28.9.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 320/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 13 juillet 2015 — Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH

(Affaire C-355/15)

(2015/C 320/24)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH

Autres partie à la procédure: Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co KG in Wien

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (1), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (2) (ci-après la «directive 89/665»), doit-il, au regard des principes établis par la Cour dans son arrêt Fastweb (C-100/12) (3), être interprété en ce sens qu’un soumissionnaire dont l’offre a été écartée définitivement par le pouvoir adjudicateur et qui, dès lors, n’est pas un soumissionnaire concerné au sens de l’article 2 bis de la directive 89/665, peut se voir refuser l’accès à un recours contre la décision d’attribution du marché (décision relative à la conclusion d’un accord-cadre) et contre la conclusion du contrat (y compris à l’octroi de dommages et intérêts exigé par l’article 2, paragraphe 7, de la directive), même lorsque deux soumissionnaires seulement ont présenté des offres et que l’offre du soumissionnaire auquel le marché a été attribué aurait dû, selon le soumissionnaire non concerné, être elle aussi écartée?

En cas de réponse négative à la question 1:

2)

L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665 doit-il, au regard des principes établis par la Cour dans son arrêt Fastweb (C-100/12, EU:C:2013:448), être interprété en ce sens que le soumissionnaire non concerné (au sens de l’article 2 bis de la directive) doit se voir accorder l’accès à un recours seulement:

a)

s’il ressort de façon évidente du dossier de la procédure de recours que la régularité de l’offre du soumissionnaire auquel le marché a été attribué n’est pas constituée?

b)

si c’est pour des motifs de nature identique que la régularité de l’offre du soumissionnaire auquel le marché a été attribué n’est pas constituée?


(1)  JO L 395, p. 33.

(2)  JO L 335, p. 31.

(3)  ECLI:EU:C:2013:448.