26.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona — Espagne) — Schweppes SA / Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, anciennement Carbòniques Montaner SL

(Affaire C-291/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 7, paragraphe 1 - Épuisement du droit conféré par la marque - Marques parallèles - Cession des marques pour une partie du territoire de l’Espace économique européen (EEE) - Stratégie commerciale favorisant délibérément l’image d’une marque globale et unique après la cession - Titulaires indépendants mais ayant des rapports commerciaux et économiques étroits))

(2018/C 072/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Schweppes SA

Parties défenderesses: Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, anciennement Carbòniques Montaner SL

en présence de: Orangina Schweppes Holding BV, Schweppes International Ltd, Exclusivas Ramírez SL,

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lu à la lumière de l’article 36 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que le titulaire d’une marque nationale s’oppose à l’importation de produits identiques revêtus de la même marque provenant d’un autre État membre, où cette marque, qui appartenait initialement au même titulaire, est désormais détenue par un tiers en ayant acquis les droits par cession, lorsque, après cette cession,

le titulaire, seul ou en coordonnant sa stratégie de marque avec ce tiers, a continué à favoriser de manière active et délibérée l’apparence ou l’image d’une marque unique et globale, en créant ou en renforçant ainsi une confusion aux yeux du public concerné quant à l’origine commerciale des produits revêtus de cette marque,

ou

il existe des liens économiques entre le titulaire et ledit tiers, au sens où ils coordonnent leurs politiques commerciales ou s’accordent afin de contrôler conjointement l’utilisation de la marque, de telle sorte qu’ils ont la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels ladite marque est apposée et d’en contrôler la qualité.


(1)  JO C 305 du 22.08.2016