles de conflit inscrites dans d’autres instruments de droit de l’Union). C’est dans cette dernière catégorie qu’il conviendrait d’inclure l’information relative à la part attribuée au conjoint survivant en vertu de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB (à supposer qu’elle ne relève pas du statut successoral). Ces éléments ne devraient toutefois pas bénéficier des effets découlant de l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 650/2012.

3.   Nature de l’information relative à la part revenant au conjoint survivant au titre de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB dans le certificat successoral européen

121.

Se pose encore la question des effets qui doivent s’attacher à l’inscription, dans le certificat successoral européen, d’informations quant à la part revenant au conjoint survivant au titre de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB. En effet, dans ses observations écrites et lors de l’audience, la Commission a souligné que, en dépit de l’absence de base expresse permettant de reconnaître à l’information relative à la part concernée les effets énoncés à l’article 69 du règlement no 650/2012, il convient néanmoins d’admettre une telle solution et d’étendre, en quelque sorte, les effets résultant de cette disposition aux informations relatives à la part revenant au conjoint survivant conformément à l’article 1371, paragraphe 1, du BGB.

122.

En doctrine, l’on considère que la part attribuée au conjoint survivant au titre de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB – pour autant qu’on la qualifie d’élément relevant du statut du régime matrimonial – peut figurer dans le texte du certificat successoral européen, en guise de mention à titre d’information, dans le cadre des « renseignements concernant le régime matrimonial » visés à l’article 68, sous h), du règlement no 650/2012, avec une annotation relative au fondement sur lequel cet élément a été établi ( 32 ). Un autre point de vue, suggéré également par la juridiction de renvoi dans le cadre de ses deuxième et troisième questions, s’appuie sur la conviction selon laquelle la majoration résultant de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB devrait être inscrite en tant qu’information relative à « la part revenant à chaque héritier », au sens de l’article 68, sous l) ( 33 ).

123.

Selon moi, indépendamment de la question de savoir laquelle de ces dispositions doit s’appliquer à l’inscription d’informations quant à la majoration dans le certificat successoral européen, cette inscription doit comporter une réserve expresse quant au fait que cette majoration a été établie en vertu de la loi applicable au régime matrimonial. En effet, il ne doit pas s’agir de la loi qui aurait été désignée comme applicable en vertu des règles de conflit en vigueur dans l’État membre dont relève l’autorité devant laquelle la personne intéressée invoque le certificat successoral européen, délivré au sein d’un autre État membre. Cette situation résulte de l’absence de règles de conflit de loi uniformisées et communes à tous les États membres, désignant la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

124.

L’insertion, dans le certificat successoral européen, d’une réserve précisant que la part revenant au conjoint survivant conformément à l’article 1371, paragraphe 1, du BGB relève du domaine de la loi applicable au régime matrimonial limitera parallèlement la possibilité de se prévaloir de la présomption prévue à l’article 69, paragraphes 3 et 4, du règlement no 650/2012.

125.

À la lumière des considérations qui précèdent, je propose qu’en cas de réponse négative à la première question préjudicielle, la Cour apporte la réponse suivante à la deuxième et à la troisième question : l’article 68, sous l), et l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la part de l’époux survivant, lorsqu’elle résulte en partie d’une augmentation de sa part légale appliquée conformément à une règle patrimoniale telle que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, peut être inscrite intégralement dans le certificat successoral européen, uniquement à titre d’information.

VI. Conclusions

126.

À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour d’apporter la réponse suivante aux questions préjudicielles soumises par le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne) :

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, lu conjointement avec son article 1er, paragraphe 2, sous d), doit être interprété en ce sens que le domaine de la loi applicable à la succession s’étend à une règle qui, à l’instar de l’article 1371, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil), détermine la part de l’époux survivant dans la succession, même si son application dépend de l’existence d’un régime matrimonial déterminé et que la part de l’époux dans la succession remplace la liquidation de ce régime, pour autant que, en même temps, le quantum de cette part soit déterminé en fonction de règles totalement différentes de celles qui définissent la manière de liquider ce régime matrimonial du vivant des époux.


( 1 ) Langue originale : le polonais.

( 2 ) JO 2012, L 201, p. 107.

( 3 ) Voir arrêt du 12 octobre 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755).

( 4 ) Au cours de la période antérieure à l’entrée en application du règlement 650/2012, la doctrine semblait faire prévaloir le point de vue (en matière de règles nationales de conflit) selon lequel l’article 1371, paragraphe 1, du BGB était une disposition trouvant à s’appliquer dans le cadre du droit applicable aux régimes matrimoniaux (Dörner, H., « Internationales Erbrecht », Art. 25, 26 EGBGB, in Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB, Berlin, 2007, Art. 25, nb. 34 ; Riering, W., « Régime légal allemand et succession régie par la loi française », in Mélanges en l’honneur de Mariel Revillard, Éditions Defrénois, Paris, 2007, p. 258 à 263 ; Popescu, D. A., Guide on international private law in successions matters, Magic Print, Onesti, 2014, p. 18 et littérature citée).

( 5 ) Dans un arrêt prononcé le 5 août 2011 (2 Wx 115/11, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 2012, 819), l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne) a exprimé le point de vue selon lequel le conjoint survivant n’obtient pas de part successorale au titre de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, lorsque la loi applicable au régime matrimonial est le droit allemand et que la loi applicable à la succession est le droit turc. Ensuite, dans un arrêt du 16 avril 2012 (31 Wx 45/12, Neue Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungs-Report 2012, 1096), l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne) a soutenu l’idée selon laquelle l’article 1371, paragraphe 1, du BGB trouve pleinement à s’appliquer même lorsque le droit applicable à la succession est le droit iranien. En définitive, en vertu des règles de conflit allemandes, dans un arrêt du 13 mai 2015, IV ZB 30/14 (Neue Juristische Wochenschrift 2015, 2185), la Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a tranché, en affirmant que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB s’applique en tant que règle de droit applicable au régime matrimonial. Dans cet arrêt, ladite juridiction a également indiqué que, même lorsque le droit applicable au régime matrimonial est le droit allemand, alors que le droit applicable à la succession est celui d’un autre État, le conjoint survivant a toujours droit à une part successorale au titre de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB.

( 6 ) La doctrine n’est pas unanime quant à la qualification de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, au regard du règlement no 650/2012. Certains auteurs maintiennent que cette disposition constitue une règle de droit applicable au régime matrimonial [voir littérature citée par Bonomi, A., « Article 1 – Champ d’application », in Bonomi, A., Wautelet, P., Le droit européen des successions. Commentaire du règlement (UE) no 650/2012, du 4 juillet 2012, Bruylant, Bruxelles, 2016, p. 89 ; Reis, A., « Succession and Family Law », in Bariatti, S., Viarengo, I., Villata, F. C., Towards the Entry into Force of the Succession Regulation : Building Future Uniformity upon Past Divergencies, JUST/2013/JCIV/AG/4666, p. 45], alors que d’autres auteurs soutiennent qu’il convient de qualifier cette disposition de règle successorale [Lagarde, P., « (Heinrich) Dörner : Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR. Art. 25, 26 EGBGB. Anhang zu Art. 25 f EGBGB : Ausländische Rechte », Revue critique de droit international privé, 1996, p. 389 ; Margoński, M., « Anmerkung zum Vorlagebeschluss des Kammergerichts an den EuGH vom 25. Oktober 2016, 6 W 80/16 in der Rs. C‑558/16, Mahnkopf », Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge, vol. 4, 2017, p. 212 et 213).

( 7 ) Voir, pour plus de détails : Martiny, D., Dethloff, N., Property relationship between spouses – Germany, août 2008.

( 8 ) Droz, G. A. L., « Les régimes matrimoniaux en droit international privé comparé », Recueil des cours de l’Académie de La Haye, vol. 143, 1974, p. 98.

( 9 ) L’auteur suivant présente les points de vue existants en doctrine allemande quant à cette question : Zimmermann, R., « Intestate Succession in Germany », in Reid, K.G.C., de Waal, M., Zimmermann, R., Comparative Succession Law. Volume II. Intestate Succession, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 213.

( 10 ) Graue, E. D., « The Rights of Surviving Spouses under Private International Law », The American Journal of Comparative Law, vol. 15, 1966–1967, p. 164 et 165.

( 11 ) Voir Kohler, Ch., « L’autonomie de la volonté en droit international privé », Recueil des cours de l’Académie de La Haye, vol. 359, 2013, p. 443.

( 12 ) Par exemple, lorsque le droit applicable au régime matrimonial protège le conjoint survivant à l’aide de dispositions relevant du droit des successions, alors que le droit applicable à la succession a recours, à cette fin, à des dispositions relatives aux régimes matrimoniaux, il convient, de l’avis de certains auteurs, de soumettre les questions afférentes à la liquidation du régime matrimonial au droit relatif à la succession. Ainsi, s’agissant de la période antérieure à l’entrée en application du règlement no 650/2012 : Bucher, A., « La dimension sociale du droit international privé. Cours général », Recueil des cours de l’Académie de La Haye, vol. 341, 2010, p. 243.

( 13 ) Au cours de la période antérieure à l’entrée en application du règlement no 650/2012, l’on a affirmé parfois que, lorsque la loi applicable au régime matrimonial était le droit allemand, alors que la succession était soumise à un autre droit, l’article 1371, paragraphe 1, du BGB ne trouvait pas à s’appliquer. Dans une telle situation, il convenait d’appliquer l’article 1371, paragraphe 2, du BGB et de procéder à une répartition mathématique des acquêts, en fonction des règles applicables en cas de divorce (Droz, G. A. L., « Les régimes matrimoniaux en droit international privé comparé », Recueil des cours de l’Académie de La Haye, vol. 143, 1974, p. 98 ; Coester, M., « International Aspects of German Estate Law », Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, vol. 53, 1981, p. 66). Ce point de vue aboutit en principe à la position selon laquelle l’expression « conjoint survivant qui n’est pas héritier », figurant à l’article 1371, paragraphe 2, du BGB doit être lue comme « le conjoint survivant qui n’est pas un héritier bénéficiant de la vocation successorale en vertu du droit allemand ». Graue, E. D., in Comparative law of matrimonial property : a Symposium at the International Faculty of Comparative Law at Luxembourg on the laws of Belgium, England, France, Germany, Italy and the Netherlands, (éd.) A. Kiralfy, Leiden, A.W. Sijthoff 1972, p. 144.

( 14 ) JO 2016, L 183, p. 1.

( 15 ) Dans cet esprit, s’agissant de la délimitation des champs d’application respectifs du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1) et du règlement 650/2012, voir conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:428, point 31). La Cour a adopté un point de vue analogue dans l’arrêt relatif à cette affaire, en indiquant que sa jurisprudence tend à éviter tout chevauchement entre les règles de droit que ces textes énoncent et tout vide juridique. Voir arrêt du 6 octobre 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653, point 34 et jurisprudence citée).

( 16 ) Solomon, D., « The boundaries of the law applicable to succession », Anali Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici, vol. 18, 2016, p. 200.

( 17 ) Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), ci-après la « convention de Bruxelles ».

( 18 ) Arrêt du 27 mars 1979, de Cavel (143/78, EU:C:1979:83, point 7).

( 19 ) Arrêt du 31 mars 1982, W. (25/81, EU:C:1982:116, point 6).

( 20 ) Arrêt du 31 mars 1982, W. (25/81, EU:C:1982:116, point 7).

( 21 ) Arrêt du 27 mars 1979, de Cavel (143/78, EU:C:1979:83).

( 22 ) Arrêt du 31 mars 1982, W. (25/81, EU:C:1982:116, point 9).

( 23 ) Arrêt du 27 février 1997, van den Boogaard (C‑220/95, EU:C:1997:91).

( 24 ) Il convient d’indiquer que la convention de Bruxelles n’excluait pas de son champ d’application les « obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance », contrairement à l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). Ainsi, le fait de qualifier le litige (sur lequel portait la décision) comme relevant du domaine des obligations alimentaires aurait permis l’application de la convention de Bruxelles. De nos jours, une affaire de ce type relèverait du champ d’application du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1).

( 25 ) Arrêt du 27 février 1997, van den Boogaard (C‑220/95, EU:C:1997:91, point 22).

( 26 ) Ordonnance du 14 juin 2017, Iliev (C‑67/17, EU:C:2017:459, point 24).

( 27 ) Ordonnance du 14 juin 2017, Iliev (C‑67/17, EU:C:2017:459, points 25 à 30).

( 28 ) Rogerson, P., in Magnus, U., Mankowski, P., Brussels Ibis Regulation, Otto Schmidt, Cologne, 2016, p. 71.

( 29 ) Prenons, à titre d’exemple, la situation dans laquelle le patrimoine du de cujus, qui représentait au moment de la création du régime matrimonial une valeur de 100000 unités monétaires, n’a pas fait l’objet d’un accroissement au cours de l’existence de ce régime. Entre-temps, le conjoint survivant a accumulé, au cours de l’existence de ce régime, une somme de 50000 unités monétaires. Dans une telle situation, en cas de répartition mathématique, le conjoint survivant ne pourrait pas prétendre à une répartition des acquêts. En cas de divorce, la situation serait tout autre. C’est le conjoint survivant qui serait tenu de payer à son époux une somme de 25000 unités monétaires. L’application de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB aboutit quant à elle à une situation dans laquelle le conjoint survivant se verrait attribuer la somme de 25000 unités monétaires, correspondant au quart de l’héritage du défunt.

( 30 ) La Cour a adopté une position fidèle à cet esprit, dans son arrêt du 12 octobre 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755, point 56), en jugeant que l’interprétation des dispositions du règlement no 650/2012 (visée dans ce même arrêt) répond à la finalité poursuivie par ledit règlement, en vertu de laquelle celui-ci tend à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation des personnes qui veulent faire valoir leurs droits issus d’une succession transfrontalière.

( 31 ) Wautelet, P., « Article 69 – Effets du certificat », in Bonomi, A., Wautelet, P., Le droit européen des successions. Commentaire du règlement (UE) no 650/2012, du 4 juillet 2012, Bruylant , Bruxelles, 2016, p. 880. S’agissant du projet de règlement no 650/2012, voir également : Basedow, J., Dutta, A., Bauer C., et al., Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, vol. 74, 2010, nb. 323.

( 32 ) Ivanc, T., Kralijć, S., « European Certificate of Succession – Was there a need for a European intervention ? », Anali Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici, vol. 18, 2016, p. 266.

( 33 ) Stamatiadis, D., in Pamboukis, H., EU Succession Regulation no 650/2012 : A Commentary, C.H. Beck, Hart Publishing, Oxford, 2017, p. 633.