9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-220/15) (1)

((Manquement d’État - Libre circulation des marchandises - Directive 2007/23/CE - Mise sur le marché d’articles pyrotechniques - Article 6 - Libre circulation des articles pyrotechniques conformes aux exigences de la directive - Réglementation nationale subordonnant la mise sur le marché des articles pyrotechniques à des exigences complémentaires - Obligation de déclaration préalable auprès d’un organisme national habilité à contrôler et à modifier les instructions d’utilisation des articles pyrotechniques))

(2017/C 006/19)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Kukovec et C. Becker, agents, assistés de B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze, J. Möller et K. Petersen, agents)

Dispositif

1)

En prescrivant, au-delà des exigences de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2007, relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques, et en dépit de l’évaluation préalable de la conformité des articles pyrotechniques, d’une part, que la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 4, de l’Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (premier règlement d’application de la loi relative aux substances explosives), telle que modifiée par la loi du 25 juillet 2013, doit leur être appliquée avant leur mise sur le marché et, d’autre part, que la Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Institut fédéral pour la recherche et les essais sur les matériaux, Allemagne) a le pouvoir, en vertu de cette disposition, de contrôler et, le cas échéant, de modifier leurs instructions d’utilisation, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 228 du 13.07.2015