30.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 202/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Helsingin hovioikeus (Finlande) le 22 avril 2014 — Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus

(Affaire C-198/14)

2014/C 202/15

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Hovioikeus d'Helsinki

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valev Visnapuu

Partie défenderesse: Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus

Questions préjudicielles

1.

La licéité de la réglementation finlandaise relative au droit d’accise sur les emballages de boissons, selon laquelle ce droit est perçu lorsque l’emballage n’est pas intégré dans un système de reprise, doit-elle être mesurée à l’aune de l’article 118 TFUE au lieu de l’article 34 TFUE? Le système de reprise doit être un système de consignation, dans le cadre duquel l’emballeur ou l’importateur de boissons — agissant seul ou de la façon indiquée dans la loi finlandaise sur les déchets ou dans les dispositions correspondantes applicables dans la province d’Ahvenanmaa — veille à la réutilisation ou au recyclage des emballages de boissons en faisant en sorte que l’emballage soit rempli à nouveau ou utilisé comme matière première.

2.

En cas de réponse affirmative à la première question, la réglementation précitée est-elle conforme à l’article premier, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 15 de la directive 94/62/CEE (1), compte tenu également de l’article 110 TFUE?

3.

En cas de réponse négative à la première question, la réglementation précitée est-elle conforme à l’article premier, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 15 de la directive 94/62/CEE, compte tenu également de l’article 34 TFUE?

4.

En cas de réponse négative à la troisième question, la réglementation finlandaise relative au droit d’accise sur les emballages de boissons doit-elle être considérée comme licite au titre de l’article 36 TFUE?

5.

Dans une situation où un acheteur finlandais a fait l’acquisition, par Internet ou par d’autres moyens de vente à distance, de boissons alcooliques auprès d’un vendeur opérant dans un autre État membre et qui assure la livraison en Finlande, l’exigence imposée à quiconque utilise des boissons alcooliques à des fins commerciales ou pour d’autres activités économiques de disposer dans son activité d’une autorisation spéciale de vente au détail pour ce qui concerne l’importation de boissons alcooliques peut-elle être considérée comme relative à l’existence ou au fonctionnement d’un monopole, de sorte que l’article 34 TFUE ne s’y oppose pas et qu’elle doit au contraire être évaluée à la lumière de l’article 37 TFUE?

6.

En cas de réponse affirmative à la cinquième question, l’exigence d’autorisation est-elle compatible avec les dispositions relatives aux monopoles nationaux de l’article 37 TFUE?

7.

En cas de réponse négative à la cinquième question et s’il faut appliquer en l’espèce l’article 34 TFUE, faut-il considérer comme restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent contraire à cet article la réglementation finlandaise selon laquelle, si des boissons alcooliques sont commandées à l’étranger par Internet ou par d’autres moyens de vente à distance, leur importation pour la consommation personnelle n’est autorisée que si l’auteur de la commande lui-même ou un tiers différent du vendeur les a transportés dans le pays, tandis que les autres cas d’importation sont subordonnés à l’existence d’une autorisation au titre de la loi finlandaise sur l’alcool?

8.

En cas de réponse affirmative à la question précédente, la réglementation en question peut-elle être considérée comme justifiée et proportionnée au regard de la protection de la santé et de la vie des personnes?


(1)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).