ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 juillet 2016 (*)

« Pourvoi – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités faisant partie du gouvernement du Zimbabwe ou liées avec celui-ci – Liste des personnes, des groupes et des entités auxquels s’applique le gel des fonds et de ressources économiques – Inclusion des noms des requérants »

Dans l’affaire C‑330/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 juillet 2015,

Johannes Tomana e.a., representés par M. M. O’Kane, solicitor, ainsi que par Mmes M. Lester et Z. Al-Rikabi, barristers,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. B. Driessen et A. Vitro, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par Mme E. Georgieva ainsi que par MM. M. Konstantinidis et T. Scharf, en qualité d’agents,

parties défenderesses en première instance,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. M. Holt, en qualité d’agent, assisté de Mme S. Lee, barrister,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, J.‑C. Bonichot, S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, M. Johannes Tomana et les 120 autres requérants dont les noms figurent à l’annexe du présent arrêt demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission (T‑190/12, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:222), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision 2012/97/PESC du Conseil, du 17 février 2012, modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO 2012, L 47, p. 50), du règlement d’exécution (UE) n° 151/2012 de la Commission, du 21 février 2012, modifiant le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (JO 2012, L 49, p. 2), et de la décision d’exécution 2012/124/PESC du Conseil, du 27 février 2012, mettant en œuvre la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO 2012, L 54, p. 20) (ci-après, ensemble, les « mesures contestées »), en ce que ces mesures visent les requérants.

 Les antécédents du litige

2        Le 18 février 2002, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article  15 UE (devenu article 29 TUE), la position commune 2002/145/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO 2002, L 50, p. 1), dans laquelle il a exprimé ses préoccupations concernant la situation au Zimbabwe. Son attention s’est concentrée sur de graves violations des droits de l’homme commises par le gouvernement du Zimbabwe et relatives, notamment, aux libertés d’opinion, d’association et de réunion pacifique.

3        Le Conseil a imposé, par les articles 3 et 4 de la position commune 2002/145, une interdiction de voyage sur le territoire de l’Union européenne ainsi que le gel des fonds des personnes énumérées à l’annexe de cette position commune « dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe ». En outre, aux termes de l’article 7 de cette position commune, le Conseil a établi que celle-ci est applicable pour une période, renouvelable, de douze mois à compter de son entrée en vigueur et qu’elle fait l’objet d’un réexamen permanent.

4        La position commune 2004/161/PESC du Conseil, du 19 février 2004, renouvelant les mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO 2004, L 50, p. 66), a prévu un renouvellement des mesures restrictives instaurées par la position commune 2002/145.

5        Le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil, du 19 février 2004, concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (JO 2004, L 55, p. 1), a été adopté, ainsi que le mentionne son considérant 5, afin de mettre en œuvre les mesures restrictives prévues par la position commune 2004/161.

6        Le considérant 2 de ce règlement énonce :

« Le Conseil continue à considérer que le gouvernement du Zimbabwe porte toujours gravement atteinte aux droits de l’homme. Il juge donc nécessaire, aussi longtemps que ces violations se poursuivent, de continuer à appliquer des mesures restrictives à l’encontre du gouvernement du Zimbabwe et de ceux qui sont responsables au premier chef de ces atteintes. »

7        L’article 6, paragraphe 1, dudit règlement est ainsi libellé :

« Les fonds ou ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme associé à ces derniers, qui sont énumérés à l’annexe III, sont gelés. »

8        L’article 11, sous b), du même règlement prévoit :

« La Commission est habilitée :

[...]

b)      à modifier l’annexe III sur la base des décisions prises concernant l’annexe de la position commune 2004/161/PESC. »

9        Il convient de relever que les noms de la plupart des requérants figurent à l’annexe III du règlement n° 314/2004.

10      Le règlement d’exécution n° 151/2012 a modifié le règlement n° 314/2004. L’article 1er de ce règlement d’exécution a remplacé l’annexe III du règlement n° 314/2004 par une nouvelle annexe comportant les noms de tous les requérants. Les articles 6 et 11 du règlement n° 314/2004 demeurent inchangés.

11      La décision 2011/101/PESC du Conseil, du 15 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO 2011, L 42, p. 6, et rectificatif JO 2011, L 100, p. 74), a abrogé la position commune 2004/161. Cette décision prévoit, à l’encontre des personnes dont les noms figurent à son annexe, des mesures restrictives analogues à celles prévues par la position commune 2004/161.

12      L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/101 dispose :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du gouvernement du Zimbabwe et des personnes physiques qui leur sont associées, ainsi que d’autres personnes physiques dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe. Les personnes dont il est question dans le présent paragraphe sont énumérées en annexe. »

13      L’article 5, paragraphe 1, de cette décision est ainsi libellé :

« Tous les fonds et ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur sont associés, ou appartenant à d’autres personnes physiques ou morales dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe, sont gelés. La liste des personnes et entités dont il est question dans le présent paragraphe figure à l’annexe. »

14      L’article 6, paragraphe 1, de ladite décision prévoit :

« Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, modifie la liste figurant à l’annexe si l’évolution de la situation politique au Zimbabwe le justifie. »

15      L’article 7 de la même décision dispose :

« 1.      L’annexe énonce les motifs de l’inscription des personnes physiques ou morales et entités sur la liste.

2.      L’annexe contient également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales ou les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. »

16      La décision 2012/97 modifie la décision 2011/101. La décision 2012/97 remplace l’annexe I de la décision 2011/101, les noms des requérants y étant maintenus.

17      La décision d’exécution 2012/124 modifie l’inscription relative à l’un des requérants à l’annexe I de la décision 2011/101. La modification concerne les motifs de cette inscription.

18      Le 20 avril 2012, les requérants ont demandé au Conseil de leur communiquer « toutes les preuves et informations » sur lesquelles il s’était fondé, lorsqu’il a pris la décision d’appliquer à leur égard des mesures restrictives.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2012, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation des mesures contestées.

20      À l’appui de leur recours, les requérants ont invoqué cinq moyens tirés, le premier, de l’absence de base juridique appropriée pour l’inclusion, parmi les personnes visées par les mesures restrictives en cause, des personnes ou des entités qui ne sont ni des dirigeants de la République du Zimbabwe ni leurs associés, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation, le quatrième, de la violation de leurs droits de la défense et, le cinquième, de la violation du principe de proportionnalité.

21      Après l’introduction dudit recours, le Conseil a notifié au Tribunal l’adoption d’autres actes concernant les requérants. Parmi ces actes peuvent être énumérés :

–        la décision 2013/160/PESC du Conseil, du 27 mars 2013, modifiant la décision 2011/101/PESC (JO 2013, L 90, p. 95), qui a remplacé l’annexe II de la décision 2011/101. Les noms de la plupart des requérants, tant personnes physiques qu’entités, figurent dans cette liste ;

–        le règlement (UE) n° 298/2013 du Conseil, du 27 mars 2013, modifiant le règlement n° 314/2004 (JO 2013, L 90, p. 48), qui comporte les mêmes noms de personnes physiques et d’entités que ceux figurant à l’annexe II de la décision 2011/101, telle que remplacée par la décision 2013/160 ;

–        la décision d’exécution 2013/469/PESC du Conseil, du 23 septembre 2013, mettant en œuvre la décision 2011/101 (JO 2013, L 252, p. 31), qui a modifié l’annexe I de la décision 2011/101, de manière à en retirer l’un des requérants ;

–        le règlement d’exécution (UE) n° 915/2013 de la Commission, du 23 septembre 2013, modifiant le règlement n° 314/2004 (JO 2013, L 252, p. 23), qui a modifié l’annexe III de ce dernier règlement de manière à supprimer la mention relative à l’un des requérants qui y figurait ;

–        la décision 2014/98/PESC du Conseil, du 17 février 2014, qui modifie la décision 2011/101 (JO 2014, L 50, p. 20). L’annexe de la décision 2014/98 comporte les noms de plusieurs requérants, et

–        le règlement (UE) n° 153/2014 du Conseil, du 17 février 2014, modifiant le règlement n° 314/2004 et abrogeant le règlement n° 298/2013 (JO 2014, L 50, p. 1). L’annexe IV du règlement n° 314/2004, telle qu’ajoutée par le règlement n° 153/2014, comporte les noms de tous les requérants, personnes physiques et entités, dont les noms étaient encore inscrits à l’annexe III du règlement n° 314/2004, sauf un à l’égard duquel les mesures de gel de fonds et de ressources économiques prévues par ledit règlement sont encore applicables et n’ont pas été suspendues.

22      Le Tribunal a rejeté les cinq moyens avancés et, par conséquent, le recours dans son intégralité.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

23      Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler les mesures contestées, dans la mesure où elles s’appliquent à eux, et

–        de condamner les institutions défenderesses aux dépens de la première instance et du pourvoi.

24      Le Conseil demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner les requérants aux dépens afférents au pourvoi et à la procédure devant le Tribunal.

25      La Commission demande à la Cour :

–        pour autant qu’il est recevable, de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner les requérants aux dépens de l’instance.

26      Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord demande à la Cour de rejeter le pourvoi.

 Sur le pourvoi

27      Les requérants invoquent sept moyens au soutien de leur pourvoi. Il y a lieu d’examiner ensemble les premier et cinquième moyens, relatifs à la base juridique des mesures contestées, ensuite le quatrième moyen, sur le respect des droits de la défense lors de la procédure devant les institutions, puis ensemble les deuxième et sixième moyens, relatifs au bien-fondé des mesures contestées et, enfin, les troisième et septième moyens, concernant l’obligation de motivation s’imposant au Tribunal.

 Sur les premier et cinquième moyens

 Argumentation des parties

28      Par leur premier moyen, les requérants allèguent que l’unique base juridique du règlement d’exécution n° 151/2012 est constituée par l’article 11, sous b), du règlement n° 314/2004, selon lequel la Commission est habilitée à en modifier l’annexe III en vertu des décisions prises concernant l’annexe de la position commune 2004/161.

29      Ils font valoir que, à la date de l’adoption du règlement d’exécution n° 151/2012, la position commune 2004/161 avait été abrogée par la décision 2011/101. Or, l’article 11, sous b), du règlement n° 314/2004 comporte toujours un renvoi à la position commune 2004/161. En se fondant sur l’article 291 TFUE, ils soulignent que la Commission n’est habilitée à adopter des règlements d’exécution que lorsque l’acte en question lui confère une telle compétence et rien ne suggérait une telle construction dans le libellé de cet article 11, sous b).

30      Par leur cinquième moyen, les requérants soutiennent que, lorsque la Commission ne dispose pas d’une base légale pour imposer des mesures restrictives à des acteurs non étatiques, à savoir des personnes qui ne sont ni membres du gouvernement ni associés à ceux-ci, il n’appartient pas au Tribunal de donner une nouvelle qualification juridique aux désignations arrêtées sur leur fondement, de telle sorte qu’elles ne visent plus des acteurs non étatiques, alors que les institutions défenderesses les ont considérées comme visant des acteurs non étatiques et les ont appliquées en ce sens.

31      Le Conseil, soutenu par la Commission et par le Royaume-Uni, conclut au rejet des premier et cinquième moyens comme étant non fondés.

32      La Commission fait valoir que le premier moyen est un moyen nouveau, de telle sorte qu’il est irrecevable. En outre, elle relève que le manque de clarté qui entache le cinquième moyen rend ce dernier irrecevable.

 Appréciation de la Cour

–       Sur la recevabilité

33      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est, en principe, limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui. Toutefois, un argument qui n’a pas été soulevé en première instance ne constitue pas un moyen nouveau qui est irrecevable au stade du pourvoi s’il ne constitue que l’ampliation d’une argumentation déjà développée dans le cadre d’un moyen présenté dans la requête devant le Tribunal (arrêt du 10 avril 2014, Areva e.a./Commission, C‑247/11 P et C‑253/11 P, EU:C:2014:257, points 113 et 114).

34      En outre, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, point 43, ainsi que du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 111). À cet égard, il est précisé, à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que les moyens et les arguments de droit invoqués identifient avec précision les points des motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.

35      En l’espèce, le Tribunal, aux points 118 et 133 de l’arrêt attaqué, s’est penché sur la problématique relative à la base légale du règlement d’exécution n° 151/2012 dans le cadre du premier moyen avancé devant lui. Dès lors, le premier moyen du pourvoi n’est pas un moyen nouveau. Par ailleurs, en ce qui concerne le cinquième moyen, il ressort clairement qu’il porte sur la même problématique, de sorte qu’il y a lieu de le considérer comme étant recevable.

36      Il y a lieu, en conséquence, de considérer les premier et cinquième moyens comme étant recevables.

–       Sur le fond

37      Il convient de rappeler que le contrôle de la base juridique d’un acte permet de vérifier si la procédure d’adoption dudit acte est entachée d’irrégularité (arrêt du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, EU:C:2005:741, point 53). Selon une jurisprudence constante, le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir, notamment, arrêt du 19 juillet 2012, Parlement/Conseil, C‑130/10, EU:C:2012:472, point 42).

38      L’article 29 TUE, qui a remplacé l’article 15 UE, permet au Conseil d’adopter des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l’Union. Par ailleurs, l’article 215, paragraphe 2, TFUE permet au Conseil d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques, à savoir des mesures qui, avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, requéraient d’inclure également l’article 308 CE dans leur base juridique si leurs destinataires n’avaient aucun lien avec le régime dirigeant d’un État tiers (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 216).

39      En l’espèce, la position commune 2002/145 a été adoptée sur le fondement de l’article 15 UE par le Conseil, qui a exprimé ses préoccupations concernant la situation au Zimbabwe. Le Conseil a donc imposé, pour une période renouvelable de douze mois, des mesures restrictives qui devaient faire l’objet d’un examen annuel. La position commune 2004/161 a prévu le renouvellement de ces mesures.

40      Le règlement n° 314/2004, modifié par le règlement d’exécution n° 151/2012, a été adopté sur le fondement des articles 60 et 301 CE (devenus articles 75 et 215 TFUE).

41      Pour l’adoption des décisions 2012/97 et 2012/124, le Conseil s’est fondé, respectivement, sur l’article 29 TUE et sur l’article 31, paragraphe 2, TUE. S’agissant de la base juridique du règlement d’exécution n° 151/2012, il y a lieu de constater que celui-ci modifie le règlement n° 314/2004, ce dernier se fondant sur la position commune 2004/161. Or, il existe une continuité entre la position commune 2004/161 et la décision 2011/101 étant donné que cette dernière n’a pas seulement abrogé la première, mais l’a également remplacée.

42      En effet, il est évident que le libellé de l’article 11, sous b), du règlement n° 314/2004, selon lequel la Commission est habilitée à modifier l’annexe III de ce règlement sur la base des décisions prises concernant l’annexe de la position commune 2004/161, couvre non seulement la position commune 2004/161, mais également toute décision, comme la décision 2011/101, qui s’est substituée à cette position commune et contient, pour l’essentiel, des dispositions identiques à celle-ci.

43      Par conséquent, l’argument des requérants selon lequel, à la date de l’adoption du règlement d’exécution n° 151/2012, la position commune 2004/161 avait été abrogée par la décision 2011/101 ne saurait démontrer que ce règlement est privé de toute base juridique.

44      Le Tribunal a donc considéré à juste titre, aux points 118 et 133 de l’arrêt attaqué, que l’article 11, sous b), du règlement n° 314/2004 constitue une base juridique appropriée pour l’adoption d’un règlement d’exécution de la Commission, tel que le règlement d’exécution n° 151/2012.

45      S’agissant du moyen selon lequel il n’appartiendrait pas au Tribunal de donner une nouvelle qualification juridique lorsque la Commission ne dispose pas d’une base légale pour imposer des mesures restrictives à des acteurs non étatiques, soit en l’espèce des personnes qui ne sont ni « membres du gouvernement du Zimbabwe » ni des « personnes physiques qui leur sont associées », il y a lieu de constater que, comme le Tribunal l’a rappelé au point 122 de l’arrêt attaqué, la Cour, dans son arrêt du 19 juillet 2012, Parlement/Conseil (C‑130/10, EU:C:2012:472), a observé que, à la suite des modifications intervenues dans le droit primaire après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le contenu de l’article 60 CE, relatif aux mesures restrictives en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements, et de l’article 301 CE, concernant l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques avec un ou plusieurs États tiers, est reflété à l’article 215 TFUE. Comme l’a également confirmé la Cour, l’article 215, paragraphe 2, TFUE permet au Conseil d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques (point 51 dudit arrêt).

46      Par ailleurs, aux points 63 et 64 de l’arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, EU:C:2012:138), la Cour a affirmé que, afin de pouvoir être adoptées sur le fondement des articles 60 et 301 CE, en tant que mesures restrictives frappant des États tiers, les mesures à l’encontre de personnes physiques doivent viser uniquement les dirigeants desdits États et les personnes qui sont associées à ces dirigeants (arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 166). Cette exigence assure l’existence d’un lien suffisant entre les personnes concernées et l’État tiers qui est la cible des mesures restrictives adoptées par l’Union, en empêchant les articles 60 et 301 CE de faire l’objet d’une interprétation trop large et, partant, contraire à la jurisprudence de la Cour.

47      En examinant avec précision les liens de ces acteurs non étatiques en tant que soutien au régime, le Tribunal a rattaché les mesures contestées à la base juridique constituée par l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/101 aux termes duquel les « États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du gouvernement du Zimbabwe et des personnes physiques qui leur sont associées, ainsi que d’autres personnes physiques dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe ».

48      En effet, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 130 de l’arrêt attaqué, que, dans les circonstances particulières du Zimbabwe, les personnes physiques dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe et les personnes morales, les entités ou les organismes appartenant à ces personnes physiques, évoqués aux articles 4 et 5 de la décision 2011/101, ne doivent pas être distingués des associés des membres du gouvernement du Zimbabwe et des personnes morales, des entités ou des organismes appartenant à de tels associés, mais constituent, en réalité, une catégorie particulière de ces associés.

49      En conclusion, le Tribunal, en jugeant comme décrit ci-dessus, n’a pas procédé à une nouvelle qualification juridique, mais a concrètement vérifié si les mesures contestées étaient couvertes par les bases juridiques invoquées dans ces mêmes actes.

50      Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les premier et cinquième moyens comme étant non fondés.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

51      Les requérants soutiennent que le Tribunal s’est écarté d’une jurisprudence bien établie en matière de droits de la défense, en considérant que les institutions défenderesses n’étaient pas tenues de produire les éléments de preuve ou le fondement justifiant la tenue d’une liste de personnes visées ni de donner aux requérants l’occasion de présenter leurs observations avant d’adopter une décision les maintenant sur une telle liste. Les requérants considèrent, en substance, que le Conseil ne les a pas informés avant l’adoption des mesures contestées.

52      Les requérants font valoir que la Cour a jugé, au point 62 de l’arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran (C‑27/09 P, EU:C:2011:853), que l’adoption d’une décision imposant la reconduction d’une mesure de gel de fonds précédemment adoptée doit être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue.

53      Enfin, les requérants relèvent qu’aucune preuve ne leur a été communiquée, préalablement à la reconduction des mesures contestées, étayant les motifs de l’inclusion de chacun d’eux dans le champ d’application de ces mesures. Le Tribunal aurait donc dû constater que les institutions défenderesses ont méconnu les droits de la défense des requérants.

54      Le Conseil, soutenu par la Commission et le Royaume-Uni, conclut au rejet du quatrième moyen comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

55      À titre liminaire, il y a lieu de distinguer la mesure initiale de gel de fonds d’une mesure subséquente de gel de fonds concernant une personne ou une entité déjà visée par cette mesure initiale.

56      Au point 61 de l’arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran (C‑27/09 P, EU:C:2011:853), la Cour a considéré que, dans le cas d’une décision initiale de gel de fonds, le Conseil n’est pas tenu de communiquer au préalable à la personne ou à l’entité concernée les motifs sur lesquels cette institution entend fonder l’inclusion du nom de cette personne ou entité dans la liste des personnes ou des entités visées par une mesure de gel de fonds. En effet, une telle décision, afin de ne pas compromettre son efficacité, doit, par sa nature même, pouvoir bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer immédiatement. Dans un tel cas, il suffit, en principe, que l’institution procède à la communication des motifs de cette décision à la personne ou à l’entité concernée et ouvre le droit à l’audition de celle-ci concomitamment avec ou immédiatement après l’adoption de ladite décision.

57      En l’espèce, les requérants ont établi le premier contact avec les institutions européennes par la lettre du 1er septembre 2011 de M. Tomana adressée au président du Conseil, « au nom de toute personne physique ou morale et toute entité juridique inscrite à l’annexe de la décision 2011/101 ». Dans cette lettre, M. Tomana contestait le bien-fondé des motifs mentionnés pour justifier l’imposition de mesures restrictives à l’égard de toutes ces personnes, mais n’a formulé aucune demande tendant à la communication des preuves des affirmations figurant dans cette annexe.

58      Dans sa réponse du 20 septembre 2011, le Conseil a rappelé que les motifs pour l’imposition de mesures restrictives à l’égard des personnes et des entités en cause figuraient à l’annexe de la décision 2011/101 et a, pour le reste, renvoyé à l’avis du Conseil du 16 février 2011 à l’attention des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/101 (JO 2011, C 49, p. 4). Cet avis mentionnait, notamment, que les personnes, les entités et les organismes concernés par les mesures restrictives en cause pouvaient adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans la liste figurant à cette annexe et indiquait l’adresse à laquelle une telle demande devait être envoyée. Un avis analogue a, par ailleurs, été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 18 février 2012 (JO 2012, C 48, p. 13), à la suite de l’adoption de la décision 2012/97.

59      En outre, le Tribunal a posé une question écrite demandant aux requérants de préciser, dans l’hypothèse où ils ne reconnaissaient pas que la lettre du 20 février 2012 adressée à M. Tomana constituait une notification des mesures restrictives en cause adressée à tous les requérants, à quelle date et par quels moyens les autres requérants avaient pris connaissance de l’adoption de ces mesures et de leur contenu. Les représentants des requérants ont répondu qu’ils n’étaient pas en mesure, dans le délai imparti, de déterminer la date exacte et les moyens par lesquels chaque requérant avait pris connaissance du fait qu’il faisait l’objet desdites mesures.

60      Selon les requérants, la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis relatif aux mesures contestées ne saurait être considérée comme suffisante. Le Conseil et la Commission font valoir que, lors de l’adoption des mesures contestées, ils ne disposaient pas de l’adresse des requérants.

61      C’est pour respecter le principe de protection juridictionnelle effective que le Conseil est tenu de communiquer, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, sa décision de l’inscrire sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations (voir, en ce sens, ordonnance du 10 décembre 2015, NICO/Conseil, C‑153/15 P, non publiée, EU:C:2015:811, points 44 et 45).

62      Au point 213 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l’argument des requérants, relatif à la signification des actes attaqués, est dépourvu de pertinence dans le contexte de l’examen du respect des droits de la défense avant l’adoption des mesures contestées. En effet, il convient d’ajouter que la signification de ces mesures est nécessairement postérieure à leur adoption et détermine le point de départ du délai pour l’introduction du recours.

63      En l’espèce, il est constant que les requérants ont pris connaissance des mesures contestées. De plus, il y a lieu de constater que le recours en première instance a été introduit dans les délais, aucune contestation n’ayant d’ailleurs été soulevée sur ce point par les institutions défenderesses. Ainsi, malgré l’absence d’adresse de notification individuelle, la simple publication au Journal officiel de l’Union européenne n’a pas fait obstacle à l’introduction d’un recours en annulation devant le Tribunal.

64      Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 193 et 194 de l’arrêt attaqué, que les requérants ont disposé d’informations suffisamment précises et qu’il leur incombait de demander eux-mêmes, s’ils le souhaitaient, la communication des éléments de preuve les concernant sur lesquels le Conseil s’était fondé. Dès lors, il y a lieu de relever que les institutions défenderesses n’ont pas violé les droits de la défense des requérants en ce qui concerne la décision initiale par laquelle les mesures restrictives qui les visent ont été adoptées.

65      Par ailleurs, en ce qui concerne le cas d’une décision de maintien du nom d’une personne ou d’une entité figurant déjà dans la liste des personnes ou des entités visées par une mesure de gel de fonds, au point 204 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé l’arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran (C‑27/09 P, EU:C:2011:853), dans lequel, au point 62, est établi le principe selon lequel l’effet de surprise n’est plus nécessaire afin d’assurer l’efficacité d’une telle mesure, de sorte que l’adoption d’une telle décision doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue.

66      À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsque des informations suffisamment précises, permettant à l’intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments retenus à sa charge par le Conseil, ont été communiquées, le principe du respect des droits de la défense n’implique pas l’obligation pour ce dernier de donner spontanément accès aux documents contenus dans son dossier. Ce n’est que sur demande de la partie intéressée que le Conseil est tenu de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la mesure en cause (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, point 92).

67      Il importe également de préciser que, selon la jurisprudence de la Cour, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’actes qui maintiennent des mesures restrictives à l’égard de personnes déjà visées par ces mesures s’impose lorsque le Conseil a retenu de nouveaux éléments à l’encontre de ces personnes et non lorsque un tel maintien est fondé sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l’adoption de l’acte initial imposant les mesures restrictives en question (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 63).

68      En l’occurrence, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 205 de l’arrêt attaqué, que les motifs figurant dans les mesures contestées pour justifier l’imposition des mesures restrictives litigieuses à l’encontre des requérants ne sont pas substantiellement différents de ceux qui figuraient dans les actes antérieurs, à savoir la décision 2011/101et le règlement n° 314/2004, la motivation ayant été modifiée dans certains cas dans le seul but d’actualiser la fonction exercée par le requérant concerné.

69      Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.

 Sur les deuxième et sixième moyens

 Argumentation des parties

70      Par leur deuxième moyen, les requérants font valoir que le Conseil n’était en droit de viser que les personnes dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit. Ils estiment qu’être membre du gouvernement du Zimbabwe ou y être associé ne constitue pas un motif de désignation suffisant. Ils considèrent également que le Tribunal a interprété les termes « personnes associées » d’une manière trop large.

71      Par leur sixième moyen, les requérants soutiennent que, en qualifiant certaines personnes d’« associés » de membres du gouvernement sur la base d’agissements passés, le Tribunal a établi la présomption, non prévue par les mesures contestées, ni dans les motifs de leur désignation et sans aucune preuve à l’appui, que ces personnes ont entretenu un lien de collusion avec les dirigeants auxquels le Conseil a imputé la responsabilité de politiques de violence et d’intimidation.

72      Les requérants relèvent que, comme le Tribunal l’a reconnu au point 103 de l’arrêt attaqué, un lien de collusion entre les personnes directement impliquées dans des agissements criminels ou délictuels et une partie, au moins, des dirigeants de l’État tiers concerné serait nécessaire pour qu’un tel comportement soit de nature à porter atteinte à la démocratie elle-même ou à l’État de droit. Cependant, ils soutiennent que rien n’indique dans les mesures contestées ni dans l’exposé de leurs motifs que les institutions défenderesses aient allégué, ni a fortiori établi, un lien de collusion entre les requérants et les dirigeants de la République du Zimbabwe ni leur qualité de « vrais instruments » d’exécution de la politique de violence que l’Union reproche aux dirigeants de cet État tiers.

73      Le Tribunal aurait justifié, de façon erronée, la qualification d’« associées » de membres du gouvernement attribuée aux personnes accusées d’agissements en considérant que ceux-ci impliquaient des liens de collusion avec au moins certains des dirigeants de la République du Zimbabwe, que les intéressés seraient les « vrais instruments » d’exécution de la politique de violence et d’intimidation et qu’ils seraient directement impliqués dans ces actes de violence et d’intimidation en tant que « meneurs et incitateurs ».

74      Le Conseil, soutenu par la Commission et le Royaume-Uni, conclut au rejet des deuxième et sixième moyens comme étant non fondés.

 Appréciation de la Cour

75      En l’espèce, l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/101 prévoit trois catégories de personnes qui peuvent être visées par les mesures restrictives, à savoir les membres du gouvernement du Zimbabwe, les personnes physiques qui leur sont associées et les autres personnes physiques dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe.

76      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, la notion de « pays tiers », au sens des articles 60 et 301 CE, peut inclure les dirigeants d’un tel pays ainsi que des individus et des entités qui sont associés à ces dirigeants ou contrôlés directement ou indirectement par ceux-ci (arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil, C‑376/10 P, EU:C:2012:138, point 43 et jurisprudence citée).

77      Il y a lieu de relever que les motifs des mesures restrictives adoptées contre le gouvernement du Zimbabwe ressortent clairement des positions communes, des décisions prises dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et des règlements adoptés depuis l’année 2002. Il ressort notamment du considérant 4 de la position commune 2002/145 que le Conseil a constaté que ce gouvernement continuait de porter gravement atteinte aux droits de l’homme et à la liberté d’expression et d’association ainsi qu’à la liberté de réunion pacifique et que, par conséquent, tant que ces violations perduraient, il était nécessaire d’appliquer des mesures restrictives à l’encontre dudit gouvernement et de ceux qui étaient largement responsables de ces violations (ordonnance du 1er décembre 2015, Georgias e.a./Conseil et Commission, C‑545/14 P, non publiée, EU:C:2015:791, point 35).

78      En outre, il ressort tant du considérant 7 de la position commune 2004/161 que du considérant 2 du règlement n° 314/2004 que l’objectif du Conseil a consisté à adopter des mesures restrictives dirigées contre les membres du gouvernement du Zimbabwe et, ainsi, de faire pression afin que ces personnes rejettent les politiques portant atteinte aux droits de l’homme et à la liberté d’expression ainsi qu’à la bonne gestion des affaires publiques (ordonnance du 1er décembre 2015, Georgias e.a./Conseil et Commission, C‑545/14 P, non publiée, EU:C:2015:791, point 39).

79      En ce qui concerne la deuxième catégorie des personnes visées par les mesures restrictives en cause, les mesures contestées ne contiennent pas de définitions des notions d’« association » avec les membres du gouvernement du Zimbabwe auxquels le Conseil a imputé la responsabilité de politiques de violence et d’intimidation. Elles ne contiennent pas non plus de précisions relatives aux modes de preuve de ces éléments.

80      Cela étant, il convient de vérifier si, au regard du contrôle auquel le Tribunal a procédé, concernant les motifs sur la base desquels les requérants ont été inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives, il a commis une erreur de droit qui devrait entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 44).

81      Il y a lieu de considérer que le contrôle du bien-fondé de l’inscription des requérants sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives doit être effectué en appréciant si leur situation constitue une preuve suffisante qu’il existe un lien de collusion entre ceux-ci et les dirigeants de la République du Zimbabwe. Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent.

82      Compte tenu de la situation au Zimbabwe, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 52).

83      À cet égard, il y a lieu de considérer la situation au Zimbabwe, telle que décrite dans les mesures contestées et telle que prise en compte par le Tribunal. En l’occurrence, au point 232 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le ZANU‑PF est non pas un quelconque parti politique, mais le parti qui était seul au pouvoir durant les violences, les intimidations et les violations des droits fondamentaux du peuple zimbabwéen. En outre, au point 164 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’il n’y a pas eu entre-temps d’effondrement du régime au pouvoir dans le pays en question.

84      Par conséquent, les personnes qui occupent des postes élevés, telles que les personnes impliquées dans des opérations militaires, policières ou de sécurité, doivent être considérées comme pleinement associées au gouvernement du Zimbabwe, à moins d’une action concrète démontrant le rejet des pratiques de ce gouvernement. Dans ces circonstances, faire référence à la qualité de ces personnes ou aux postes qu’elles occupent est suffisant, ainsi que les mesures contestées elles-mêmes le prévoient explicitement. Il y a lieu de relever qu’aucune présomption n’a été appliquée, l’interprétation de la législation de l’Union à la lumière du contexte dans lequel elle a été adoptée justifiant la conclusion que les personnes concernées devaient faire l’objet de mesures restrictives.

85      En outre, ainsi que le Tribunal l’a jugé au point 105 de l’arrêt attaqué, les mesures restrictives concernées par les décisions 2011/101 et 2012/97 ont été imposées aux requérants non pas au motif de leur prétendue implication dans certains agissements criminels ou délictueux, mais en raison de leurs agissements allégués qui, tout en relevant également et très probablement du droit pénal ou, à tout le moins, du droit civil, s’inscrivaient dans la stratégie d’intimidation et de violation systématique des droits fondamentaux du peuple zimbabwéen, reprochée par le Conseil aux dirigeants de la République du Zimbabwe. C’est précisément pour ce dernier motif que les personnes auxquelles de tels agissements étaient reprochés pouvaient légitimement faire l’objet des mesures restrictives visées par les deux décisions susmentionnées, prises sur le fondement de l’article 29 TUE.

86      La référence, dans les motifs des mesures contestées, aux fonctions précédemment exercées par certains requérants révèle que les auteurs de ces mesures ont considéré que, pour cette raison, les requérants en question demeuraient des associés des dirigeants de la République du Zimbabwe et qu’ils ne disposaient d’aucun élément susceptible de remettre en cause cette thèse. En effet, c’est à juste titre que le Tribunal a jugé, au point 164 de l’arrêt attaqué, que, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, rappelées au point 83 du présent arrêt, la référence au fait qu’une personne a exercé dans le passé des fonctions permettant de la qualifier, lors de l’exercice de ces fonctions, de membre du gouvernement du pays concerné ou d’associé d’un tel membre constitue une justification suffisante de sa qualification, après la cessation de ses fonctions, d’associé des membres du gouvernement du pays concerné.

87      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal a contrôlé le bien-fondé de l’inscription des requérants sur les listes des personnes faisant l’objet de mesures restrictives sur la base d’un faisceau d’indices relatifs à la situation, aux fonctions et aux relations de ceux-ci dans le contexte du régime du Zimbabwe.

88      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 84).

89      En l’espèce, les requérants soutiennent qu’ils ne voient pas clairement sur quelle base le Tribunal a établi la distinction entre les activités tenues pour suffisantes pour établir l’association au gouvernement du Zimbabwe et celles tenues pour insuffisantes pour établir une telle association. En outre, ils reprochent au Tribunal d’avoir dépeint des hauts fonctionnaires, y compris les gouverneurs provinciaux, et des cadres de l’armée ou de la police comme des proches collaborateurs des membres de ce gouvernement et d’avoir estimé, en se fondant sur ce statut, qu’ils pouvaient légitimement être qualifiés d’associés des membres dudit gouvernement, sans qu’une justification supplémentaire soit nécessaire.

90      Par leur argumentation, les requérants critiquent en réalité l’appréciation, en tant que telle, portée par le Tribunal sur les faits et les éléments de preuve relatifs à ceux-ci. Partant, les requérants cherchent à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits constatés par le Tribunal et des éléments de preuve avancés, ce qui, conformément à la jurisprudence citée au point 88 du présent arrêt, échappe au contrôle de la Cour.

91      Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les deuxième et sixième moyens comme étant, en partie, irrecevables et, en partie, non fondés.

 Sur les troisième et septième moyens

 Argumentation des parties

92      Par leur troisième moyen, les requérants font valoir que le Tribunal s’est écarté de la jurisprudence établie en matière d’obligation de motivation en validant le recours à des motifs vagues et génériques et/ou en complétant ceux-ci par des motifs supplémentaires nullement exprimés dans les mesures contestées.

93      Le raisonnement du Tribunal, au point 103 de l’arrêt attaqué, selon lequel un lien de collusion entre les personnes directement impliquées dans des agissements criminels ou délictuels et une partie, au moins, des dirigeants de l’État tiers concerné ne peut être déduit, selon les requérants, des raisons exposées dans les motifs invoqués au soutien de l’inscription des intéressés sur la liste des personnes ou des entités visées par les mesures restrictives en cause et devrait donc être regardé comme constituant un motif nouveau.

94      Les requérants, par leur septième moyen, reprochent au Tribunal de n’avoir pas rapporté ses conclusions au cas de chacun des requérants ni considéré que chacun d’entre eux avait formé un recours appelant un examen individuel. Le Tribunal n’aurait pas examiné si les institutions défenderesses avaient satisfait à leur obligation de démontrer que les mesures contestées reposaient sur une base factuelle suffisamment solide pour chacun des requérants. En effet, il se serait déterminé en se fondant sur la prémisse erronée que les requérants ne contestaient pas la base factuelle de leur inscription sur la liste des personnes ou des entités visées par les mesures restrictives en cause.

95      Le Tribunal n’aurait cependant pas examiné si les mesures contestées étaient proportionnées pour chacun des requérants, substituant à cet examen, au point 298 de l’arrêt attaqué, la considération que ces mesures étaient proportionnées, compte tenu de la profonde préoccupation des autorités de l’Union au regard de la situation au Zimbabwe. Selon les requérants, le Tribunal aurait dû constater que les mesures contestées étaient disproportionnées dans la mesure où elles s’appliquaient à eux-mêmes.

96      Le Conseil, soutenu par la Commission et le Royaume-Uni, conclut au rejet des troisième et septième moyens comme étant non fondés.

 Appréciation de la Cour

97      Il convient de rappeler que l’obligation de motiver les arrêts résulte de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal. Selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle/Commission, C‑288/11 P, EU:C:2012:821, point 83 ainsi que jurisprudence citée).

98      S’agissant de mesures restrictives, le juge de l’Union doit vérifier le respect par l’autorité compétente de l’Union des garanties procédurales de même que de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE, notamment, le caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 118).

99      Il importe également de préciser que, par leurs troisième et septième moyens, les requérants contestent non pas les motifs figurant dans les mesures contestées, mais les conclusions du Tribunal en raison, respectivement, du recours à des motifs supplémentaires de nature à justifier les mesures contestées et de l’absence d’examen de chaque moyen d’annulation en rapport avec les circonstances spécifiques de chacun des requérants.

100    En l’espèce, concernant l’argument des requérants tiré de ce que le Tribunal aurait eu recours à des motifs supplémentaires nullement exprimés dans les mesures contestées, il y a lieu de relever que les annexes de ces mesures qui contiennent les noms des requérants se présentent sous la forme de tableaux. Ceux-ci comportent une troisième colonne intitulée « Motifs ». En ce qui concerne les personnes physiques, les deux dernières colonnes de ces annexes mentionnent, notamment, la fonction gouvernementale ou administrative que la personne concernée occupe ou, le cas échéant, occupait, ou, pour les personnes n’ayant pas occupé de telles fonctions, la qualité que les auteurs des mesures contestées considèrent comme pertinente en ce qui les concerne. Y figurent, également, dans bon nombre de cas, l’information précisant que la personne concernée est affiliée au ZANU‑PF, qui était seul au pouvoir, ainsi que, le cas échéant, une brève description des actes de violence et d’intimidation ou des violations des droits fondamentaux du peuple zimbabwéen qui lui sont reprochés par le Conseil.

101    Dès lors, les motifs énumérés à la troisième colonne des annexes des mesures contestées permettent de clairement déduire les fonctions donnant aux requérants la qualité de membres du gouvernement du Zimbabwe ou les associant à ce dernier et les associant assurément aux dirigeants de la République du Zimbabwe au sens de la jurisprudence de la Cour.

102    À cet égard, le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, n’a pas commis d’erreur de droit en analysant, dans un premier temps, au point 134 dudit arrêt, si les inscriptions sur la liste des personnes ou des entités visées par les mesures restrictives en cause contenaient des motifs suffisants de nature générale, tendant à justifier l’adoption et la reconduction de telles mesures au regard de la situation au Zimbabwe et, ensuite, en examinant si les mesures contestées contenaient des motifs suffisants et spécifiques pour chaque requérant, justifiant l’imposition ou la reconduction des mesures restrictives en cause à l’égard de la personne ou de l’entité concernée.

103    En outre, en ce qui concerne l’argument des requérants tiré de ce que, lorsqu’ils ont présenté leurs observations, le Tribunal aurait considéré à tort leurs éléments de preuve comme irrecevables, il y a lieu de constater que le Tribunal, au point 263 de l’arrêt attaqué, a considéré que l’argumentation avancée pour la première fois dans le mémoire en réplique pour remettre en cause l’exactitude matérielle des motifs des mesures contestées constituait un moyen nouveau.

104    En effet, le Tribunal a estimé que, dans la mesure où les requérants avaient déjà pris connaissance des mesures contestées avant l’introduction du recours, il leur était possible de contester, dans la requête, l’exactitude matérielle de ces motifs. À cet égard, le Tribunal a jugé à bon droit que l’argumentation avancée dans le mémoire en réplique par les requérants, afin de contester l’exactitude matérielle des motifs des mesures contestées à leur égard, était irrecevable.

105    En ce qui concerne la motivation propre à l’inscription de chaque requérant sur la liste des personnes ou des entités visées par les mesures restrictives en cause, les requérants font valoir que le Tribunal n’a pas examiné si les activités actuelles ou passées de chacun des requérants étaient susceptible d’exercer une influence sur la politique du gouvernement du Zimbabwe ou si le requérant concerné était à même de rejeter une telle politique.

106    En l’espèce, le Tribunal a examiné dans l’arrêt attaqué, en particulier aux points 159 à 162 et 169 à 174 de celui-ci, pour chaque personne ou entité inscrite sur la liste des personnes ou des entités visées par les mesures restrictives en cause, en se référant à la colonne relative aux « Motifs » figurant à l’annexe des mesures contestées, les raisons précises justifiant l’adoption ou le maintien des mesures restrictives en cause en ce qui concerne chaque requérant.

107    Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les troisième et septième moyens comme étant non fondés.

108    Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

109    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

110    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

111    Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner les requérants à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil et la Commission.

112    Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, le Royaume-Uni, qui est intervenu au litige, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Johannes Tomana et les 120 autres requérants dont les noms figurent à l’annexe du présent arrêt sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne.

3)      Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens.

Signatures

Annexe

Liste des requérants

Johannes Tomana, demeurant à Harare (Zimbabwe),

Titus Mehliswa Johna Abu Basutu, demeurant à Harare,

Happyton Mabhuya Bonyongwe, demeurant à Harare,

Flora Buka, demeurant à Harare,

Wayne Bvudzijena, demeurant à Harare,

David Chapfika, demeurant à Harare

George Charamba, demeurant à Harare,

Faber Edmund Chidarikire, demeurant à Harare,

Tinaye Chigudu, demeurant à Harare,

Aeneas Soko Chigwedere, demeurant à Harare,

Phineas Chihota, demeurant à Harare,

Augustine Chihuri, demeurant à Harare,

Patrick Anthony Chinamasa, demeurant à Harare,

Edward Takaruza Chindori-Chininga (décédé),

Joseph Chinotimba, demeurant à Harare,

Tongesai Shadreck Chipanga, demeurant à Harare,

Augustine Chipwere, demeurant à Harare,

Constantine Chiwenga, demeurant à Harare,

Ignatius Morgan Chiminya Chombo, demeurant à Harare,

Martin Dinha, demeurant à Harare,

Nicholas Tasunungurwa Goche, demeurant à Harare,

Gideon Gono, demeurant à Harare,

Cephas T. Gurira, demeurant à Harare,

Stephen Gwekwerere, demeurant à Harare,

Newton Kachepa, demeurant à Harare,

Mike Tichafa Karakadzai (décédé),

Saviour Kasukuwere, demeurant à Harare,

Jawet Kazangarare, demeurant à Harare,

Sibangumuzi Khumalo, demeurant à Harare,

Nolbert Kunonga, demeurant à Harare,

Martin Kwainona, demeurant à Harare,

R. Kwenda (décédé),

Andrew Langa, demeurant à Harare,

Musarashana Mabunda, demeurant à Harare,

Jason Max Kokerai Machaya, demeurant à Harare,

Joseph Mtakwese Made, demeurant à Harare,

Edna Madzongwe, demeurant à Harare,

Shuvai Ben Mahofa, demeurant à Harare,

Titus Maluleke, demeurant à Harare,

Paul Munyaradzi Mangwana, demeurant à Harare,

Reuben Marumahoko, demeurant à Harare,

Mashava G. Mashava, demeurant à Harare,

Angeline Masuku, demeurant à Harare,

Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya Mathema, demeurant à Harare,

Thokozile Mathuthu, demeurant à Harare,

Innocent Tonderai Matibiri, demeurant à Harare,

Joel Biggie Matiza, demeurant à Harare,

Brighton Matonga, demeurant à Harare,

Cairo Mhandu, demeurant à Harare,

Fidellis Mhonda, demeurant à Harare,

Amos Bernard Midzi (décédé),

Emmerson Dambudzo Mnangagwa, demeurant à Harare,

Kembo Campbell Dugishi Mohadi, demeurant à Harare,

Gilbert Moyo, demeurant à Harare,

Jonathan Nathaniel Moyo, demeurant à Harare,

Sibusio Bussie Moyo, demeurant à Harare,

Simon Khaya Moyo, demeurant à Harare,

S. Mpabanga, demeurant à Harare,

Obert Moses Mpofu, demeurant à Harare,

Cephas George Msipa, demeurant à Harare,

Henry Muchena, demeurant à Harare,

Olivia Nyembesi Muchena, demeurant à Harare,

Oppah Chamu Zvipange Muchinguri, demeurant à Harare,

C. Muchono, demeurant à Harare,

Tobaiwa Mudede, demeurant à Harare,

Isack Stanislaus Gorerazvo Mudenge (décédé),

Columbus Mudonhi, demeurant à Harare,

Bothwell Mugariri, demeurant à Harare,

Joyce Teurai Ropa Mujuru, demeurant à Harare,

Isaac Mumba, demeurant à Harare,

Simbarashe Simbanenduku Mumbengegwi, demeurant à Harare,

Herbert Muchemwa Murerwa, demeurant à Harare,

Munyaradzi Musariri, demeurant à Harare,

Christopher Chindoti Mushohwe, demeurant à Harare,

Didymus Noel Edwin Mutasa, demeurant à Harare,

Munacho Thomas Alvar Mutezo, demeurant à Harare,

Ambros Mutinhiri, demeurant à Harare,

S. Mutsvunguma, demeurant à Harare,

Walter Mzembi, demeurant à Harare,

Morgan S. Mzilikazi, demeurant à Harare,

Sylvester Nguni, demeurant à Harare,

Francis Chenayimoyo Dunstan Nhema, demeurant à Harare,

John Landa Nkomo (décédé),

Michael Reuben Nyambuya, demeurant à Harare,

Magadzire Hubert Nyanhongo, demeurant à Harare,

Douglas Nyikayaramba, demeurant à Harare,

Sithembiso Gile Glad Nyoni, demeurant à Harare,

David Pagwese Parirenyatwa, demeurant à Harare,

Dani Rangwani, demeurant à Harare,

Engelbert Abel Rugeje, demeurant à Harare,

Victor Tapiwe Chashe Rungani, demeurant à Harare,

Richard Ruwodo, demeurant à Harare,

Stanley Urayayi Sakupwanya (décédé),

Tendai Savanhu, demeurant à Harare,

Sydney Tigere Sekeramayi, demeurant à Harare,

Lovemore Sekeremayi (décédé),

Webster Kotiwani Shamu, demeurant à Harare,

Nathan Marwirakuwa Shamuyarira (décédé),

Perence Samson Chikerema Shiri, demeurant à Harare,

Etherton Shungu, demeurant à Harare,

Chris Sibanda, demeurant à Harare,

Jabulani Sibanda, demeurant à Harare,

Misheck Julius Mpande Sibanda, demeurant à Harare,

Phillip Valerio Sibanda, demeurant à Harare,

David Sigauke, demeurant à Harare,

Absolom Sikosana, demeurant à Harare,

Nathaniel Charles Tarumbwa, demeurant à Harare,

Edmore Veterai, demeurant à Harare,

Patrick Zhuwao, demeurant à Harare,

Paradzai Willings Zimondi, demeurant à Harare,

Cold Comfort Farm Cooperative Trust, établie à Harare,

Comoil (Private) Ltd, établie à Harare,

Divine Homes (Private) Ltd, établie à Harare,

Famba Safaris (Private) Ltd, établie à Harare,

Jongwe Printing and Publishing Company (Private) Ltd, établie à Harare,

M & S Syndicate (Private) Ltd, établie à Harare,

OSLEG (Private) Ltd, établie à Harare,

Swift Investments (Private) Ltd, établie à Harare,

Zidco Holdings (Private) Ltd, établie à Harare,

Zimbabwe Defence Industries (Private) Ltd, établie à Harare,

Zimbabwe Mining Development Corp., établie à Harare.


* Langue de procédure : l’anglais.