30.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/59


Recours introduit le 25 septembre 2015 — Bank Refah Kargaran/Conseil

(Affaire T-552/15)

(2015/C 398/74)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bank Refah Kargaran (Téhéran, Iran) (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de juger:

qu’en adoptant et maintenant en vigueur la mesure restrictive adoptée par le Conseil de l’Union européenne à l’encontre de BRK, annulée par arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 (aff. T-25/11), le Conseil de l’Union européenne a engagé la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne;

qu’en conséquence, l’Union européenne est tenue de réparer le dommage en résultant pour la requérante;

que le dommage matériel s’établit à hauteur de 6 8 6 51  318 euros, auquel il convient d’ajouter les intérêts légaux, somme à laquelle il convient d’ajouter les intérêts légaux, et à toute autre somme qui serait justifiée;

que le dommage moral s’établit à hauteur de 5 2 5 47  415 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter les intérêts légaux, et à toute autre somme qui serait justifiée;

à titre subsidiaire, que tout ou partie des sommes réclamées au titre du dommage moral soit considérée comme relevant du dommage matériel, et soient comptabilisées à ce titre; et

que le Conseil doit être condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens dont deux concernent l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne et trois le préjudice résultant de l’illégalité commise par le Conseil de l’Union européenne.

S’agissant de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne

1.

Premier moyen tiré d’une illégalité du comportement reproché au Conseil (adoption et maintien en vigueur d’un gel des fonds de la partie requérante), dûment constatée par arrêt du 6 septembre 2013, Bank Refah Kargaran/Conseil, T-24/11, Rec, EU:T:2013:403.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que l’illégalité commise par le Conseil est une violation suffisamment caractérisée de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

S’agissant du préjudice résultant de l’illégalité commise par le Conseil de l’Union européenne

3.

Troisième moyen tiré d’une cessation des activités de la partie requérante avec des institutions localisées dans l’Union européenne du fait du gel de ses fonds.

4.

Quatrième moyen tiré du manque à gagner consécutif au blocage des lignes de crédit.

5.

Cinquième moyen tiré du préjudice moral.