CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 8 septembre 2016 ( 1 )

Affaire C‑354/15

Andrew Marcus Henderson

contre

Novo Banco, SA

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal da Relação de Évora (cour d’appel d’Évora, Portugal)]

«Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 1393/2007 — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Signification ou notification effectuée par l’intermédiaire des services postaux — Lettre recommandée avec accusé de réception — Envoi équivalent — Signification ou notification d’un acte de procédure à un tiers — Formulaire figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007»

I – Introduction

1.

Un établissement bancaire portugais a introduit une procédure judiciaire contre un débiteur résidant en Irlande. Trois difficultés se sont posées lors de la signification de cette procédure. Premièrement, l’accusé de réception de la requête n’a pas été retourné à la juridiction portugaise. Deuxièmement, l’acte signifié aurait été reçu à la résidence du débiteur, mais par un tiers. Troisièmement, l’acte signifié n’était pas accompagné du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1393/2007 ( 2 ) (ci-après le « formulaire figurant à l’annexe II ») qui aurait dû informer le destinataire de son droit de refuser la signification de l’acte.

2.

Dans l’affaire au principal, la signification de l’acte, décrite ci‑dessus, a néanmoins été considérée comme valable, et cela pour trois raisons. Premièrement, à la demande de la juridiction nationale, les services postaux portugais ont confirmé, par une lettre adressée à cette juridiction, la date et l’heure de la remise de l’acte en Irlande. Deuxièmement, la juridiction nationale a conclu que la remise de la signification d’un acte de procédure à un tiers entraînait la présomption que cet acte avait été signifié au destinataire et que cette présomption n’avait pas été renversée. Troisièmement, elle a considéré que, bien que l’omission du formulaire figurant à l’annexe II posait problème, l’absence de contestation soulevée par le destinataire à cet égard dans le délai prévu à cet effet par le droit national était de nature à remédier à la situation qui en a résulté.

3.

Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi demande si ces règles de droit national concernant la signification d’un acte de procédure sont compatibles avec les obligations prévues par le règlement no 1393/2007.

II – Le droit applicable

A –   Le droit de l’Union

4.

Conformément au considérant 2 du règlement no 1393/2007, « [l]e bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification ».

5.

Aux termes du considérant 6 dudit règlement, « [l]’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en matière civile impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires soit effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres […] ».

6.

L’article 8, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 1393/2007, prévoit l’obligation de joindre le formulaire figurant à l’annexe II lors de la signification ou de la notification d’actes, y compris lorsque la signification ou la notification est effectuée par l’intermédiaire des services postaux. Le formulaire figurant à l’annexe II vise à informer le destinataire de son droit de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes : a) une langue comprise du destinataire ou b) la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

7.

L’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1393/2007 prévoit que « [s]i le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2. »

8.

L’article 9 du règlement no 1393/2007 concerne la date de la signification ou de la notification. Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 3, la date de la signification ou de la notification d’un acte est, en principe, celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.

9.

En vertu de l’article 9, paragraphe 2, « lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre ».

10.

L’article 14 du règlement no 1393/2007 prévoit ce qui suit : « Tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre. »

11.

L’article 19 du règlement no 1393/2007 concerne le défendeur non comparant. La partie pertinente du paragraphe 1 de cet article dispose ce qui suit : « Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :

[…]

et que […] soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre. »

B –   Le droit portugais

12.

Conformément à l’article 230 du Código de Processo Civil (code de procédure civile, Portugal, ci-après le « CPC »), la signification postale par lettre recommandée avec accusé de réception est considérée comme étant effectuée le jour où l’accusé de réception est signé et est considérée comme remise au destinataire même si l’accusé de réception a été signé par un tiers. La lettre est présumée avoir été remise opportunément au destinataire, jusqu’à preuve du contraire, qu’il appartient au destinataire de la lettre recommandée avec accusé de réception de rapporter.

13.

Conformément à l’article 365, paragraphe 3, et à l’article 293, paragraphe 2, du CPC, dans les procédures de référé, le délai pour exercer les droits de la défense est de dix jours. L’article 366, paragraphe 3, du CPC précise que ce délai est prorogé d’un délai de distance de dix jours.

14.

Si la signification d’un acte de procédure n’est pas accompagnée du formulaire figurant à l’annexe II, cela constitue, selon le droit et la jurisprudence portugais, l’omission d’une formalité essentielle prescrite par la loi qui entraîne la nullité de la signification, conformément à l’article 191, paragraphe 1, du CPC.

15.

Toutefois, conformément à l’article 191, paragraphe 2, du CPC, le délai pour invoquer la nullité pour omission d’une formalité substantielle est celui prévu pour présenter la défense, à savoir, en l’espèce, 20 jours à compter de la signification. Il est présumé qu’il a été remédié à la nullité si celle-ci n’a pas été invoquée dans ledit délai.

III – Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

16.

En 2008, Novo Banco, SA (ci-après la « défenderesse ») a conclu avec M. Andrew Marcus Henderson (ci-après le « requérant ») deux contrats de location financière portant sur des surfaces commerciales situées dans la commune de Portimão (Portugal). Le requérant n’a pas payé les loyers afférents aux biens loués, arrivés à échéance aux mois de mars et d’août 2012 respectivement, et a continué à ne pas honorer les loyers par la suite. La défenderesse a par la suite résilié ces deux contrats.

17.

Le requérant a refusé de restituer les biens. La défenderesse a intenté une procédure judiciaire au Portugal contre le requérant demandant, notamment, des mesures conservatoires et, en particulier, la restitution des biens.

18.

Au moment où la procédure a été introduite, le requérant résidait en Irlande. La requête semble avoir été signifiée par lettre recommandée à l’adresse irlandaise du requérant.

19.

Toutefois, l’accusé de réception n’a pas été retourné à la juridiction nationale. Par conséquent, celle-ci a saisi Correios, Telégrafos et Telefonos (les services postaux portugais). Les services postaux portugais ont répondu par une lettre confirmant que, « d’après les registres informatiques de l’opérateur postal du pays de destination, l’Irlande […] », la lettre comprenant la signification de la procédure avait été remise au destinataire le 22 juillet 2014. Une copie de l’enregistrement pertinent dans le système de suivi des envois des services postaux irlandais était jointe à la lettre des services postaux portugais, indiquant le numéro d’envoi de l’acte signifié, son code barre et l’historique de sa remise, précisant la date et le lieu de la remise et indiquant le nom ainsi que la signature de la personne ayant reçu l’envoi. Cette personne a signé « A. Henderson » ( 3 ).

20.

La signification de la procédure n’a pas été accompagnée du formulaire figurant à l’annexe II.

21.

Le requérant n’a pas formé opposition dans le délai prévu par le droit portugais. La mesure conservatoire demandée par la défenderesse a donc été accordée.

22.

Le requérant a, par la suite, introduit un recours devant la juridiction de renvoi contre le jugement accordant la mesure conservatoire, demandant à ce qu’il soit ordonné que la procédure lui soit à nouveau signifiée. Il a considéré que la signification initiale n’avait pas respecté les conditions de forme applicables. Il a indiqué que l’accusé de réception n’avait pas été retourné à la juridiction. Il a également souligné qu’il n’avait pas été établi quelle était la personne qui avait effectivement réceptionné la signification. Il a également critiqué l’absence du formulaire figurant à l’annexe II, cette absence l’ayant privé de l’information concernant son droit de refuser la signification de l’acte de procédure, étant donné que la signification avait été effectuée uniquement en langue portugaise, langue qu’il ne comprend pas. Il a affirmé que la signification aurait dû être accompagnée d’une traduction en anglais ou en gaélique, seules langues que l’Irlande accepte aux fins d’une signification ou d’une notification.

23.

L’appel interjeté devant la juridiction de renvoi a été rejeté. Le requérant a par la suite formé, devant la même juridiction, une demande de rectification du jugement rendu par la juridiction d’appel, en faisant valoir que ce jugement est contraire à la jurisprudence de la Cour, sans toutefois faire référence à une jurisprudence particulière.

24.

Dans ces conditions, le Tribunal da Relação de Évora (cour d’appel d’Évora, Portugal) a sursis à statuer et a posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour :

« 1)

Lorsqu’un tribunal portugais, saisi d’une procédure judiciaire civile contre un ressortissant résidant dans un autre État membre de l’Union européenne, a ordonné la signification de cette procédure à ce ressortissant par lettre recommandée avec accusé de réception et que cet accusé de réception n’est pas retourné, le tribunal portugais peut-il considérer, eu égard au règlement susmentionné [(CE) no 1393/2007] et aux principes qui s’y attachent, que cette signification a été effectuée, en se fondant sur un document des services postaux de l’État de résidence du destinataire de la lettre prouvant que la lettre recommandée avec accusé de réception a été remise au destinataire.

2)

L’application de l’article 230 du code de procédure civile portugais, dans le cas visé à la première question, viole-t-elle le règlement et les principes qui s’y attachent ?

3)

L’application de l’article 191, paragraphe 2, du code de procédure civile portugais au cas d’espèce viole-t-elle le règlement et les principes qui s’y attachent ? »

25.

Des observations écrites ont été présentées par les gouvernements néerlandais, portugais et espagnol, ainsi que par la Commission européenne. Le gouvernement portugais et la Commission ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 7 juillet 2016.

IV – Appréciation

26.

Dans les présentes conclusions, j’examinerai en premier lieu les obligations en matière de preuve applicables au titre du règlement no 1393/2007 pour prouver que la signification par l’intermédiaire des services postaux a bien eu lieu (sous A). J’examinerai en deuxième lieu la question de savoir si la signification effectuée à la résidence du destinataire et reçue par un tiers est compatible avec le règlement (sous B). Enfin, je répondrai à la question de savoir si, lorsque le formulaire figurant à l’annexe II n’a pas été joint aux actes signifiés, l’absence de contestation soulevée à cet égard permet de remédier à la situation qui en résulte (sous C).

A –   Accusé de réception ou envoi équivalent

27.

Par la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si le règlement no 1393/2007 permet à une juridiction nationale, lorsque la signification a été effectuée par voie postale, mais que l’accusé de réception n’a pas été retourné, de prendre en compte d’autres éléments de preuve afin d’examiner la validité de cette signification. Plus particulièrement, la juridiction de renvoi demande si l’accusé de réception peut être remplacé par un document délivré par les services postaux confirmant que la lettre recommandée a été remise au destinataire.

28.

Le règlement no 1393/2007 prévoit une liste exhaustive des moyens par lesquels un acte judiciaire peut être signifié ( 4 ). Ledit règlement n’établit pas de hiérarchie entre ces moyens ( 5 ).

29.

En vertu de l’article 14 du règlement no 1393/2007, l’un des moyens possibles de signification ou de notification est par l’intermédiaire des services postaux. Toutefois, l’article 14 indique uniquement la manière dont la signification ou la notification par l’intermédiaire des services postaux devrait avoir lieu : la signification ou la notification doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent ( 6 ). Il ne précise pas de manière plus détaillée ce moyen de signification ou de notification. Contrairement aux formulaires figurant à l’annexe I du règlement no 1393/2007 [qui doivent être utilisés aux fins de communication entre les entités d’origine et les entités requises lorsque la signification ou la notification a lieu par leur intermédiaire ( 7 )], ni l’article 14 ni aucune autre disposition du règlement no 1393/2007 ne précisent la manière dont il doit être accusé réception au titre de ce règlement.

30.

Partant, puisque ni l’article 14 ni aucune autre disposition du règlement n’apportent de précisions quant à la forme que doit revêtir un « accusé de réception », les détails doivent être fixés par la législation nationale ( 8 ).

31.

De surcroît, l’article 14 mentionne expressément la possibilité de prévoir un « envoi équivalent » à un accusé de réception. Autrement dit, un « accusé de réception » ne serait même pas nécessaire lorsqu’il existe d’autres éléments de preuve appropriés et fiables qui confirment la signification ou la notification de l’acte au destinataire ( 9 ).

32.

En résumé, l’article 14 demeure une disposition très ouverte en ce qui concerne les éléments de preuve spécifiques nécessaires pour prouver que la signification ou la notification par l’intermédiaire des services postaux a été effectuée.

33.

Toutefois, la fonctionnalité et les objectifs du système mis en place par le règlement no 1393/2007 viennent limiter de deux manières cette ouverture et la diversité en termes de preuve qui en résulte au niveau national s’agissant de la preuve de la remise d’actes. En premier lieu, la forme spécifique d’un accusé de réception ou d’un envoi équivalent doit fournir à la juridiction nationale suffisamment d’éléments de preuve pour lui permettre d’apprécier la validité de la signification ou de la notification. En second lieu, la juridiction nationale doit également être en mesure de vérifier si les droits procéduraux du destinataire ont été respectés.

34.

En ce qui concerne la première limitation, un accusé de réception constitue un élément de preuve standard, qui est normalement jugé suffisant pour établir que la signification ou la notification d’un acte a eu lieu. Il contient en règle générale au moins les informations concernant la date et le lieu de la signification ou de la notification ainsi que l’identité de la personne qui a reçu l’acte signifié. Toutefois, la fonction probante d’un accusé de réception, de même que le caractère ouvert du libellé de l’article 14, tel que démontré par l’utilisation du terme « équivalent », m’amènent à conclure que l’absence d’un morceau de papier dénommé « accusé de réception » n’entraîne pas automatiquement la nullité de la signification ou de la notification. En effet, l’absence d’un tel morceau de papier ne signifie pas que la juridiction nationale ne saurait déterminer si un acte a bien été signifié au destinataire. Elle peut s’en assurer en s’appuyant sur d’autres éléments de preuve qui ont trait à cette question.

35.

La seconde limitation réside dans la protection des droits procéduraux du destinataire. La Cour a souligné que le droit à une signification ou à une notification régulière des actes de procédure dérive du droit à un procès équitable et du droit d’accéder à un tribunal impartial ( 10 ). L’objectif poursuivi par le règlement no 1393/2007, à savoir l’efficacité et la rapidité de la signification ou de la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires, ne saurait affaiblir cette protection ( 11 ).

36.

En outre, le respect des droits procéduraux du destinataire revêt une importance particulière lorsqu’il est examiné dans le contexte plus élargi d’autres actes de coopération judiciaire en matière civile et commerciale ( 12 ), tels que le règlement (UE) no 1215/2012 ( 13 ) et le règlement (CE) no 805/2004 ( 14 ). En effet, la question de savoir si un acte introductif d’instance a été régulièrement signifié ou notifié est déterminante pour l’examen ultérieur de la question de savoir si la décision rendue par la suite doit être reconnue et exécutée et si elle peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen pour une créance incontestée au sens du règlement no 805/2004 ( 15 ).

37.

La question de savoir si les deux limitations décrites ci-dessus ont été respectées en ce qui concerne un accusé de réception ou un envoi équivalent aux fins de l’article 14 du règlement no 1393/2007 est une appréciation factuelle qu’il revient à la juridiction nationale d’effectuer en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier.

38.

Je ne souhaite en aucun cas préjuger l’appréciation qui sera effectuée par la juridiction nationale dans l’affaire au principal. Cependant, dès lors que la juridiction de renvoi a expressément demandé à la Cour, dans sa première question, d’examiner la pertinence d’une confirmation délivrée par les services postaux nationaux, décrite au point 19 des présentes conclusions, je suggérerais que, sous réserve d’éléments de preuve supplémentaires qui seraient recueillis par la juridiction nationale, une telle confirmation pourrait être considérée comme un « envoi équivalent » à un accusé de réception.

39.

À la lumière des considérations qui précèdent, je conclus qu’il conviendrait d’interpréter l’article 14 du règlement no 1393/2007 en ce sens qu’une juridiction nationale peut se fonder sur un document autre qu’un accusé de réception pour décider que la signification ou la notification d’un acte de procédure a été remise au destinataire conformément à cette disposition. Afin d’être considérés comme un envoi équivalent à un accusé de réception, les documents en cause doivent permettre à la juridiction nationale de vérifier que le destinataire a été signifié ou notifié d’une manière qui protège ses droits procéduraux.

B –   Signification ou notification signée par un tiers à la résidence du destinataire

40.

Par la deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 1393/2007 autorise une règle nationale selon laquelle une signification ou une notification effectuée en matière commerciale est présumée régulière à la date à laquelle l’accusé de réception est signé par un tiers à la résidence du destinataire.

41.

Il convient de souligner que la règle nationale décrite dans la décision de renvoi soumet la présomption de signification ou de notification à la simple condition que l’acte ait été reçu par un tiers. Toutefois, le contexte factuel de l’affaire au principal révèle que les actes ont été signifiés au domicile du requérant et prétendument signés à cette adresse par un tiers. Je comprends dès lors que la deuxième question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi porte sur la compatibilité avec le règlement no 1393/2007 d’une règle nationale selon laquelle la signification ou la notification est considérée comme régulière si elle a été reçue par un tiers à la résidence du destinataire.

42.

Ainsi que je l’ai déjà exposé ci-dessus, sous A, mis à part l’obligation d’effectuer la signification ou la notification par courrier recommandé avec accusé de réception ou envoi équivalent, le règlement no 1393/2007 n’harmonise pas de manière plus détaillée les modalités de la signification ou de la notification effectuée par l’intermédiaire des services postaux.

43.

S’agissant de la date de la signification ou de la notification, l’article 9 du règlement no 1393/2007 indique que celle-ci est déterminée conformément à la législation nationale des États membres. Plus particulièrement, la date de la signification ou de la notification doit, en principe, être déterminée conformément à la législation nationale applicable dans l’État membre requis, à savoir l’Irlande dans l’affaire au principal.

44.

Toutefois, le règlement no 1393/2007 ne prévoit pas de règles explicites concernant la validité de la signification ou de la notification reçue par un tiers. À cet égard, je constate ce qui suit.

45.

Les critères applicables à la signification et à la notification d’actes judiciaires en matière civile et commerciale sont généralement moins stricts que ceux applicables en matière administrative et pénale. Dans le domaine de la procédure pénale en particulier ( 16 ), l’on pourrait s’attendre à ce que l’intéressé soit signifié ou notifié en personne, sans possibilité de présomption ou de fiction de remise. À l’inverse, il existe un certain nombre de présomptions ou même de fictions juridiques dans la législation des États membres en ce qui concerne les significations et les notifications en matière civile et commerciale. Ces présomptions ou ces fictions dans le cadre civil et commercial sont généralement considérées comme atteignant un équilibre approprié en termes de sécurité juridique entre le requérant et le destinataire ( 17 ).

46.

L’absence de dispositions dans le règlement no 1393/2007 concernant la signification ou la notification reçue par un tiers et la référence faite dans l’article 9 à la législation des États membres conduisent à conclure que le règlement lui-même ne s’oppose pas nécessairement à ce qu’une signification ou une notification soit effectuée de cette manière.

47.

De surcroît, l’article 19, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1393/2007 permet de soutenir indirectement que ledit règlement ne s’oppose pas à ce que la signification ou la notification soit reçue par un tiers. Cette disposition prévoit des obligations et des protections dans l’hypothèse où le défendeur n’a pas comparu. Elle précise que le juge est tenu de surseoir à statuer à l’égard d’un tel défendeur aussi longtemps qu’il n’est pas établi, par exemple, que l’acte concerné a effectivement été remis au défendeur ou à la résidence du défendeur ( 18 ).

48.

Sans arrêter une règle générale en matière de signification ou de notification au titre du règlement no 1393/2007, il est évident que l’article 19, paragraphe 1, sous b) (comme d’autres actes du droit de l’Union fixant des règles procédurales en matière civile et commerciale) ( 19 ), envisage la possibilité de signifier ou de notifier des actes à un tiers, à condition que ces actes soient signifiés ou notifiés à la résidence du défendeur.

49.

Pour ces motifs, je considère que le règlement no 1393/2007 ne s’oppose pas, en tant que tel, à ce que la signification ou la notification d’un acte de procédure soit considérée comme régulière si cette signification ou cette notification est reçue par un tiers à la résidence du destinataire, sous réserve toutefois de deux précisions importantes.

50.

En premier lieu, comme la Commission l’a relevé à juste titre lors de l’audience, une signification ou une notification à la résidence du destinataire signifie que l’acte doit être remis à l’habitation propre du destinataire. À titre d’exemple, la remise à une personne se trouvant dans l’immeuble, par opposition à celle effectuée sur le pas de la porte de l’appartement en question, ne serait pas suffisante.

51.

En second lieu, la réception doit se faire par un adulte se trouvant dans l’habitation du destinataire et dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’assurera que le destinataire reçoive effectivement l’acte signifié ou notifié. Tel serait, à mon avis, le cas, par exemple, d’un membre de la famille ou d’une personne partageant de manière habituelle la résidence du destinataire, ou un autre adulte avec qui le destinataire entretient une relation de confiance.

52.

Pour conclure, je propose d’interpréter le règlement no 1393/2007 en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle nationale qui prévoit que la signification ou la notification d’un acte de procédure est considérée comme ayant été reçue par le destinataire lorsqu’elle est signée par un tiers, à condition que la remise ait eu lieu à la résidence du destinataire et que l’acte signifié ait été remis à un adulte dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il transmette la signification ou la notification au destinataire.

C –   Défaut de communication du formulaire figurant à l’annexe II

53.

Par la troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le règlement no 1393/2007 autorise une règle nationale qui prévoit que l’absence du formulaire figurant à l’annexe II entraîne la nullité de la signification ou de la notification, mais qu’il peut être remédié à cette nullité si le destinataire n’a pas soulevé de contestation à l’encontre de l’omission du formulaire figurant à l’annexe II dans un délai déterminé. Il ressort de la décision de renvoi que la règle en question figure à l’article 191, paragraphe 2, du CPC.

54.

Conformément à la jurisprudence de la Cour, le formulaire figurant à l’annexe II constitue un élément essentiel de la signification ou de la notification. Ce formulaire vise à garantir que le défendeur soit en mesure d’exercer son droit de refuser l’acte signifié ou notifié si les exigences en matière linguistique prévues à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 ne sont pas remplies. La Cour a également constaté que le règlement no 1393/2007 ne comporte aucune exception à l’utilisation du formulaire figurant à l’annexe II. En outre, la Cour a clairement indiqué que, lorsque le formulaire a été omis, il doit être transmis au destinataire ( 20 ).

55.

La Cour a formulé ces conclusions dans le cadre d’une signification ou d’une notification effectuée au titre de l’article 4 du règlement no 1393/2007, c’est-à-dire entre les entités d’origine et les entités requises des États membres concernés. Toutefois, l’article 8, paragraphe 4, du règlement prévoit clairement que les règles relatives à l’utilisation du formulaire figurant à l’annexe II sont applicables à la signification ou à la notification effectuée par l’intermédiaire des services postaux.

56.

Il en résulte que, si le formulaire figurant à l’annexe II n’a pas été joint aux actes introductifs d’instance signifiés ou notifiés par voie postale, il doit immédiatement être transmis au destinataire. Par conséquent, selon moi, l’écoulement d’un délai pendant lequel le destinataire de l’acte signifié ou notifié n’a pas soulevé de contestation à l’encontre de l’absence du formulaire ne permet pas de remédier à l’omission du formulaire figurant à l’annexe II.

57.

Le formulaire figurant à l’annexe II a pour objectif d’assurer que les droits de la défense du destinataire sont respectés en l’informant de son droit de refuser la signification ou la notification si les exigences en matière linguistique prévues à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 ne sont pas respectées. Si la traduction adéquate fait défaut, le destinataire pourrait être dans l’impossibilité de comprendre l’acte signifié ou notifié.

58.

Si, dans une telle situation, le formulaire figurant à l’annexe II fait défaut, le destinataire pourrait ne pas connaître son droit de refuser la signification ou la notification. Il peut uniquement être remédié à ce défaut d’information en fournissant l’information omise, mais certainement pas par le simple écoulement d’un délai. Il est donc logique qu’aucune conséquence ne puisse être tirée, en termes de procédure, de la circonstance que le destinataire n’a pas, dans un délai déterminé, soulevé de contestation à l’encontre de l’absence du formulaire figurant à l’annexe II, puisque le destinataire ne savait peut‑être même pas qu’il pouvait contester cette omission.

59.

Il convient d’ajouter que l’obligation de signifier ou de notifier le formulaire figurant à l’annexe II s’applique en toutes circonstances, indépendamment de la question de savoir si le destinataire comprend la langue dans laquelle les actes signifiés ou notifiés ont été rédigés. Ce n’est qu’une fois que la signification ou la notification a été correctement effectuée (c’est-à-dire accompagnée du formulaire figurant à l’annexe II) que la juridiction compétente peut examiner si un éventuel refus du destinataire était ou non justifié ( 21 ).

60.

Je conclus dès lors que le règlement no 1393/2007 s’oppose à une règle nationale qui prévoit que, en cas de nullité de la signification ou de la notification découlant de l’absence du formulaire figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007, il peut être remédié à la situation qui en résulte par l’écoulement d’un délai au cours duquel le destinataire ne soulève pas de contestation à l’encontre de l’absence du formulaire. Il peut uniquement être remédié à une telle omission en signifiant ou en notifiant le formulaire au destinataire conformément aux dispositions applicables du règlement no 1393/2007.

V – Conclusion

61.

Compte tenu des considérations qui précèdent, j’invite la Cour à répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Tribunal da Relação de Évora (cour d’appel d’Évora, Portugal) :

Première question :

Il conviendrait d’interpréter l’article 14 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, en ce sens qu’une juridiction nationale peut se fonder sur un document autre qu’un accusé de réception pour décider que la signification ou la notification d’un acte de procédure a été remise au destinataire conformément à cette disposition. Afin d’être considérés comme un envoi équivalent à un accusé de réception, les documents en cause doivent permettre à la juridiction nationale de vérifier que le destinataire a été signifié ou notifié d’une manière qui protège ses droits procéduraux.

Deuxième question :

Il conviendrait d’interpréter le règlement no 1393/2007 en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle nationale qui prévoit que la signification ou la notification d’un acte de procédure est considérée comme ayant été reçue par le destinataire lorsqu’elle est signée par un tiers, à condition que la remise ait eu lieu à la résidence du destinataire et que l’acte signifié ait été remis à un adulte dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il transmette la signification ou la notification au destinataire.

Troisième question :

Le règlement no 1393/2007 s’oppose à une règle nationale qui prévoit que, en cas de nullité de la signification ou de la notification découlant de l’absence du formulaire figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007, il peut être remédié à la situation qui en résulte par l’écoulement d’un délai au cours duquel le destinataire ne soulève pas de contestation à l’encontre de l’absence du formulaire. Il peut uniquement être remédié à une telle omission en signifiant ou en notifiant le formulaire au destinataire conformément aux dispositions applicables du règlement no 1393/2007.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO 2007, L 324, p. 79).

( 3 ) Le prénom du requérant est Andrew.

( 4 ) Arrêt du 19 décembre 2012, Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, points 30 à 32).

( 5 ) Voir arrêt du 9 février 2006, Plumex (C‑473/04, EU:C:2006:96, point 22). Cet arrêt concernait le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO 2000, L 160, p. 37), à savoir l’acte juridique qui a précédé le règlement no 1393/2007.

( 6 ) Il s’agit là d’un changement par rapport au règlement no 1348/2000. L’article 14 du règlement no 1348/2000 (qui prévoyait également la possibilité de signifier ou de notifier par voie postale) ne précisait pas la méthode spécifique d’expédition par laquelle les actes devaient être signifiés ou notifiés.

( 7 ) Voir article 4, paragraphe 3, article 6, paragraphes 1, 3 et 4, article 7, paragraphe 2, sous a), et article 10, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007.

( 8 ) Lesquels comprennent les normes internationales applicables telles que celles prévues par l’Union postale universelle.

( 9 ) Ainsi que la Commission l’a relevé dans ses observations écrites, le libellé de l’article 14 n’est pas clair (en particulier dans les différentes versions linguistiques) s’agissant de savoir si le terme « équivalent » se rapporte uniquement à l’« accusé de réception » ou à l’ensemble du système de livraison par « lettre recommandée avec accusé de réception ». Toutefois, dans le cadre de la présente affaire, cette question n’est pas pertinente car, dans les deux cas de figure, c’est une preuve équivalente à un accusé de réception prouvant que la signification ou la notification du destinataire a eu lieu qui est recherchée.

( 10 ) Ces droits sont consacrés à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Voir ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316, point 49 et jurisprudence citée). Voir également Cour EDH, 31 mai 2016, Gankin et autres c. Russie (CE:ECHR:2016:0531JUD000243006, § 28 et 39 ainsi que jurisprudence citée).

( 11 ) Voir considérants 2 et 6 du règlement no 1393/2007. Voir arrêts du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, points 30 et 31), ainsi que du 19 décembre 2012, Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, points 34 à 36 et jurisprudence citée). Voir, par analogie, dans le cadre du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), arrêt du 7 juillet 2016, Lebek (C‑70/15, EU:C:2016:524, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée).

( 12 ) Arrêt du 8 mai 2008, Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264, point 50).

( 13 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

( 14 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15).

( 15 ) Voir, dans le cadre du règlement no 44/2001, Cour EDH, 23 mai 2016, Avotiņš c. Lettonie (CE:ECHR:2016:0523JUD001750207, en particulier § 113 à 125).

( 16 ) Voir, à cet effet, concernant la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24), arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346).

( 17 ) Le règlement no 1393/2007 tient également compte de la situation du requérant, comme le montre l’article 8, paragraphe 3, dernière phrase. Voir, à cet effet, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, point 33).

( 18 ) Mise en italique par mes soins. Dans le cas contraire, le juge peut statuer lorsque l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire [article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1393/2007]. Par ailleurs, dans chacune de ces éventualités, il doit être établi que soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

( 19 ) L’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement no 805/2004 donne un autre exemple à cet égard. Cette disposition régit le cas particulier de la signification ou de la notification non assortie de la preuve de sa réception et prévoit la possibilité d’une signification ou d’une notification à l’adresse personnelle du débiteur à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse (mise en italique par mes soins).

( 20 ) Arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, points 45, 55, 72 et 76).

( 21 ) Voir, à cet effet, ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316, points 75 à 76), et arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, point 54).