1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Stuttgart (Allemagne) le 5 novembre 2015 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V./comtech GmbH

(Affaire C-568/15)

(2016/C 038/36)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

Partie défenderesse: comtech GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs (1), doit-il être interprété en ce sens que, lorsque le consommateur contacte par téléphone le professionnel, dans l’hypothèse où ce dernier a mis en place une ligne téléphonique pour que le consommateur puisse le contacter au sujet d’un contrat qui a été conclu, les coûts qui lui sont facturés ne peuvent excéder le prix qu’il aurait acquitté pour un appel vers un numéro de ligne fixe (géographique) ou mobile standard?

2)

L’article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE s’oppose-t-il à une disposition nationale qui prévoit que, lorsque le professionnel a mis en place un service d’assistance à un numéro spécial (préfixe 0180) pour les appels concernant le contrat qui a été conclu, le consommateur est tenu de supporter les coûts qui lui sont facturés par le prestataire de services de télécommunication en contrepartie de l’utilisation du service de communication, même lorsque ces coûts excèdent le prix qu’il aurait acquitté pour un appel vers un numéro de ligne fixe (géographique) ou mobile standard?

L’article 21, paragraphe 1, de la directive doit-il, en tout état de cause, être considéré comme ne faisant pas obstacle à une telle disposition nationale lorsque le prestataire de services de télécommunication ne verse au professionnel aucune quote-part de la rémunération acquittée par le consommateur en contrepartie de l’appel vers le numéro spécial?


(1)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304, p. 64).