15.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 448/33


Recours introduit le 9 octobre 2014 — Tweedale/AESA

(Affaire T-716/14)

(2014/C 448/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Antony C. Tweedale (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Kloostra, avocat)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que l’AESA a violé la convention d’Aarhus, le règlement (CE) no 1049/2001 et le règlement (CE) no 1367/2006 à l’égard de la décision de la Commission du 10 août 2011;

annuler la décision de l’AESA du 30 juillet 2014;

condamner l’AESA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation par l’AESA, en adoptant la décision attaquée, de l’article 4, paragraphe 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après la «convention d’Aarhus»), telle qu’elle a été approuvée par la décision du Conseil 2005/370/CE, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 124, p. 1), de la violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13) et de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). Dans la décision attaquée, l’AESA, en violation desdites dispositions, n’a pas reconnu l’obligation de communiquer des informations qui figuraient dans les documents demandés et qui concernaient les émissions dans l’environnement.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que, en adoptant la décision attaquée, l’AESA a violé l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 et son obligation d’effectuer, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, une interprétation conforme à ladite convention du motif de refus qui figure à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.