15.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 59/20 |
Recours introduit le 22 octobre 2015 — PAN Europe e.a./Commission
(Affaire T-600/15)
(2016/C 059/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgique), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, Belgique), Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) (Castel San Pietro Terme, Italie) (représentants: B. Kloostra et A. van den Biesen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler le règlement d’exécution (UE) no 2015/1295 (1); et |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation, par la Commission, des articles 4 et 6 ainsi que des annexes I et II du règlement (CE) no 1107/2009 (2) dans le cadre de l’adoption du règlement litigieux et de l’approbation de la mise sur le marché du sulfoxaflor.
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2. |
Deuxième moyen tiré du fait que le règlement litigieux porte atteinte au droit de propriété des apiculteurs et à leur droit d’entreprendre consacrés aux articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3). |
3. |
Troisième moyen en vertu duquel, en adoptant le règlement litigieux, la Commission a porté atteinte au principe de bonne administration, au principe de cohérence de la pratique décisionnelle et à son devoir de diligence. |
(1) Règlement d’exécution de la Commission, du 27 juillet 2015, portant approbation de la substance active «sulfoxaflor», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 199, p. 8).
(2) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309, p. 1).