2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 30 octobre 2014 — Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH
(Affaire C-481/14)
(2015/C 034/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Requérant: M. Jørn Hansson
Défenderesse: Jungpflanzen Grünewald GmbH
Questions préjudicielles
1. |
La «rémunération équitable» que le contrefacteur doit verser au titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales au titre de l’article 94, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la protection des obtentions végétales (1) quand il commet les actes visés à son article 13, paragraphe 2, sans y être autorisé, fixée au regard de la redevance usuelle demandée dans une licence ordinaire dans le même secteur du marché pour les actes visés à l’article 13, paragraphe 2, de la directive, doit-elle être toujours assortie d’un «supplément pour contrefaçon» forfaitaire? Cela ressort-il de l’article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle (2)? |
2. |
La «rémunération équitable» que le contrefacteur doit verser au titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales au titre de l’article 94, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la protection des obtentions végétales quand il commet les actes visés dans son article 13, paragraphe 2, sans y être autorisé, fixée au regard de la redevance usuelle demandée dans une licence ordinaire dans le même secteur du marché pour les actes visés à l’article 13, paragraphe 2, de la directive doit-elle être fixée, dans un cas donné, en prenant de surcroît en compte les considérations ou circonstances suivantes pour majorer la rémunération:
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3. |
La «rémunération équitable» que le contrefacteur doit verser au titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales au titre de l’article 94, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la protection des obtentions végétales quand il commet les actes visés à son article 13, paragraphe 2, sans y être autorisé, doit-elle être fixée en envisageant également des intérêts appliqués à la rémunération annuelle due au taux usuel des intérêts moratoires si l’on doit considérer que des cocontractants raisonnables les auraient prévus? |
4. |
Le préjudice qu’un contrefacteur «est en outre tenu de réparer» envers le titulaire d’une protection des obtentions végétales, au titre de l’article 94, paragraphe 2, première phrase, du règlement sur la protection des obtentions végétales, quand il commet les actes visés à son article 13, paragraphe 2, sans y être autorisé, doit-il se calculer en se fondant sur la redevance usuelle demandée dans une licence ordinaire dans le même secteur du marché pour les actes visés à l’article 13, paragraphe 2, de la directive? |
5. |
Au cas où la question 4 appelle une réponse affirmative:
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6. |
L’article 94, paragraphe 2, première phrase, du règlement sur la protection des obtentions végétales doit-il être interprété en ce sens que les gains réalisés par le contrefacteur constituent un préjudice, que le contrefacteur «est en outre tenu de réparer» au sens de cette disposition, dont la réparation peut être sollicitée en plus de la rémunération équitable visée à l’article 94, paragraphe 1, du règlement sur la protection des obtentions végétales ou les gains dus par le contrefacteur de mauvaise foi au titre de l’article 94, paragraphe 2, première phrase, du règlement sur la protection des obtentions végétales ne sont-ils dus qu’à titre alternatif par rapport à la rémunération équitable visée à l’article 94, paragraphe 1? |
7. |
Les règles nationales ne permettant pas au titulaire de la protection d’une obtention végétale de solliciter, sous le bénéfice du droit matériel, le remboursement des dépens d’une action en référé pour contrefaçon de son titre définitivement mis à sa charge même s’il gagne ensuite le procès engagé au fond pour la même contrefaçon, sont-elles contraires au droit à indemnisation conféré par l’article 94, paragraphe 2, du règlement sur la protection des obtentions végétales? |
8. |
Les règles nationales ne permettant pas à la victime de solliciter, en dehors des limites strictes de la procédure en taxation des dépens, le défraiement du temps qu’il a consacré dans le procès et en marge de celui-ci à la mise en état d’une action en indemnisation sont-elles contraires au droit à indemnisation conféré par l’article 94, paragraphe 2, du règlement sur la protection des obtentions végétales dans la mesure où le temps consacré n’excède pas les limites habituelles? |
(1) Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1).
(2) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45).