ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

29 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Convention d’application de l’accord de Schengen — Articles 54 et 55, paragraphe 1, sous a) — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 50 — Principe ne bis in idem — Admissibilité de poursuites pénales d’un inculpé dans un État membre après la clôture de la procédure pénale initiée contre lui dans un autre État membre par le parquet sans instruction approfondie — Absence d’appréciation sur le fond de l’affaire»

Dans l’affaire C‑486/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg, Allemagne), par décision du 23 octobre 2014, parvenue à la Cour le 10 novembre 2014, dans la procédure pénale contre

Piotr Kossowski,

en présence de :

Generalstaatsanwaltschaft Hamburg,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, J. L. da Cruz Vilaça et F. Biltgen, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, J.-C. Bonichot, Mme A. Prechal (rapporteur), MM. C. Vajda, S. Rodin et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2015,

considérant les observations présentées :

pour M. P. Kossowski, par Me I. Vogel, Rechtsanwältin,

pour la Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, par MM. L. von Selle et C. Rinio, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. F. X. Bréchot et D. Colas ainsi que par Mme C. David, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. de Ree, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes J. Sawicka et M. Szwarc, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. J. Holmes, barrister,

pour le gouvernement suisse, par M. R. Balzaretti, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 décembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 54 et 55 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la « CAAS »), ainsi que de l’article 50 et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée en Allemagne contre M. Piotr Kossowski (ci-après l’« inculpé »), accusé d’avoir commis, le 2 octobre 2005, des actes qualifiés d’extorsion assimilée au vol aggravé sur le territoire de cet État membre.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La Charte

3

L’article 50 de la Charte, intitulé « Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction », est rédigé comme suit :

« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »

La CAAS

4

La CAAS a été conclue en vue d’assurer l’application de l’accord entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (JO 2000, L 239, p. 13).

5

Les articles 54 et 55 de la CAAS figurent sous le titre III, chapitre 3, de celle-ci, lequel est dénommé « Application du principe ne bis in idem ». L’article 54 de la CAAS prévoit :

« Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation. »

6

L’article 55 de la CAAS dispose :

« 1.   Une Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention, déclarer qu’elle n’est pas liée par l’article 54 dans l’un ou plusieurs des cas suivants :

a)

lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire ; dans ce dernier cas, cette exception ne s’applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie Contractante où le jugement a été rendu ;

[...]

4.   Les exceptions qui ont fait l’objet d’une déclaration au titre du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque la Partie Contractante concernée a, pour les mêmes faits, demandé la poursuite à l’autre Partie Contractante ou accordé l’extradition de la personne concernée. »

7

Lors de la ratification de la CAAS, la République fédérale d’Allemagne a apporté la réserve suivante relative à l’article 54 de la CAAS, conformément à l’article 55, paragraphe 1, de celle-ci (BGBl. 1994 II, p. 631) :

« La République fédérale d’Allemagne n’est pas liée par l’article 54 de la [CAAS]

a)

lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire [...] »

Le protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union

8

La CAAS a été incluse dans le droit de l’Union par le protocole (no 2) intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne, et au traité CE par le traité d’Amsterdam (JO 1997, C 340, p. 93), au titre d’« acquis de Schengen », tel que défini à l’annexe de ce protocole. Ce dernier a autorisé treize États membres à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine relevant du champ d’application de l’acquis de Schengen.

Le protocole (no 19) sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne

9

Le protocole (no 19) sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 290), annexé au traité de Lisbonne, a autorisé 25 États membres, dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union, à instaurer entre eux une coopération renforcée dans des domaines qui relèvent de l’acquis de Schengen. Ainsi, aux termes de l’article 2 de ce protocole :

« L’acquis de Schengen s’applique aux États membres visés à l’article 1er, sans préjudice de l’article 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 et de l’article 4 de l’acte d’adhésion du 25 avril 2005. Le Conseil se substitue au comité exécutif institué par les accords de Schengen. »

Le droit polonais

10

L’article 327 du Kodeks postępowania karnego (code de procédure pénale) prévoit, à son paragraphe 2 :

« Une procédure d’instruction définitivement close peut uniquement être rouverte, par ordonnance du parquet [...], à l’encontre d’une personne qui a fait l’objet d’une procédure d’instruction en qualité de suspect lorsque des éléments de fait ou de preuve essentiels, qui n’étaient pas connus au cours de la procédure précédente, apparaissent. [...] »

11

L’article 328 de ce code dispose :

« 1.   Le parquet général peut annuler une décision définitive de clôture de la procédure d’instruction à l’encontre d’une personne qui a fait l’objet d’une procédure d’instruction en qualité de suspect lorsqu’il constate que la clôture de la procédure d’instruction n’était pas fondée [...]

2.   Après l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la date à laquelle la clôture de la procédure d’instruction est devenue définitive, le parquet général peut annuler ou réformer la décision ou la motivation de celle-ci uniquement en faveur du suspect. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

Il ressort de la décision de renvoi que la Staatsanwaltschaft Hamburg (parquet de Hambourg, Allemagne) reproche à l’inculpé d’avoir commis, à Hambourg (Allemagne) le 2 octobre 2005, des actes qui, en droit pénal allemand, sont qualifiés d’extorsion assimilée au vol aggravé. À cette occasion, l’inculpé s’est échappé au volant du véhicule de la victime en cause au principal. Une procédure d’instruction a été ouverte à l’encontre de l’inculpé à Hambourg.

13

Le 20 octobre 2005, les autorités polonaises ont arrêté le véhicule conduit par l’inculpé lors d’un contrôle routier à Kołobrzeg (Pologne) et ont interpelé celui-ci aux fins de l’exécution d’une peine d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné en Pologne dans une autre affaire. Après avoir effectué des recherches sur le véhicule conduit par l’inculpé, la Prokuratura rejonowa w Kołobrzegu (parquet d’arrondissement de Kołobrzeg, Pologne) a ouvert contre lui une procédure d’instruction relative à l’accusation d’extorsion assimilée au vol aggravé, en vertu de l’article 282 du code pénal polonais, au titre des faits commis par celui-ci à Hambourg le 2 octobre 2005.

14

Dans le cadre de l’entraide judiciaire, la Prokuratura okręgowa w Koszalinie (parquet régional de Koszalin, Pologne) a adressé au parquet de Hambourg une demande d’envoi de copies du dossier d’instruction. Ces copies ont été transmises au mois d’août 2006.

15

Au mois de décembre 2006, le parquet d’arrondissement de Kołobrzeg a transmis au parquet de Hambourg sa décision du 22 décembre 2006 mettant fin, en l’absence de charges suffisantes, à la procédure pénale visant l’inculpé.

16

Il est constant que cette décision était motivée par le fait que l’inculpé avait refusé de faire une déposition et que la victime en cause au principal et un témoin par ouï-dire résidaient en Allemagne, si bien qu’ils n’avaient pas pu être entendus au cours de la procédure d’instruction et que les indications, pour partie imprécises et contradictoires, de cette victime n’avaient ainsi pas pu être vérifiées.

17

La juridiction de renvoi ajoute que, aux termes de la note relative aux voies de recours qui est jointe à cette décision mettant fin aux poursuites pénales, les parties intéressées avaient le droit de faire appel de celle-ci dans un délai de sept jours courant à compter de la signification de cette même décision. La victime en cause au principal ne semble pas avoir introduit un tel appel.

18

Le 24 juillet 2009, le parquet de Hambourg a émis un mandat d’arrêt européen contre l’inculpé, après avoir obtenu de l’Amtsgericht Hamburg (tribunal cantonal de Hambourg, Allemagne), le 9 janvier 2006, un mandat d’arrêt national contre l’inculpé. La remise de l’inculpé à la République fédérale d’Allemagne a été demandée à la République de Pologne par lettre du 4 septembre 2009. Par décision du sąd okręgowy w Koszalinie (tribunal régional de Koszalin, Pologne) du 17 septembre 2009, l’exécution du mandat d’arrêt européen a été refusée eu égard à la décision mettant fin aux poursuites pénales émise par le parquet d’arrondissement de Kołobrzeg, qualifiée, par cette juridiction, de définitive au sens du code de procédure pénale.

19

Le 7 février 2014, l’inculpé, toujours recherché en Allemagne, a été arrêté à Berlin (Allemagne). Le parquet de Hambourg a émis contre lui un acte d’accusation le 17 mars 2014. Le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) a refusé d’ouvrir la procédure de jugement, fondant sa décision sur l’extinction de l’action publique, au sens de l’article 54 de la CAAS, par la décision mettant fin aux poursuites pénales du parquet d’arrondissement de Kołobrzeg. Il a, par conséquent, levé le mandat d’arrêt visant l’inculpé par décision du 4 avril 2014, si bien que ce dernier, qui avait été placé en détention provisoire, a été libéré.

20

Saisie par le parquet de Hambourg d’un appel contre cette décision, la juridiction de renvoi tient pour établi que, sur le fondement du droit allemand applicable à cet égard, les charges retenues contre l’inculpé sont suffisantes pour justifier l’ouverture de la procédure de jugement devant le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) et l’admission de l’acte de mise en accusation aux fins de la procédure de jugement, à moins que le principe ne bis in idem, énoncé à l’article 54 de la CAAS et à l’article 50 de la Charte, n’y fasse obstacle.

21

À cet égard, la juridiction de renvoi se demande si la réserve émise par la République fédérale d’Allemagne au titre de l’article 55, paragraphe 1, sous a), de la CAAS est encore valide. Si tel était le cas, le principe ne bis in idem ne pourrait pas être appliqué en l’espèce, étant donné que les faits reprochés à l’inculpé ont eu lieu sur le territoire allemand et que les services répressifs allemands n’ont pas demandé la poursuite aux autorités polonaises au sens de l’article 55, paragraphe 4, de la CAAS.

22

Au cas où ladite réserve ne serait pas valide, la juridiction de renvoi se demande, étant donné que les faits poursuivis en Allemagne et en Pologne sont les mêmes, si, du fait de la décision du parquet d’arrondissement de Kołobrzeg, l’inculpé peut être considéré comme ayant été « définitivement jugé », au sens de l’article 54 de la CAAS, ou « acquitté [...] par un jugement pénal définitif », au sens de l’article 50 de la Charte. Elle estime que l’affaire au principal se distingue de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 5 juin 2014, M (C‑398/12, EU:C:2014:1057), en raison de l’absence d’une instruction approfondie ayant précédé la décision du 22 décembre 2006 mettant fin aux poursuites pénales. En outre, la juridiction de renvoi éprouve des doutes sur la question de savoir si le caractère définitif d’une telle décision est soumis à l’exécution de certaines obligations par lesquelles le comportement illicite est sanctionné.

23

Dans ces conditions, le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Les réserves formulées par les parties contractantes au moment de la ratification de la CAAS conformément à l’article 55, paragraphe 1, sous a), de la CAAS – et notamment la réserve [relative à l’article 54 de la CAAS] – sont-elles toujours valides après l’intégration de l’acquis de Schengen dans le cadre juridique de l’Union par le [protocole (no 2) intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne], maintenu en vigueur par le [protocole (no 19) sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne] ? Ces exceptions sont-elles des limitations proportionnées de l’article 50 de la Charte au sens de l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci ?

2)

Dans la négative : le principe ne bis in idem énoncé à l’article 54 de la CAAS et à l’article 50 de la Charte doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’exercice de l’action publique contre un inculpé dans un État membre – en l’occurrence en Allemagne – lorsque la procédure pénale dirigée contre cette personne dans un autre État membre – en l’occurrence en Pologne – a été close par le parquet – sans que des obligations imposées à titre de sanction aient été exécutées et sans qu’une instruction approfondie ait été menée – pour des raisons de fait, en l’absence de charges suffisantes, et ne peut être rouverte que si des éléments essentiels inconnus auparavant apparaissent, alors que de tels éléments nouveaux n’existent pas dans le cas d’espèce ? »

Sur la compétence de la Cour

24

Il ressort de la décision de renvoi que la demande de décision préjudicielle est fondée sur l’article 267 TFUE, alors que les questions posées concernent la CAAS, convention qui relève du titre VI du traité UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne.

25

Il est constant, à cet égard, que le régime prévu à l’article 267 TFUE a vocation à s’appliquer à la compétence préjudicielle de la Cour au titre de l’article 35 UE, lui-même applicable jusqu’au 1er décembre 2014, sous réserve des conditions prévues à cette dernière disposition (arrêt du 27 mai 2014, Spasic, C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, point 43).

26

La République fédérale d’Allemagne a fait une déclaration au titre de l’article 35, paragraphe 2, UE, par laquelle elle a accepté la compétence de la Cour pour statuer selon les modalités prévues au paragraphe 3, sous b), de cet article, ainsi qu’il ressort de l’information relative à la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 1er mai 1999 (JO 1999, L 114, p. 56).

27

Dans ces conditions, le fait que la décision de renvoi ne mentionne pas l’article 35 UE, mais se réfère à l’article 267 TFUE ne saurait, à lui seul, entraîner l’incompétence de la Cour pour répondre aux questions posées par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) (voir, en ce sens, arrêt du 27 mai 2014, Spasic, C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, point 45).

28

Il résulte des considérations qui précèdent que la Cour est compétente pour répondre aux questions posées.

Sur les questions préjudicielles

29

Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, premièrement, si la déclaration apportée par la République fédérale d’Allemagne au titre de l’article 55, paragraphe 1, sous a), de la CAAS est encore valide et, deuxièmement, en cas de réponse négative à la première question, si l’inculpé a été définitivement jugé, au sens de l’article 54 de la CAAS et de l’article 50 de la Charte, dans des circonstances telles que celles en cause au principal.

30

Étant donné que la question de l’applicabilité éventuelle de l’exception à la règle ne bis in idem figurant à l’article 55, paragraphe 1, sous a), de la CAAS ne se pose que si, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une personne a été « définitivement jugée », au sens de l’article 54 de la CAAS, ladite règle trouvant alors à s’appliquer, il convient de répondre d’abord à la seconde question.

Sur la seconde question

31

Il convient de rappeler d’emblée que la Cour a déjà relevé, au point 35 de l’arrêt du 5 juin 2014, M (C‑398/12, EU:C:2014:1057), que le droit de ne pas être poursuivi ou puni pénalement deux fois pour une même infraction étant énoncé tant à l’article 54 de la CAAS qu’à l’article 50 de la Charte, l’article 54 de la CAAS doit être interprété à la lumière de ce dernier article.

32

Dès lors, il convient de considérer que, par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe ne bis in idem énoncé à l’article 54 de la CAAS, lu à la lumière de l’article 50 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’une décision du ministère public mettant fin aux poursuites pénales et clôturant, de manière définitive sous réserve de sa réouverture ou de son annulation, la procédure d’instruction menée contre une personne, sans que des sanctions aient été imposées, peut être qualifiée de décision définitive, au sens de ces articles, lorsque ladite procédure a été clôturée sans qu’une instruction approfondie ait été menée.

33

Ainsi qu’il ressort des termes de l’article 54 de la CAAS, aucune personne ne peut être poursuivie dans un État contractant pour les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été « définitivement jugée » dans un autre État contractant.

34

Pour qu’une personne puisse être considérée comme étant « définitivement jugée » pour les faits qui lui sont reprochés, au sens de cet article, il importe, en premier lieu, que l’action publique ait été définitivement éteinte (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, M, C‑398/12, EU:C:2014:1057, point 31 et jurisprudence citée).

35

L’appréciation de cette première condition doit être faite sur la base du droit de l’État contractant ayant rendu la décision pénale en cause. En effet, une décision qui, selon le droit de l’État contractant ayant engagé des poursuites pénales contre une personne, n’éteint pas définitivement l’action publique au niveau national ne saurait avoir, en principe, pour effet de constituer un obstacle procédural à ce que des poursuites pénales soient éventuellement entamées ou poursuivies, pour les mêmes faits, contre cette personne dans un autre État contractant (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, Turanský, C‑491/07, EU:C:2008:768, point 36, ainsi que du 5 juin 2014, M, C‑398/12, EU:C:2014:1057, points 32 et 36).

36

Il ressort de la décision de renvoi que, dans l’affaire en cause au principal, en droit polonais, la décision du parquet d’arrondissement de Kołobrzeg mettant fin aux poursuites pénales éteint définitivement l’action publique en Pologne.

37

Il ressort par ailleurs du dossier soumis à la Cour que ni la possibilité, prévue à l’article 327, paragraphe 2, du code de procédure pénale, de réouverture de l’instruction judiciaire lorsque des éléments de fait ou de preuve essentiels, qui n’étaient pas connus au cours de la procédure précédente, apparaissent, ni la possibilité pour le parquet général d’annuler, sur la base de l’article 328 de ce code, une décision définitive de clôture de la procédure lorsqu’il constate que la clôture de la procédure d’instruction n’était pas fondée ne remettent en cause, en droit polonais, le caractère définitif de l’extinction de l’action publique.

38

Quant aux circonstances selon lesquelles, d’une part, la décision en cause au principal a été prise par le parquet d’arrondissement de Kołobrzeg en tant que ministère public et, d’autre part, une sanction n’a pas été exécutée, elles ne sont pas déterminantes pour apprécier si cette décision met définitivement fin à l’action publique.

39

En effet, l’article 54 de la CAAS est également applicable à des décisions émanant d’une autorité appelée à participer à l’administration de la justice pénale dans l’ordre juridique national concerné, telle que le parquet d’arrondissement de Kołobrzeg, mettant définitivement fin aux poursuites pénales dans un État membre, bien que de telles décisions soient adoptées sans l’intervention d’une juridiction et ne prennent pas la forme d’un jugement (voir, en ce sens, arrêt du 11 février 2003, Gözütok et Brügge, C‑187/01 et C‑385/01, EU:C:2003:87, points 28 et 38).

40

En ce qui concerne l’absence d’une sanction, il y a lieu d’observer que l’article 54 de la CAAS ne prévoit la condition que la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’État contractant d’origine qu’en cas de condamnation.

41

La mention d’une sanction ne saurait, dès lors, être interprétée comme soumettant l’applicabilité de l’article 54 de la CAAS, en dehors de l’hypothèse d’une condamnation, à une condition additionnelle.

42

Afin de déterminer si une décision telle que celle en cause au principal constitue une décision jugeant définitivement une personne, au sens de l’article 54 de la CAAS, il convient, en second lieu, de s’assurer que cette décision a été rendue à la suite d’une appréciation portée sur le fond de l’affaire (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2005, Miraglia, C‑469/03, EU:C:2005:156, point 30, et du 5 juin 2014, M, C‑398/12, EU:C:2014:1057, point 28).

43

À cette fin, il faut tenir compte de l’objectif poursuivi par la réglementation dont fait partie l’article 54 de la CAAS ainsi que de son contexte (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, Welmory, C‑605/12, EU:C:2014:2298, point 41 et jurisprudence citée).

44

À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le principe ne bis in idem énoncé à cet article vise, d’une part, à éviter, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice, qu’une personne définitivement jugée ne soit, par le fait d’exercer son droit de libre circulation, poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs États contractants, afin de garantir la sécurité juridique par le respect des décisions des organes publics devenues définitives en l’absence d’harmonisation ou de rapprochement des législations pénales des États membres (voir, en ce sens, arrêts du 28 septembre 2006, Gasparini e.a., C‑467/04, EU:C:2006:610, point 27 ; du 22 décembre 2008, Turanský, C‑491/07, EU:C:2008:768, point 41, ainsi que du 27 mai 2014, Spasic, C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, point 77).

45

Néanmoins, d’autre part, si l’article 54 de la CAAS a pour but de garantir à une personne, qui a été condamnée et a purgé sa peine, ou, le cas échéant, qui a été définitivement acquittée dans un État contractant, qu’elle peut se déplacer à l’intérieur de l’espace Schengen sans avoir à craindre des poursuites, pour les mêmes faits, dans un autre État contractant, il n’a pas pour but de protéger un suspect contre l’éventualité de devoir se prêter à des recherches successives, pour les mêmes faits, dans plusieurs États contractants (arrêt du 22 décembre 2008, Turanský, C‑491/07, EU:C:2008:768, point 44).

46

En effet, il convient à cet égard d’interpréter l’article 54 de la CAAS à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, TUE, selon lequel l’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière, notamment, de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

47

Dès lors, l’interprétation du caractère définitif, au sens de l’article 54 de la CAAS, d’une décision pénale d’un État membre, doit se faire à la lumière non seulement de la nécessité de garantir la libre circulation des personnes mais aussi de celle de promouvoir la prévention de la criminalité et de lutter contre ce phénomène, au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

48

Eu égard aux considérations qui précèdent, une décision mettant fin aux poursuites pénales, telle que celle en cause au principal, qui a été adoptée alors que le ministère public n’a pas poursuivi l’action publique au seul motif que l’inculpé avait refusé de faire une déposition et que la victime et un témoin par ouï-dire résidaient en Allemagne, si bien qu’ils n’avaient pas pu être entendus au cours de la procédure d’instruction et que les indications de la victime n’avaient ainsi pas pu être vérifiées, sans qu’aucune instruction plus approfondie ait été menée aux fins de rassembler et d’examiner des éléments de preuve, ne constitue pas une décision ayant été précédée d’une appréciation portée sur le fond.

49

En effet, l’application de l’article 54 de la CAAS à une telle décision aurait pour effet de rendre plus difficile, voire de faire obstacle, à toute possibilité concrète de sanctionner dans les États membres concernés le comportement illicite reproché à l’inculpé. D’une part, ladite décision de clôture aura été adoptée par les autorités judiciaires d’un État membre en l’absence de toute appréciation approfondie du comportement illicite reproché à l’inculpé. D’autre part, l’ouverture d’une procédure pénale dans un autre État membre pour les mêmes faits serait compromise. Une telle conséquence irait manifestement à l’encontre de la finalité même de l’article 3, paragraphe 2, TUE (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2005, Miraglia, C‑469/03, EU:C:2005:156, points 33 et 34).

50

Enfin, comme la Cour l’a déjà relevé, l’article 54 de la CAAS implique nécessairement qu’il existe une confiance mutuelle des États contractants dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et que chacun de ceux-ci accepte l’application du droit pénal en vigueur dans les autres États contractants, quand bien même la mise en œuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente (arrêt du 11 décembre 2008, Bourquain, C‑297/07, EU:C:2008:708, point 37 et jurisprudence citée).

51

Cette confiance mutuelle nécessite que les autorités compétentes concernées du second État contractant acceptent une décision définitive qui a été rendue sur le territoire du premier État contractant telle qu’elle a été communiquée à ces autorités.

52

Toutefois, ladite confiance mutuelle ne saurait prospérer que si le second État contractant est en mesure de s’assurer, sur la base des pièces communiquées par le premier État contractant, que la décision concernée prise par les autorités compétentes de ce premier État constitue bien une décision définitive contenant une appréciation sur le fond de l’affaire.

53

Dès lors, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 74 à 78 et 84 de ses conclusions, une décision du ministère public mettant fin aux poursuites pénales et clôturant la procédure d’instruction, telle que celle en cause au principal, ne saurait être considérée comme ayant été rendue à la suite d’une appréciation sur le fond de l’affaire et, partant, ne saurait être qualifiée de décision définitive, au sens de l’article 54 de la CAAS, lorsqu’il ressort de la motivation même de cette décision qu’une instruction approfondie fait défaut, sans quoi la confiance mutuelle des États membres entre eux pourrait être mise en cause. À cet égard, le défaut d’audition de la victime et celui d’un éventuel témoin constituent un indice qu’une instruction approfondie n’a pas été menée dans l’affaire au principal.

54

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que le principe ne bis in idem énoncé à l’article 54 de la CAAS, lu à la lumière de l’article 50 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’une décision du ministère public mettant fin aux poursuites pénales et clôturant, de manière définitive sous réserve de sa réouverture ou de son annulation, la procédure d’instruction menée contre une personne, sans que des sanctions aient été imposées, ne peut pas être qualifiée de décision définitive, au sens de ces articles, lorsqu’il ressort de la motivation de cette décision que ladite procédure a été clôturée sans qu’une instruction approfondie ait été menée, le défaut d’audition de la victime et celui d’un éventuel témoin constituant un indice de l’absence d’une telle instruction.

Sur la première question

55

Compte tenu de la réponse donnée à la seconde question, il n’y a pas lieu de répondre à la première question.

Sur les dépens

56

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

 

Le principe ne bis in idem énoncé à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, lu à la lumière de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une décision du ministère public mettant fin aux poursuites pénales et clôturant, de manière définitive sous réserve de sa réouverture ou de son annulation, la procédure d’instruction menée contre une personne, sans que des sanctions aient été imposées, ne peut pas être qualifiée de décision définitive, au sens de ces articles, lorsqu’il ressort de la motivation de cette décision que ladite procédure a été clôturée sans qu’une instruction approfondie ait été menée, le défaut d’audition de la victime et celui d’un éventuel témoin constituant un indice de l’absence d’une telle instruction.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.