14.11.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 419/22


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — Peter Radgen, Lilian Radgen/Finanzamt Ettlingen

(Affaire C-478/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Égalité de traitement - Impôt sur le revenu - Exonération des revenus provenant de l’exercice d’une activité d’enseignement à titre accessoire au service d’une personne morale de droit public ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État auquel s’applique l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 - Législation d’un État membre excluant de cette exonération des revenus provenant d’une telle activité exercée au service d’une personne morale de droit public ayant son siège en Suisse))

(2016/C 419/29)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Peter Radgen, Lilian Radgen

Partie défenderesse: Finanzamt Ettlingen

Dispositif

Les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, relatives à l’égalité de traitement des travailleurs salariés doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui n’octroie pas à un ressortissant résident assujetti de manière illimitée à l’impôt sur le revenu, ayant fait usage de son droit à la libre circulation pour exercer à titre accessoire une activité salariée d’enseignement au service d’une personne morale de droit public établie en Suisse, le bénéfice de l’exonération d’impôt afférente au revenu provenant de cette activité salariée, alors qu’une telle exonération aurait été octroyée si ladite activité avait été exercée au service d’une personne morale de droit public établie dans cet État membre, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État auquel s’applique l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.


(1)  JO C 16 du 18.01.2016