6.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 351/13


Pourvoi formé le 16 juillet 2014 par Desislava Kolarova contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-88/13, Kolarova/REA

(Affaire T-533/14 P)

2014/C 351/14

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Desislava Kolarova (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence exécutive pour la recherche (REA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 30 avril 2014 dans l’affaire F-88/13, Madame Desislava Kolarova contre l’Agence Exécutive pour la Recherche, ayant pour objet l’annulation de la décision du PMO.1, notifiée le 28 novembre 2012, par laquelle est rejetée la demande de la requérante du 20 juillet 2012 concernant l’assimilation de sa mère, Mme Anna Borisova PETROVA, à l’enfant à charge au titre de l’article 2 § 4 de l’annexe VII du statut, pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013;

déclarer recevable le recours du 17 septembre 2013 et faire droit aux conclusions de la requérante formulées en première instance;

en conséquence, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique;

statuer sur les dépens et condamner la REA et/ou la Commission à leur paiement.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation du droit et d’une limitation des droits de la défense de la partie requérante, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP») se serait estimé à tort suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties et aurait en conséquence considéré à tort qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit, dans la mesure où le TFP aurait considéré à tort que l’argument de la requérante selon lequel un accord tel que l’accord de service «n’enlève pas la responsabilité du déléguant», ne tient manifestement pas compte du libellé de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 91 bis du statut.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du droit de la partie requérante à un accès effectif à un tribunal.