15.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 59/20


Recours introduit le 22 octobre 2015 — PAN Europe e.a./Commission

(Affaire T-600/15)

(2016/C 059/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgique), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, Belgique), Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) (Castel San Pietro Terme, Italie) (représentants: B. Kloostra et A. van den Biesen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no 2015/1295 (1); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation, par la Commission, des articles 4 et 6 ainsi que des annexes I et II du règlement (CE) no 1107/2009 (2) dans le cadre de l’adoption du règlement litigieux et de l’approbation de la mise sur le marché du sulfoxaflor.

La Commission a violé l’article 4 du règlement no 1107/2009 et/ou elle n’a pas appliqué correctement les critères d’approbation de substances actives établis par ledit règlement.

La Commission a également violé l’article 4 lu en combinaison avec l’article 6, sous f), du règlement no 1107/2009 ainsi les points 1.1 et 2.2 de l’annexe II de ce règlement et/ou elle n’a pas appliqué correctement les critères d’approbation de substances actives établis par le règlement no 1107/2009.

La Commission a violé les articles 4 et 6, sous i), du règlement no 1107/2009 et/ou elle n’a pas appliqué correctement les critères d’approbation de substances actives établis par ledit règlement.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que le règlement litigieux porte atteinte au droit de propriété des apiculteurs et à leur droit d’entreprendre consacrés aux articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3).

3.

Troisième moyen en vertu duquel, en adoptant le règlement litigieux, la Commission a porté atteinte au principe de bonne administration, au principe de cohérence de la pratique décisionnelle et à son devoir de diligence.


(1)  Règlement d’exécution de la Commission, du 27 juillet 2015, portant approbation de la substance active «sulfoxaflor», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 199, p. 8).

(2)  Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309, p. 1).

(3)  JO 2000, C 326, p. 1.