26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Royaume-Uni) le 4 novembre 2014 — A/B

(Affaire C-489/14)

(2015/C 026/13)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: B

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de l’article 19, paragraphes 1 et 3 (1), comment faut-il entendre le terme «établie» dans une situation où:

a)

dans la procédure devant la juridiction saisie en premier lieu («la première procédure»), la partie demanderesse ne prend pratiquement aucune initiative après la première audience et en particulier ne lance pas d’assignation dans le délai de caducité de la requête, de sorte que la première procédure s’achève sans qu’une décision ait été prise, par écoulement du délai imparti, conformément au droit (français) local applicable à la première procédure, à savoir 30 mois après l’audience de conciliation;

b)

la première procédure devient caduque, comme indiqué ci-dessus, très peu de temps (trois jours) après que la procédure devant la juridiction saisie en second lieu («la seconde procédure») est lancée en Angleterre, de sorte qu’il n’y a pas de jugement prononcé en France ni aucun danger de décisions inconciliables entre la première procédure et la seconde procédure;

c)

le fuseau horaire du Royaume-Uni fait que la partie demanderesse dans la première procédure pourrait toujours, après la caducité de celle-ci, lancer une procédure de divorce en France avant que la partie demanderesse [dans la seconde procédure] ne puisse lancer une procédure de divorce en Angleterre?

2)

En particulier, le terme «établie» signifie-t-il que la partie demanderesse dans la première procédure doive agir pour faire avancer la première procédure avec diligence et célérité vers un règlement (judiciaire ou conventionnel) ou est-ce que, après avoir établi la compétence de la juridiction de son choix au titre de l’article 3 et de l’article 19, paragraphe 1, cette partie est libre de s’abstenir de toute initiative concrète pour régler le litige dans la première procédure, se satisfaisant d’avoir paralysé la seconde procédure et créé une situation sans issue dans l’ensemble du litige?


(1)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000. JO L 338, p. 1.