23.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/40


Arrêt du Tribunal du 28 février 2018 — Vakakis kai Synergates/Commission

(Affaire T-292/15) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Recevabilité - Détournement de procédure - Conflit d’intérêts - Obligation de diligence - Perte d’une chance»))

(2018/C 142/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vakakis kai Synergates — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton, anciennement Vakakis International — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE (Athènes, Grèce) (représentants: B. O'Connor, solicitor, S. Gubel et E. Bertolotto, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Erlbacher et E. Georgieva, puis E. Georgieva et L. Baumgart, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait d’irrégularités que la Commission aurait commises dans le cadre de l’appel d’offres «Renforcement du système de sécurité alimentaire en Albanie» (EuropeAid/129820/C/SER/AL).

Dispositif

1)

L’Union européenne est tenue de réparer le dommage subi par Vakakis kai Synergates — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton au titre de la perte d’une chance de se voir attribuer le marché «Renforcement du système de sécurité alimentaire en Albanie» (EuropeAid/129820/C/SER/AL) ainsi que des charges et des frais occasionnés par la participation à cet appel d’offres.

2)

L’indemnité visée au point 1 du présent dispositif sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, le montant chiffré de l’indemnisation, établi d’un commun accord.

5)

À défaut d’accord, les parties feront parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées.

6)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 294 du 7.9.2015.