14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/19 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd
(Affaire C-223/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 207/2009 - Marque de l’Union européenne - Caractère unitaire - Constatation d’un risque de confusion pour une partie seulement de l’Union - Portée territoriale de l’interdiction visée à l’article 102 dudit règlement))
(2016/C 419/24)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: combit Software GmbH
Partie défenderesse: Commit Business Solutions Ltd
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 1, sous b), et l’article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que l’usage d’un signe crée un risque de confusion avec une marque de l’Union européenne dans une partie du territoire de l’Union européenne, tout en ne créant pas un tel risque dans une autre partie de ce territoire, ce tribunal doit conclure qu’il y a violation du droit exclusif conféré par cette marque et prononcer un ordre de cessation dudit usage pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, à l’exception de la partie de celle-ci pour laquelle l’absence d’un risque de confusion a été constatée.