27.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 380/21


Recours introduit le 8 septembre 2014 — AF Steelcase/OHMI

(Affaire T-652/14)

2014/C 380/28

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: AF Steelcase (Madrid, Espagne) (représentant: S. Rodríguez Bajón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’OHMI, du 8 juillet 2014, visant à l’exclusion d’AF Steelcase de la procédure d’appel d’offres concernée;

annuler toutes autres décisions connexes de l’OHMI relatives à l’appel d’offres concerné, y compris, le cas échéant, celles qui attribuent le marché faisant l’objet de la procédure concernée, en ordonnant de ramener la procédure d’appel d’offres à un stade antérieur à l’exclusion d’AF Steelcase afin que son offre soit évaluée;

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le renvoi à un stade antérieur ne serait pas possible, condamner l’OHMI à verser à la requérante 20  380 EUR au titre de l’indemnisation des dommages matériels causés à AF Steelcase par la décision d’exclusion; condamner également l’OHMI à verser 24  000 EUR à la requérante au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels causés à AF Steelcase par la décision d’exclusion, et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre le rejet de l’offre présentée par la partie requérante dans le cadre de l’appel d’offres organisé en vue de la fourniture et de l’installation de mobilier et d’accessoires (lot 1) ainsi que de matériel de signalétique (lot 2) dans les bâtiments de l’OHMI (TED 214/S 023-035020, du 1er février 2014).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du défaut de motivation et du changement de critères dans la décision excluant AF Steelcase de l’appel d’offres concerné.

La requérante soutient à cet égard que, indépendamment de la motivation insuffisante de la décision d’exclusion, il convient de constater que l’administration a changé les critères, ce qui a entraîné une atteinte grave des droits de la défense de la requérante, étant donné que s’il avait été indiqué dès le début que le motif de rejet de l’offre était que l’on considérait que la modification de la case 20 rendait l’offre incomplète, les arguments pour la demande d’examen complémentaire auraient été différents, sur la base d’une telle motivation.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des principes de bonne administration et de proportionnalité qui gouvernent l’action de l’administration européenne.

La requérante allègue à cet égard que, en l’espèce, il revenait à l’OHMI, ayant constaté la différence de format de l’annexe 20, de se mettre en contact avec AF Steelcase afin de préciser ce qui conviendrait, étant donné que l’on pouvait exiger de l’OHMI d’agir de manière diligente et prudente lors de l’examen et de l’évaluation de l’offre en cause.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union.

La requérante allègue à cet égard que l’OHMI a omis de demander les précisions nécessaires à AF Steelcase conformément à l’article 158, paragraphe 3, dudit règlement, alors que celles-ci n’auraient pas, en l’espèce, affecté de manière substantielle les conditions de l’offre.