26.5.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 171/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Pau (France) le 6 mars 2015 — Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL/GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

(Affaire C-114/15)

(2015/C 171/23)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Pau

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL

Parties défenderesses: GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

Questions préjudicielles

1)

Une réglementation nationale, qui réserve l’accès aux importations parallèles de médicaments vétérinaires exclusivement aux distributeurs en gros titulaires de l’autorisation prévue par l’article 65 de la directive 2001/82/CE (1) et en exclut ainsi les ayants droits à la distribution au détail et les éleveurs, est-elle conforme aux dispositions des articles 34 à 36 TFUE?

2)

Les dispositions de l’article 65 de la directive 2001/82/CE et de l’article 16 de la directive «services» 2006/123/CE (2) impliquent-elles qu’un État membre est fondé à ne pas reconnaître les autorisations de distribution en gros de médicaments vétérinaires délivrées par les autorités compétentes des autres États membres à leurs propres ressortissants et à exiger que ceux-ci soient titulaires, au surplus, de l’autorisation de distribution en gros délivrée par ses propres autorités compétentes nationales pour être en droit de solliciter et d’exploiter des autorisations d’importations parallèles de médicaments vétérinaires dans cet État membre?

3)

Une réglementation nationale qui assimile les importateurs parallèles de médicaments vétérinaires aux titulaires d’une autorisation d’exploitation dont l’exigence n’est pas prévue par la directive 2001/82/CE modifiée instituant un Code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires et qui, en conséquence, les soumet aux obligations de disposer d’un établissement sur le territoire de l’État membre concerné et de satisfaire à l’ensemble des opérations de pharmacovigilance prévues par les articles 72 à 79 de ladite directive est-elle conforme aux articles 34, 36, 56 TFUE et à l’article 16 de la directive «services» 2006/123/CE?


(1)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311, p. 1).

(2)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).