13.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 361/27 |
Recours introduit le 20 août 2014 — Primo Valore/Commission
(Affaire T-630/14)
2014/C 361/41
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie(s) requérante(s): Primo Valore (Rome, Italie) (représentant(s): M. Moretto, avocat)
Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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constater qu’en s’abstenant de soumettre au vote du comité de la réglementation, en application de la procédure prévue par l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, de la décision 1999/468/CE, un projet de mesure visant à réexaminer l’annexe V, point 2, du règlement no 999/2001 (1) et suivant laquelle tout matériel à risque spécifié originaire d’un État membre doit être enlevé et détruit même si ledit État membre a été reconnu comme étant un pays présentant un risque négligeable d’ESB (encéphalopathie spongiforme bovine), la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des règlements nos 999/2001 et 178/2002 (2) et a méconnu les principes généraux de non-discrimination et de proportionnalité; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’obligation d’action qui incombe à la Commission, en application de l’article 8, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement no 999/2001, lu en combinaison avec son article 5, paragraphes 1 et 3, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 178/2002 ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, deuxième phrase, du même règlement et des articles 23 et 24 du règlement no 999/2001.
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2. |
Deuxième moyen tiré de l’obligation d’action qui incombe à la Commission en vertu du principe de non-discrimination, de l’article 7, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 178/2002 ainsi que des articles 23 et 24 du règlement no 999/2001.
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3. |
Troisième moyen tiré de l’obligation d’action qui incombe à la Commission en vertu du principe de proportionnalité, de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 178/2002 ainsi que des articles 23 et 24 du règlement no 999/2001.
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(1) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).