14.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 414/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Obvodní soud pro Prahu 6 (République tchèque) le 26 juin 2015 — Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

(Affaire C-315/15)

(2015/C 414/15)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Obvodní soud pro Prahu 6

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Marcela Pešková, Jiří Peška

Partie défenderesse: Travel Service a.s.

Questions préjudicielles

1)

La collision d’un avion avec un oiseau constitue-t-elle un événement au sens du point 22 de l’arrêt du 22 décembre 2008 de la Cour de justice de l’Union européenne [dans l’affaire] C-549/07 [EU:C:2008:771] (ci-après l’«arrêt Wallentin-Hermann») ou constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens du considérant 14 du préambule du règlement (CE) no 261/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (2) (ci-après le «règlement»), ou [une telle collision] ne relève-t-elle d’aucune des notions précitées?

2)

Si la collision d’un avion avec un oiseau est une circonstance extraordinaire au sens du considérant 14 du règlement, le transporteur aérien peut-il considérer comme des mesures raisonnables tendant à éviter une telle collision des mécanismes de contrôle à titre préventif mis en place, en particulier dans les environs des aéroports (comme, par exemple, l’effarouchement des oiseaux par le bruit, la collaboration avec des ornithologues, l’élimination d’endroits typiques pour le rassemblement ou le vol des oiseaux, l’effarouchement par la lumière, etc.)? Que constitue dans ce cas un événement au sens du point 22 de l’arrêt Wallentin-Hermann?

3)

Si la collision d’un avion avec un oiseau constitue un événement au sens du point 22 de l’arrêt Wallentin-Hermann, peut-on considérer celle-ci également comme un événement au sens du considérant 14 du règlement et peut-on, en pareil cas, considérer comme une circonstance extraordinaire au sens du considérant 14 du règlement l’ensemble des mesures techniques et administratives que le transporteur aérien doit prendre après la collision d’un avion avec un oiseau n’ayant toutefois pas endommagé l’avion?

4)

Si l’ensemble des mesures techniques et administratives prises après la collision d’un avion avec un oiseau n’ayant toutefois pas endommagé l’avion constitue une circonstance extraordinaire au sens du considérant 14 du règlement, peut-on exiger du transporteur aérien qu’il prenne en considération, déjà lors de la planification des vols, le risque qu’il sera nécessaire d’exécuter ces mesures techniques et administratives après la collision d’un avion avec un oiseau et qu’il en tienne déjà compte dans les horaires de vol dans le cadre de mesures raisonnables?

5)

Comment faut-il apprécier l’obligation du transporteur aérien d’indemnisation du dommage au sens de l’article 7 du règlement dans le cas où le retard est causé non seulement par les mesures administratives et techniques adoptées après la collision de l’avion avec un oiseau n’ayant pas endommagé l’avion, mais également, dans une large mesure, par la réparation d’une défaillance technique n’ayant pas de rapport avec la collision précitée de l’avion avec un oiseau?


(1)  JO L 46, p. 1.

(2)  JO L 36, p. 5.