10.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus miesto apylinkės teismas — Lituanie) — W, V/X

(Affaire C-499/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Articles 8 à 15 - Compétence en matière d’obligations alimentaires - Règlement (CE) no 4/2009 - Article 3, sous d) - Décisions opposées rendues par des juridictions de différents États membres - Enfant résidant habituellement dans l’État membre de résidence de sa mère - Compétence des juridictions de l’État membre de résidence du père pour modifier une décision passée en force de chose jugée qu’elles ont précédemment adoptée concernant la résidence de l’enfant, les obligations alimentaires et l’exercice du droit de visite - Absence))

(2017/C 112/10)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: W, V

Partie défenderesse: X

Dispositif

L’article 8 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, et l’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doivent être interprétés en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, les juridictions de l’État membre qui ont adopté une décision passée en force de chose jugée en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires concernant un enfant mineur ne sont plus compétentes pour statuer sur une demande de modification des dispositions arrêtées par cette décision, dans la mesure où la résidence habituelle de cet enfant est située sur le territoire d’un autre État membre. Ce sont les juridictions de ce dernier État membre qui sont compétentes pour statuer sur cette demande.


(1)  JO C 414 du 14.12.2015