18.12.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 437/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Majid Shiri, également connu sous le nom de Madzhdi Shiri

(Affaire C-201/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 604/2013 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Article 27 - Voie de recours - Étendue du contrôle juridictionnel - Article 29 - Délai pour effectuer le transfert - Absence d’exécution du transfert dans le délai imparti - Obligations de l’État membre responsable - Transfert de responsabilité - Exigence d’une décision de l’État membre responsable))

(2017/C 437/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Majid Shiri, également connu sous le nom de Madzhdi Shiri

en présence de: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Dispositif

1)

L’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois tel que défini à l’article 29, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, la responsabilité est transférée de plein droit à l’État membre requérant, sans qu’il soit nécessaire que l’État membre responsable refuse de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée.

2)

L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’un demandeur de protection internationale doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de l’expiration du délai de six mois tel que défini à l’article 29, paragraphes 1 et 2, dudit règlement intervenue postérieurement à l’adoption de la décision de transfert. Le droit qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal reconnaît à un tel demandeur d’invoquer des circonstances postérieures à l’adoption de cette décision, dans le cadre d’un recours dirigé contre celle-ci, satisfait à cette obligation de prévoir une voie de recours effective et rapide.


(1)  JO C 260 du 18.07.2016