5.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 135/28


Recours introduit le 12 mars 2014 — Royaume-Uni/Parlement et Conseil

(Affaire C-121/14)

2014/C 135/33

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: M. Holt, agent, et D.J. Rhee, Barrister)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’article 29 et l’annexe II du règlement (UE) no 1316/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010, en ce que ces dispositions étendent au-delà de Londres ce qui était le corridor no 2 dans l’ancienne annexe au règlement (UE) no 913/2010 (maintenant appelé le corridor Mer du Nord — Méditerranée) et

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les dispositions de l’acte attaqué visées par le présent recours en annulation ont pour effet de modifier le règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (2) de telle sorte que la liste des «corridors de fret initiaux» en annexe à ce règlement est remplacée par la liste nouvelle de ces «corridors de fret initiaux» en annexe II à l’acte attaqué.

L’un des effets de cette modification est d’obliger le Royaume-Uni à participer à la mise en place d’un corridor de fret «Mer du Nord — Méditerranée», ce qui implique l’obligation de mettre en place pour le 10 novembre 2016 des itinéraires entre Londres et les autres États membres sur le corridor et, pour le 20 novembre 2018, des itinéraires de Londres à Glasgow, Édimbourg, Southampton et Felixstowe. Le Royaume-Uni n’a pas consenti à une telle extension du corridor dont il s’agissait initialement dans le règlement (UE) no 913/2010.

Le Royaume-Uni formule donc les conclusions ci-dessus pour les motifs suivants:

a)

Les extensions des «corridors de fret initiaux», qui résultent de l’article 29 de l’acte attaqué, tendent à la réalisation des objectifs de l'article 170 TFUE en rapport avec la politique transeuropéenne de transport. En conséquence, étant donné que les articles 170 à 172 TFUE constituent une lex specialis pour de telles mesures, ces dernières ne peuvent être adoptées que sur le fondement de, et conformément à, ces dispositions.

b)

Les extensions des «corridors de fret initiaux» », qui résultent de l’article 29 de l’acte attaqué, (a) sont des projets d'intérêt commun (au sens de l’article 171, paragraphe 1, TFUE) et (b) concernent le territoire de chaque État membre tenu de participer à leur mise en place. Sur cette base, les extensions, en ce qu’elles touchent le Royaume-Uni, ont été décidées en violation de l’exigence de consentement de l’État membre concerné, exigence prévue à l’article 172, paragraphe 2, TFUE.

c)

Les dispositions de l’annexe II à l’acte attaqué, qui exigent du Royaume-Uni qu’il participe à la mise en place du corridor Mer du Nord — Méditerranée sur son territoire (i) au-delà de Londres (à savoir vers Glasgow, Édimbourg, Felixstowe et Southampton) ou (ii) en quelque mesure que ce soit, sont détachables du reste de cette annexe. De plus et en tout état de cause, l’intégralité de l’annexe II à l’acte attaqué (ainsi que l’intégralité de l’article 29) est distincte et détachable du reste du règlement en cause.


(1)  JO 2013, L 348, p. 129.

(2)  JO 2010, L 276, p. 22.