1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Krajowa Izba Odwoławcza (Pologne) le 14 août 2014 — Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie

(Affaire C-387/14)

(2014/C 431/13)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Krajowa Izba Odwoławcza

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Esaprojekt sp. z o.o.

Partie défenderesse: Województwo Łódzkie

Questions préjudicielles

1)

L’article 51, lu en combinaison avec le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques et le principe de transparence, figurant à l’article 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (ci-après «directive 2004/18/CE») (1), autorise-t-il un opérateur économique, pour compléter ou expliciter des documents, à faire état d’autres exécutions de marchés (c’est-à-dire des livraisons effectuées) que celles figurant dans l’inventaire des livraisons joint à l’offre et, particulièrement, à faire état d’exécutions de marchés d’une autre entité dont il n’a pas mentionné l’utilisation des moyens dans l’offre?

2)

Au regard de l’arrêt du 10 octobre 2013, Manova, C-336/12 dont il résulte que «le principe d’égalité de traitement doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un pouvoir adjudicateur demande à un candidat, après l’expiration du délai imparti pour le dépôt des candidatures à un marché public, la communication de documents descriptifs de la situation de ce candidat, tels que le bilan publié, dont l’existence avant l’expiration du délai fixé pour faire acte de candidature est objectivement vérifiable pour autant que les documents dudit marché n’aient pas imposé explicitement leur communication sous peine d’exclusion de la candidature», faut-il interpréter l’article 51 de la directive 2004/18/CE, en ce sens que ne peuvent être complétés que les documents dont l’existence, avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt de l’offre ou de la demande de participation à la procédure, est objectivement vérifiable ou encore que la Cour de justice n’a indiqué que l’une des possibilités et que les documents peuvent être complétés dans d’autres cas également, par exemple en joignant des documents qui n’existaient pas avant le dit délai, mais qui permettent objectivement de confirmer qu’une condition était remplie?

3)

S’il est répondu à la deuxième question en ce sens que peuvent également être complétés des documents autres que ceux mentionnés dans l’arrêt C-336/12 Manova, peut-on compléter des documents établis par un opérateur économique, un sous-traitant ou d’autres entités dont un opérateur économique fait valoir les capacités si ces documents n’ont pas été joints à l’offre?

4)

L’article 44 lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 2, sous a), et le principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques figurant à l’article 2, de la directive 2004/18/CE, permettent-ils de faire valoir les moyens d’une autre entité tels que visés à l’article 48, paragraphe 3, en additionnant les connaissances et l’expérience de deux entités qui, individuellement, ne disposent pas des connaissances et de l’expérience demandées par le pouvoir adjudicateur dès lors qu’il y a indivisibilité de cette expérience (l’opérateur économique doit remplir l’intégralité de la condition pour être candidat) et de l’exécution du marché (il constitue un tout)?

5)

L’article 44 lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 2, sous a), et le principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques figurant à l’article 2, de la directive 2004/18/CE, permettent-ils à un opérateur économique, qui a exécuté un marché comme membre d’un groupement d’opérateurs économiques, de faire valoir l’expérience de ce groupement en invoquant une réalisation dudit groupement, indépendamment de la nature de sa participation à la réalisation du marché, ou uniquement d’invoquer l’expérience qu’il a réellement acquise en propre en réalisant un lot donné d’un marché qui lui a été attribué dans le groupement?

6)

L’article 45, paragraphe 2, sous g), de la directive 2004/18/CE, aux termes duquel peut être exclu de la participation au marché, tout opérateur économique qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements […] ou qui n’a pas fourni ces renseignements, peut-il être interprété en ce sens que peut être exclu de la participation à un marché tout opérateur économique ayant communiqué de fausses informations ayant ou pouvant avoir une incidence sur le résultat de la procédure en ce que cet opérateur s’est rendu coupable de fausses déclarations du seul fait d’avoir transmis au pouvoir adjudicateur des informations non conformes à l’état de fait et ayant une incidence sur la décision du pouvoir adjudicateur d’exclure un opérateur économique (et rejeter son offre), indépendamment du fait de savoir si l’opérateur économique a agi intentionnellement et à dessein ou non intentionnellement, par imprudence, négligence ou en violation d’un devoir de diligence? Faut-il retenir que ne «s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements […] ou [en ne fournissant pas] ces renseignements» que l’opérateur économique qui a présenté de fausses informations (non conformes à l’état de fait) ou également celui qui aurait présenté des informations certes sincères, mais de telle manière à convaincre le pouvoir adjudicateur qu’il remplissait les exigences que celui-ci avait fixées, alors qu’il ne les remplissait pas?

7)

L’article 44 lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 2, sous a), et le principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques figurant à l’article 2, de la directive 2004/18/CE, permettent-ils à un opérateur économique de faire valoir une expérience en invoquant simultanément deux ou plusieurs contrats comme un seul marché, bien que, ni dans l’avis de marché ni dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur n’ait indiqué cette possibilité?


(1)  Jo L 134, pp. 114 à 240.