20150731049616802015/C 270/232862015CJC27020150817FR01FRINFO_JUDICIAL20150612181921

Affaire C-286/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 12 juin 2015 — SIA «Latvijas propāna gāze»/Valsts ieņēmumu dienests


C2702015FR1810120150612FR0023181192

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 12 juin 2015 — SIA «Latvijas propāna gāze»/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-286/15)

2015/C 270/23Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «Latvijas propāna gāze»

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Questions préjudicielles

1)

Les règles générales pour l’interprétation 2 b) et 3 b) qui figurent dans le règlement (CE) no 1031/2008 ( 1 ) de la Commission, du 19 septembre 2008, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87, et dans le règlement (CE) no 948/2009 ( 2 ) de la Commission, du 30 septembre 2009, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87, doivent-elles être interprétées en ce sens que, si tous les composants du mélange de gaz confèrent ensemble son caractère essentiel au produit (gaz de pétrole liquéfié) et s’il n’est pas possible d’isoler la matière du gaz qui lui confère son caractère essentiel, il convient de présumer que la substance qui confère au produit son caractère essentiel au sens de la règle générale pour l’interprétation 3 b) est celle dont le pourcentage est le plus élevé dans le mélange?

2)

L’article 218, paragraphe 1, sous d), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 3 ), implique-t-il l’obligation pour le déclarant des marchandises (gaz de pétrole liquéfié) d’indiquer précisément le pourcentage de la substance dont est principalement constitué le mélange?

3)

Dans le cas où le déclarant des marchandises n’a pas indiqué précisément le pourcentage de la substance dont est principalement constitué le mélange de gaz, convient-il d’appliquer à un gaz qui contient 0,32 % de méthane, d’éthane et d’éthylène, 58,32 % de propane et de propylène, et pas plus de 39,99 % de butane et de butylène, le code 2711 19 00 de la nomenclature combinée de l’Union européenne, appliqué par le déclarant des marchandises dans la présente affaire, ou le code 2711 12 97, appliqué par le Valsts ieņēmumu dienests?


( 1 ) Règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291, p. 1).

( 2 ) Règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 287, p. 1).

( 3 ) JO L 253, p. 1.