4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/37


Recours introduit le 14 mai 2014 — Yanukovych/Conseil

(Affaire T-346/14)

2014/C 253/52

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ukraine) (représentant: Me T. Beazley, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du Conseil 2014/119/PESC du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66, p. 26), telle que modifiée par la décision d'exécution 2014/216/PESC du Conseil (JO L 111, p. 91) et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, tel que modifié par le règlement (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014 (JO L 111, p. 33), dans la mesure où ces actes sont applicables au requérant; et

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque sept moyens de droit.

1.

Premier moyen de droit, tiré de ce que le Conseil de l’Union européenne (ci-après le «Conseil») ne disposait pas d’une base juridique appropriée pour fonder la décision et le règlement. Les arguments formulés au soutien de ce moyen indiquent a) que la décision ne satisfait pas aux conditions permettant au Conseil de se fonder sur l’article 29 TUE, à savoir, entre autres, que i) le Conseil a expressément invoqué des objectifs (consolider l’État de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine) qu’il n’était pas, en tout état de cause, en mesure d’invoquer, tout en formulant ensuite des moyens de désignation (liés au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine, ce que le requérant conteste) qui n’étaient pas compatibles avec les objectifs affirmés ou tout objectif pertinent de l’article 21 TUE, outre qu’ils n’y sont pas conformes; ii) la décision et le règlement sont contraires à d’autres objectifs pertinents définis dans l’article 21, en ce qu’ils omettent de «consolider et soutenir la démocratie (…) [ainsi que] les principes de droit international», notamment en affirmant à tort, et en agissant sur ce fondement erroné, que le requérant, président légitime de l’Ukraine démocratiquement élu, était un «ancien président», contrairement au droit ukrainien et au droit international, et en soutenant les soi-disant «président et gouvernement par intérim» qui n’ont pas été élus de manière légale et démocratique, et qui ont pris ce pouvoir dont ils s’emparent de temps en temps en employant illégalement la force, en violation de l’État de droit, des principes démocratiques et du droit international; b) les conditions pour se prévaloir de l’article 215 TFUE ne sont pas remplies dès lors qu’il n’existait aucune décision valable en vertu du titre V, chapitre 2, TUE; c) il n’existe pas de lien suffisant pour pouvoir invoquer l’article 215 TFUE à l’encontre du requérant.

2.

Deuxième moyen de droit, tiré de ce que le Conseil a commis un détournement de pouvoir. L’objectif réel du Conseil aux fins de la mise en œuvre de la décision (et, partant, du règlement) consistait en substance à essayer d’entrer dans les bonnes grâces du prétendu «régime transitoire» ukrainien afin que l’Ukraine puisse nouer des liens plus étroits avec l’Union européenne (ce rapprochement ayant été refusé par le président ukrainien et son gouvernement démocratiquement élus); il n’est nullement question des justifications invoquées dans la décision et le règlement.

3.

Troisième moyen de droit, tiré de ce que le Conseil n’a pas motivé la décision et le règlement contestés. Les motifs à l’origine de la désignation du requérant dans la décision et le règlement (outre qu’ils sont erronés) sont de pure forme, inappropriés et dépourvus de la spécificité requise.

4.

Quatrième moyen de droit, tiré de ce que le requérant ne satisfaisait pas aux critères requis pour être désigné à l’époque considérée. Entre autres, le Conseil a omis de fournir des informations pertinentes mais pour autant qu’il sache, le requérant a) n’avait pas été désigné, à l’époque, par une instance judiciaire ou tout autre organisme compétent, comme étant responsable des détournements des fonds publics ukrainiens ou leur transfert illégal, et b) à l’époque, il ne faisait pas l’objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

5.

Cinquième moyen de droit, tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en faisant figurer le requérant dans les mesures contestées. Entre autres, le Conseil ne disposait, en tout état de cause, d’aucun élément de preuve «concret» démontrant «l’exactitude matérielle» des allégations formulées contre le requérant, et c’est à tort qu’il s’est fondé sur les assertions du soi-disant «régime transitoire» illégal qui cherchait à usurper le pouvoir, et qui avait un intérêt évident à formuler de telles allégations à des fins inappropriées.

6.

Sixième moyen de droit, tiré de ce que les droits de la défense du requérant ont été violés et/ou qu’il s’est vu refuser une protection juridictionnelle effective. Entre autres, le Conseil n’a fourni au requérant aucun motif circonstancié, notamment les preuves contre lui, et il ne lui a pas fourni d’indications précises et d’éléments censés justifier le gel des fonds, de sorte que le requérant a dû introduire le présent recours dans un laps de temps très limité.

7.

Septième moyen de droit, tiré de ce que les droits de propriété du requérant au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ont été violés dès lors, notamment, que les mesures restrictives constituent une restriction injustifiée et disproportionnée de ces droits.