Affaire C‑310/14

Nike European Operations Netherlands BV

contre

Sportland Oy

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Helsingin hovioikeus)

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1346/2000 — Articles 4 et 13 — Procédure d’insolvabilité — Actes préjudiciables — Action en restitution des paiements effectués avant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité — Loi de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité — Loi d’un autre État membre régissant l’acte en cause — Loi ne permettant ‘en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte’ — Charge de la preuve»

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 2015

  1. Droit de l’Union européenne — Interprétation — Textes plurilingues — Interprétation uniforme — Divergences entre les différentes versions linguistiques — Contexte et finalité de la réglementation en cause comme base de référence

    (Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 13)

  2. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement no 1346/2000 — Actes préjudiciables — Loi applicable — Exception à la règle générale d’appliquer la lex fori concursus — Conditions d’application — Acte inattaquable sur le fondement de la lex causae — Obligation de prendre en compte toutes les circonstances de l’espèce

    (Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 13)

  3. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement no 1346/2000 — Actes préjudiciables — Loi applicable — Exception à la règle générale d’appliquer la lex fori concursus — Conditions d’application — Acte inattaquable sur le fondement de la lex causae — Charge de la preuve incombant au défendeur à l’action en nullité, en annulation ou en inopposabilité

    (Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 13)

  4. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement no 1346/2000 — Actes préjudiciables — Loi applicable — Exception à la règle générale d’appliquer la lex fori concursus — Conditions d’application — Acte inattaquable sur le fondement de la lex causae — Charge de la preuve régie par le règlement — Absence de modalités procédurales — Application du droit national — Condition — Respect des principes d’équivalence et d’effectivité

    (Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 13)

  5. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement no 1346/2000 — Actes préjudiciables — Loi applicable — Exception à la règle générale d’appliquer la lex fori concursus — Conditions d’application — Acte inattaquable sur le fondement de la lex causae — Appréciation au regard de l’ensemble des dispositions et des principes généraux de cette loi

    (Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 13)

  6. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement no 1346/2000 — Actes préjudiciables — Loi applicable — Exception à la règle générale d’appliquer la lex fori concursus — Conditions d’application — Acte inattaquable sur le fondement de la lex causae — Charge de la preuve incombant au défendeur à l’action en nullité, en annulation ou en inopposabilité — Charge de la preuve incombant au demandeur uniquement après l’établissement par le défendeur du caractère inattaquable de l’acte concerné

    (Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 13)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 17)

  2.  L’article 13 du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que son application est soumise à la condition que l’acte concerné ne puisse pas être attaqué sur le fondement de la loi applicable à cet acte (lex causae), compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce.

    En effet, l’article 13 dudit règlement vise à protéger la confiance légitime de celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers, en prévoyant que cet acte restera régi, même après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, par le droit qui lui était applicable à la date à laquelle il a été réalisé, à savoir la lex causae. Il résulte clairement de cet objectif que l’application dudit article exige la prise en compte de toutes les circonstances de l’espèce. En effet, il ne saurait y avoir de confiance légitime dans le fait que la validité d’un acte sera appréciée, après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, en faisant abstraction de ces circonstances, alors même que, en l’absence de l’ouverture d’une telle procédure, celles-ci devraient être prises en compte.

    En outre, l’obligation d’interpréter strictement l’exception prévue à l’article 13 dudit règlement s’oppose à une interprétation extensive de la portée de cet article, qui permet à celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers d’échapper à l’application de la lex fori concursus en n’invoquant que de façon purement abstraite le caractère inattaquable de l’acte concerné sur le fondement d’une disposition de la lex causae.

    (cf. points 19-22, disp. 1)

  3.  Aux fins de l’application de l’article 13 du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, et dans l’hypothèse où le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte soulève une disposition de la loi applicable à cet acte (lex causae) selon laquelle cet acte n’est attaquable que dans les circonstances prévues par cette disposition, il incombe à ce défendeur d’invoquer l’absence de ces circonstances et d’en apporter la preuve.

    En effet, il ressort du libellé même de l’article 13 dudit règlement qu’il incombe au défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte d’apporter la preuve que cet acte, sur le fondement de la lex causae, ne peut être attaqué. Par ailleurs, en prévoyant que ce défendeur doit apporter la preuve que l’acte considéré ne peut être attaqué par aucun moyen, et ce, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, ledit article 13 impose également à ce défendeur, au moins implicitement, l’obligation d’apporter la preuve tant de l’existence des éléments de fait permettant de conclure que l’acte concerné est inattaquable que de l’absence de tout élément qui s’opposerait à cette conclusion.

    (cf. points 25, 31, disp. 2)

  4.  Si l’article 13 du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, régit expressément l’attribution de la charge de la preuve, il ne contient pas de dispositions relatives aux aspects procéduraux plus spécifiques. Ainsi, cet article ne comporte pas de dispositions relatives, notamment, aux modalités d’administration de la preuve, aux moyens de preuve recevables devant la juridiction nationale compétente ou aux principes régissant l’appréciation, par cette juridiction, de la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis.

    Or, en l’absence dans le droit de l’Union d’une harmonisation de ces règles, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de les établir, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité).

    Ce dernier principe s’oppose, d’une part, à l’application de règles procédurales nationales qui rendraient impossible en pratique ou excessivement difficile le recours à l’article 13 du règlement no 1346/2000, en prévoyant des règles trop strictes, en particulier en ce qui concerne la preuve négative de l’absence de circonstances déterminées. D’autre part, ce principe s’oppose à des règles nationales de preuve trop peu exigeantes dont l’application aboutirait, en pratique, à renverser la charge de la preuve prévue à l’article 13 dudit règlement.

    Toutefois, la simple difficulté à apporter la preuve de l’existence des circonstances dans lesquelles la lex causae exclut d’attaquer l’acte en cause, ou, le cas échéant, de l’absence des circonstances, prévues par la lex causae, dans lesquelles cet acte est susceptible d’être attaqué, ne porterait pas atteinte, en soi, au principe d’effectivité, mais répondrait plutôt à l’exigence d’interpréter strictement ledit article.

    (cf. points 27-30)

  5.  L’article 13 du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les termes «ne permet [...], par aucun moyen, d’attaquer cet acte» visent, en sus des dispositions de la loi applicable à cet acte (lex causae) applicables en matière d’insolvabilité, l’ensemble des dispositions et des principes généraux de cette loi.

    En effet, l’article 13 dudit règlement vise à protéger la confiance légitime de celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers, en prévoyant que cet acte restera régi, même après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, par la lex causae. En outre, l’application de cet article 13 en faveur d’un tel bénéficiaire requiert la prise en compte de toutes les circonstances de l’espèce.

    Or, l’objectif de protection de la confiance légitime ainsi que la nécessité de tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce imposent une interprétation de l’article 13 du même règlement en ce sens que ledit bénéficiaire doit apporter la preuve que l’acte considéré n’est attaquable sur le fondement ni des dispositions de la lex causae applicables en matière d’insolvabilité, ni même de la lex causae dans son ensemble.

    En effet, d’une part, le libellé de l’article 13 du règlement no 1346/2000 milite clairement en faveur d’une telle interprétation, étant donné que celui-ci impose au bénéficiaire d’un acte préjudiciable la charge d’apporter la preuve que cet acte n’est attaquable «par aucun moyen». D’autre part, il ne saurait y avoir confiance légitime dans le fait qu’un acte, qui est attaquable sur le fondement d’une disposition ou d’un principe général de la lex causae, ne soit apprécié, après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, qu’au regard des seules dispositions de la lex causae applicables en matière d’insolvabilité.

    (cf. points 33-36, disp. 3)

  6.  L’article 13 du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte doit démontrer que la loi applicable à cet acte (lex causae), dans son ensemble, ne permet pas de contester ledit acte.

    En effet, l’article 13 dudit règlement, selon lequel il incombe audit défendeur d’invoquer l’absence des circonstances permettant d’attaquer cet acte sur le fondement de la lex causae et d’en apporter la preuve, ne distingue pas les dispositions de la lex causae applicables en matière d’insolvabilité des dispositions et des principes de la lex causae applicables à d’autres matières, mais prévoit qu’il incombe audit défendeur d’apporter la preuve que l’acte concerné ne peut être attaqué «par aucun moyen». Il découle donc clairement du libellé de cet article que celui-ci doit être interprété en ce sens que le même défendeur doit démontrer que la lex causae, dans son ensemble, ne permet pas d’attaquer cet acte.

    Cette conclusion est également conforme au principe selon lequel l’article 13 du règlement no 1346/2000 doit être interprété strictement et correspond à l’objectif dudit article 13 de protéger la confiance légitime de celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers en prévoyant que cet acte restera régi par le droit qui lui était applicable à la date à laquelle il a été réalisé.

    La juridiction nationale saisie d’une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte ne peut estimer qu’il incombe au demandeur d’apporter la preuve de l’existence d’une disposition ou d’un principe de ladite loi en vertu desquels cet acte peut être attaqué que lorsque cette juridiction considère que le défendeur a, dans un premier temps, effectivement établi, au regard des règles habituellement applicables de son droit procédural national, que l’acte concerné, en vertu de la même loi, est inattaquable.

    (cf. points 38-41, 45, disp. 4)