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12.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 337/30 |
Recours introduit le 30 juillet 2015 — Port Autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission
(Affaire T-438/15)
(2015/C 337/31)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Port Autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgique), Port Autonome de Namur (Namur, Belgique), Port Autonome de Charleroi (Charleroi, Belgique) et Région wallonne (Jambes, Belgique) (représentant: J. Vanden Eynde, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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dire la requête recevable dans le chef de chacun des requérants et en conséquence annuler la décision de la Commission référencée: SA.38393(2014/CP) — fiscalité des ports en Belgique; |
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déclarer le présent recours recevable et fondé; |
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par conséquent, annuler la décision de la Commission européenne de considérer comme étant une aide d’État incompatible avec le marché intérieur le fait que les activités économiques des ports belges, et en particulier les ports wallons, ne soient pas soumises à l’impôt sur les sociétés; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
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1. |
Premier moyen tiré, de manière générale, du fait que les affirmations de la Commission ne seraient pas étayées en fait ni justifiées en droit. |
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2. |
Deuxième moyen tiré du fait que l’affirmation que le système de taxation concerné est l’impôt sur les sociétés ne serait pas justifiée en droit. |
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3. |
Troisième moyen tiré du fait que la Commission omettrait de tenir compte des prérogatives des États membres en matière de:
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4. |
Quatrième moyen tiré du fait que les activités essentielles des ports wallons seraient des services d’intérêt général qui ne sont pas régis, conformément à la législation européenne (articles 93 et 106, paragraphe 2, TFUE), par les règles de la concurrence de l’article 107 TFUE. |
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5. |
Cinquième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré du fait que si les activités essentielles des ports intérieurs wallons relevaient des services d’intérêt économique général, elles seraient régies par les règles des articles 93 et 106, paragraphe 2, TFUE et les règles de concurrence ne leur seraient pas applicables. |
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6. |
Sixième moyen, invoqué à titre encore plus subsidiaire, tiré du fait que les critères européens pour la définition d’une aide d’État ne seraient pas réunis. |