2.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 34/4


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 30 octobre 2014 — Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH

(Affaire C-481/14)

(2015/C 034/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Requérant: M. Jørn Hansson

Défenderesse: Jungpflanzen Grünewald GmbH

Questions préjudicielles

1.

La «rémunération équitable» que le contrefacteur doit verser au titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales au titre de l’article 94, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la protection des obtentions végétales (1) quand il commet les actes visés à son article 13, paragraphe 2, sans y être autorisé, fixée au regard de la redevance usuelle demandée dans une licence ordinaire dans le même secteur du marché pour les actes visés à l’article 13, paragraphe 2, de la directive, doit-elle être toujours assortie d’un «supplément pour contrefaçon» forfaitaire? Cela ressort-il de l’article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle (2)?

2.

La «rémunération équitable» que le contrefacteur doit verser au titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales au titre de l’article 94, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la protection des obtentions végétales quand il commet les actes visés dans son article 13, paragraphe 2, sans y être autorisé, fixée au regard de la redevance usuelle demandée dans une licence ordinaire dans le même secteur du marché pour les actes visés à l’article 13, paragraphe 2, de la directive doit-elle être fixée, dans un cas donné, en prenant de surcroît en compte les considérations ou circonstances suivantes pour majorer la rémunération:

a)

la circonstance que, à l’époque de la contrefaçon, la variété invoquée était une variété jouissant d’une exclusivité sur le marché en raison de propriétés particulières, si la redevance usuelle sur le marché est recherchée à travers des accords de licence et des décomptes, établis pour la variété invoquée?

Si la prise en compte de cette circonstance s’envisage en l’espèce:

la majoration de la rémunération est-elle uniquement admise si les caractéristiques expliquant l’exclusivité de la variété invoquée figurent dans la description de la protection de l’obtention végétale?

b)

la circonstance que la variété invoquée connaissait déjà un grand succès dans sa commercialisation au moment où la variété de contrefaçon a été introduite sur le marché en sorte que le contrefacteur a fait l’économie de frais pour lancer lui-même la variété de contrefaçon, si la redevance usuelle sur le marché est recherchée à travers des accords de licence et des décomptes, établis pour la variété invoquée;

c)

la circonstance que l’ampleur de la contrefaçon de la variété invoquée a été supérieure à la moyenne dans sa durée et dans le nombre de pièces vendues;

d)

la considération que le contrefacteur ne doit pas craindre, à l’inverse d’un preneur de licence, de verser la redevance (sans pouvoir la récupérer) alors que la variété invoquée, qui fait l’objet d’une demande en nullité, sera déclarée nulle par la suite;

e)

la circonstance que le contrefacteur n’était pas tenu d’établir un décompte trimestriel contrairement à ce que les preneurs de licence font habituellement;

f)

la considération que le titulaire de la protection de l’obtention végétale supporte le risque d’inflation du fait de la longueur des procédures judiciaires;

g)

la considération que, en raison de la nécessité d’agir en justice, le titulaire de la protection de l’obtention végétale ne peut pas planifier les recettes à tirer de la variété invoquée, alors qu’il le peut pour les recettes des licences accordées sur la variété invoquée;

h)

la considération que, en cas de contrefaçon de la variété invoquée, le titulaire de la protection de l’obtention végétale supporte à la fois le risque inhérent à toute procédure judiciaire et le risque de ne pas parvenir à exécuter en définitive la décision envers le contrefacteur;

i)

la considération que, en cas de contrefaçon de la variété invoquée, le comportement autonome du contrefacteur prive le titulaire de la protection de l’obtention végétale de la liberté de déterminer s’il veut bel et bien autoriser le contrefacteur à exploiter la variété invoquée?

3.

La «rémunération équitable» que le contrefacteur doit verser au titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales au titre de l’article 94, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la protection des obtentions végétales quand il commet les actes visés à son article 13, paragraphe 2, sans y être autorisé, doit-elle être fixée en envisageant également des intérêts appliqués à la rémunération annuelle due au taux usuel des intérêts moratoires si l’on doit considérer que des cocontractants raisonnables les auraient prévus?

4.

Le préjudice qu’un contrefacteur «est en outre tenu de réparer» envers le titulaire d’une protection des obtentions végétales, au titre de l’article 94, paragraphe 2, première phrase, du règlement sur la protection des obtentions végétales, quand il commet les actes visés à son article 13, paragraphe 2, sans y être autorisé, doit-il se calculer en se fondant sur la redevance usuelle demandée dans une licence ordinaire dans le même secteur du marché pour les actes visés à l’article 13, paragraphe 2, de la directive?

5.

Au cas où la question 4 appelle une réponse affirmative:

a)

Dans le calcul fondé sur une licence usuelle sur le marché, du préjudice qu’un contrefacteur «est en outre tenu de réparer», dans un cas donné, au titre de l’article 94, paragraphe 2, première phrase, du règlement sur la protection des obtentions végétales, les considérations ou circonstances évoquées à la question 2, a) à i), ou la circonstance que le titulaire de la protection d’une obtention végétale soit contraint par la nécessité d’agir en justice de consacrer personnellement un certain temps pour établir la contrefaçon et s’occuper de l’affaire et de consacrer à la contrefaçon de l’obtention végétale les investigations propres à ce type de contrefaçon, doivent-elles être prises en compte de manière à justifier une majoration de la redevance usuelle sur le marché?

b)

Dans le calcul fondé sur une licence usuelle sur le marché, du préjudice qu’un contrefacteur «est en outre tenu de réparer», au titre de l’article 94, paragraphe 2, première phrase, du règlement sur la protection des obtentions végétales, faut-il toujours ajouter un «supplément pour contrefaçon» forfaitaire? Cela ressort-il de l’article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle?

c)

Dans le calcul fondé sur une licence usuelle sur le marché, du préjudice qu’un contrefacteur «est en outre tenu de réparer», au titre de l’article 94, paragraphe 2, première phrase, du règlement sur la protection des obtentions végétales, faut-il envisager des intérêts à appliquer sur la rémunération annuelle due au taux usuel des intérêts moratoires si l’on doit considérer que des cocontractants raisonnables les auraient prévus?

6.

L’article 94, paragraphe 2, première phrase, du règlement sur la protection des obtentions végétales doit-il être interprété en ce sens que les gains réalisés par le contrefacteur constituent un préjudice, que le contrefacteur «est en outre tenu de réparer» au sens de cette disposition, dont la réparation peut être sollicitée en plus de la rémunération équitable visée à l’article 94, paragraphe 1, du règlement sur la protection des obtentions végétales ou les gains dus par le contrefacteur de mauvaise foi au titre de l’article 94, paragraphe 2, première phrase, du règlement sur la protection des obtentions végétales ne sont-ils dus qu’à titre alternatif par rapport à la rémunération équitable visée à l’article 94, paragraphe 1?

7.

Les règles nationales ne permettant pas au titulaire de la protection d’une obtention végétale de solliciter, sous le bénéfice du droit matériel, le remboursement des dépens d’une action en référé pour contrefaçon de son titre définitivement mis à sa charge même s’il gagne ensuite le procès engagé au fond pour la même contrefaçon, sont-elles contraires au droit à indemnisation conféré par l’article 94, paragraphe 2, du règlement sur la protection des obtentions végétales?

8.

Les règles nationales ne permettant pas à la victime de solliciter, en dehors des limites strictes de la procédure en taxation des dépens, le défraiement du temps qu’il a consacré dans le procès et en marge de celui-ci à la mise en état d’une action en indemnisation sont-elles contraires au droit à indemnisation conféré par l’article 94, paragraphe 2, du règlement sur la protection des obtentions végétales dans la mesure où le temps consacré n’excède pas les limites habituelles?


(1)  Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1).

(2)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45).