201805250241897582018/C 200/064142016CJC20020180611FR01FRINFO_JUDICIAL201804176611

Affaire C-414/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement — Différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions — Activités professionnelles d’églises ou d’autres organisations dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions — Religion ou convictions constituant une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation — Notion — Nature des activités et contexte dans lequel elles sont exercées — Article 17 TFUE — Articles 10, 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)


C2002018FR610120180417FR00066161

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

(Affaire C-414/16) ( 1 )

«(Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement — Différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions — Activités professionnelles d’églises ou d’autres organisations dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions — Religion ou convictions constituant une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation — Notion — Nature des activités et contexte dans lequel elles sont exercées — Article 17 TFUE — Articles 10, 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)»

2018/C 200/06Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vera Egenberger

Partie défenderesse: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lu en combinaison avec les articles 9 et 10 de celle-ci ainsi qu’avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une église ou une autre organisation dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions fait valoir, au soutien d’un acte ou d’une décision tel le rejet d’une candidature à un emploi en son sein, que, par la nature des activités concernées ou par le contexte dans lequel ces activités sont amenées à être exercées, la religion constitue une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de cette église ou de cette organisation, une telle allégation doit pouvoir, le cas échéant, faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif requérant de s’assurer que, dans le cas d’espèce, il est satisfait aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive.

2)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que l’exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée qui y est visée renvoie à une exigence nécessaire et objectivement dictée, eu égard à l’éthique de l’église ou de l’organisation concernée, par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause et ne saurait couvrir des considérations étrangères à cette éthique ou au droit à l’autonomie de cette église ou de cette organisation. Cette exigence doit être conforme au principe de proportionnalité.

3)

Une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant deux particuliers, est tenue, lorsqu’il ne lui est pas possible d’interpréter le droit national applicable de manière conforme à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78, d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables des articles 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de ces articles en laissant au besoin inappliquée toute disposition nationale contraire.


( 1 ) JO C 419 du 14.11.2016