13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/27


Recours introduit le 20 août 2014 — Primo Valore/Commission

(Affaire T-630/14)

2014/C 361/41

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie(s) requérante(s): Primo Valore (Rome, Italie) (représentant(s): M. Moretto, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater qu’en s’abstenant de soumettre au vote du comité de la réglementation, en application de la procédure prévue par l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, de la décision 1999/468/CE, un projet de mesure visant à réexaminer l’annexe V, point 2, du règlement no 999/2001 (1) et suivant laquelle tout matériel à risque spécifié originaire d’un État membre doit être enlevé et détruit même si ledit État membre a été reconnu comme étant un pays présentant un risque négligeable d’ESB (encéphalopathie spongiforme bovine), la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des règlements nos 999/2001 et 178/2002 (2) et a méconnu les principes généraux de non-discrimination et de proportionnalité;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’obligation d’action qui incombe à la Commission, en application de l’article 8, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement no 999/2001, lu en combinaison avec son article 5, paragraphes 1 et 3, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 178/2002 ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, deuxième phrase, du même règlement et des articles 23 et 24 du règlement no 999/2001.

À cet égard, il est soutenu qu’en application des dispositions précitées, la Commission est tenue de réexaminer la dérogation provisoire introduite à l’annexe V, point 2, du règlement no 999/2001 et de soumettre au comité de la réglementation, en application de la procédure à cet effet prévue par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE, un projet de mesure de modification de ladite annexe V. Ceci afin de garantir le respect des normes sanitaires internationales adoptées par l’OIE, qui ne prévoient pas l’établissement d’une liste des matériels à risque spécifiés pour les pays qui, comme l’Italie, ont été reconnus comme étant des pays présentant un risque négligeable, c’est-à-dire comme des pays présentant un niveau de risque le plus faible suivant la classification internationale adoptée par l’OIE.

2.

Deuxième moyen tiré de l’obligation d’action qui incombe à la Commission en vertu du principe de non-discrimination, de l’article 7, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 178/2002 ainsi que des articles 23 et 24 du règlement no 999/2001.

À cet égard, il est soutenu qu’en vertu dudit principe et des dispositions précitées, dès lors que l’OIE a reconnu en mai 2008, en mai 2011, en mai 2012 et en mai 2013 que certains États membres, dont l’Italie, pouvaient être qualifiés comme étant des pays présentant un risque d’ESB négligeable, la Commission était tenue d’adapter la réglementation au regard de ces nouvelles données et de réexaminer la dérogation à cet effet de l’annexe V, point 2, du règlement afin de garantir le respect du principe de non-discrimination. En effet, ladite dérogation prévoit d’un côté un traitement différent de situations comparables, à savoir entre les producteurs d’États membres reconnus comme étant des pays présentant un risque d’ESB négligeable et ceux de pays tiers qui ont été reconnus comme tels. D’un autre côté, elle prévoit un même traitement pour des situations différentes, à savoir entre les producteurs d’États membres reconnus comme étant des pays à risque d’ESB négligeable et ceux d’États membres qui n’ont pas été reconnus comme tels.

3.

Troisième moyen tiré de l’obligation d’action qui incombe à la Commission en vertu du principe de proportionnalité, de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 178/2002 ainsi que des articles 23 et 24 du règlement no 999/2001.

À cet égard, il est soutenu qu’en vertu dudit principe et des dispositions précitées, après que l’OIE a reconnu que certains États membres pouvaient être qualifiés comme étant des pays présentant un risque d’ESB négligeable, il incombait à la Commission de procéder à l’adaptation la réglementation au regard de ces nouvelles données et de réexaminer la dérogation provisoire à cet effet de l’annexe V, point 2, du règlement afin de garantir le respect du principe de proportionnalité. Selon la requérante, il convient notamment de relever que le choix de la Commission de ne pas réexaminer la dérogation figurant à l’annexe V, point 2, n’est pas approprié pour la réalisation de l’objectif de protection de la santé qu’elle a invoqué.


(1)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).