12.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 337/8


Pourvoi formé le 29 juillet 2015 par Stichting Woonlinie e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 12 mai 2015 dans l’affaire T-202/10 RENV, Stichting Woonlinie/Commission européenne

(Affaire C-414/15 P)

(2015/C 337/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede (représentants: P. Glazener, avocat et L. Hancher, professeur)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume de Belgique, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

Conclusions

annuler l’ordonnance [du Tribunal (septième chambre) rendue le 12 mai 2015 dans l’affaire T-202/10 RENV] en tout ou partie conformément aux moyens invoqués dans le présent pourvoi,

renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il procède à une nouvelle appréciation en conformité avec les conclusions de la Cour,

condamner la Commission aux dépens de cette procédure ainsi qu’aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Selon le premier moyen, le Tribunal a violé le droit de l’Union, a effectué une appréciation inexacte des faits pertinents et n’a pas suffisamment motivé l’ordonnance, en concluant que les griefs des requérantes visent en réalité la lettre article 17 et que le contrôle du Tribunal ne peut pas s’étendre à ladite lettre. Par son appréciation, le Tribunal méconnaît que, comme il ressort de l’article 108, paragraphe 1, TFUE, les effets juridiques de la décision empruntent leur justification au fait que la situation antérieure n’était pas compatible avec le traité. Le Tribunal fait une interprétation erronée de l’arrêt TF1 en en déduisant que son contrôle de la décision attaquée devait se limiter à la question de savoir si la Commission avait correctement apprécié la compatibilité du régime d’aide existant tel que modifié à la suite des engagements pris par l’État néerlandais.

Selon le deuxième moyen, le Tribunal a violé le droit de l’Union, a effectué une appréciation inexacte des faits pertinents et n’a pas suffisamment motivé l’ordonnance, en concluant que les mesures utiles proposées par la Commission ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle par le Tribunal au motif qu’elles ne sont que des propositions et que c’est l’acceptation par les autorités néerlandaises qui a rendu lesdites mesures contraignantes.