ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Directive 2000/43/CE — Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Quartiers urbains essentiellement peuplés de personnes d’origine rom — Placement des compteurs électriques sur les piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres — Notions de ‘discrimination directe’ et de ‘discrimination indirecte’ — Charge de la preuve — Justification éventuelle — Prévention des manipulations de compteurs électriques et des branchements illicites — Proportionnalité — Caractère généralisé de la mesure — Effet offensant et stigmatisant de celle-ci — Directives 2006/32/CE et 2009/72/CE — Impossibilité pour l’utilisateur final de contrôler sa consommation électrique»

Dans l’affaire C‑83/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), par décision du 5 février 2014, parvenue à la Cour le 17 février 2014, dans la procédure

CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD

contre

Komisia za zashtita ot diskriminatsia,

en présence de:

Anelia Nikolova,

Darzhavna Komisia za energiyno i vodno regulirane,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, vice-président, faisant fonction de président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, S. Rodin et Mme K. Jürimäe, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, J. Malenovský, D. Šváby, Mme A. Prechal (rapporteur), MM. F. Biltgen et C. Lycourgos, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2015,

considérant les observations présentées:

pour CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD, par Mes A. Ganev, V. Bozhilov et A. Dzhingov, avocats,

pour la Komisia za zashtita ot diskriminatsia, par Mme A. Strashimirova, en qualité d’agent,

pour Mme Nikolova, par Me S. Cox, barrister, ainsi que par Mes M. Ferschtman et Y. Grozev, avocats,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova et D. Drambozova, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et D. Roussanov, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er et 2, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180, p. 22), ainsi que de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure par laquelle CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD (ci-après «CHEZ RB») demande l’annulation d’une décision de la Komisia za zashtita ot dikriminatsia (Commission de défense contre la discrimination, ci-après la «KZD») par laquelle cette dernière a enjoint à CHEZ RB de mettre fin à une discrimination exercée à l’endroit de Mme Nikolova et de s’abstenir de ce type de comportement discriminatoire à l’avenir.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2000/43

3

Les considérants 2, 3, 9, 12, 13, 15, 16 et 28 de la directive 2000/43 énoncent:

«(2)

Conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres, et elle respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950,] et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

(3)

Le droit de toute personne à l’égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme, par la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, par la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signés par tous les États membres.

[...]

(9)

La discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique peut compromettre la réalisation des objectifs du traité CE, notamment un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité. Elle peut également compromettre l’objectif de développer l’Union européenne en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice.

[...]

(12)

Pour assurer le développement de sociétés démocratiques et tolérantes permettant la participation de tous les individus quelle que soit leur race ou leur origine ethnique, une action spécifique dans le domaine de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique doit aller au-delà de l’accès aux activités salariées et non salariées et s’étendre à des domaines tels que l’éducation, la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, les avantages sociaux, l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services.

(13)

À cet effet, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique dans les domaines régis par la présente directive doit être prohibée dans la Communauté. [...]

[...]

(15)

L’appréciation des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte appartient à l’instance judiciaire nationale ou à une autre instance compétente, conformément au droit national ou aux pratiques nationales, qui peuvent prévoir, en particulier, que la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens, y compris sur la base de données statistiques.

(16)

Il importe de protéger toutes les personnes physiques contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Les États membres doivent aussi assurer, en tant que de besoin et conformément aux traditions et pratiques nationales, la protection des personnes morales lorsqu’elles sont victimes de discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique de leurs membres.

[...]

(28)

[...] l’objectif de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé commun de protection contre la discrimination dans tous les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, [...]»

4

Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/43, celle-ci «a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

5

Intitulé «Concept de discrimination», l’article 2 de cette directive dispose:

«1.   Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’, l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique.

2.   Aux fins du paragraphe 1:

a)

une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;

b)

une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

3.   Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu’un comportement indésirable lié à la race ou à l’origine ethnique se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. [...]

[...]»

6

Sous l’intitulé «Champ d’application», l’article 3 de ladite directive énonce à son paragraphe 1, sous h):

«Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes [...] en ce qui concerne:

[...]

h)

l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, y compris en matière de logement.»

7

Intitulé «Prescriptions minimales», l’article 6 de la directive 2000/43 prévoit à son paragraphe 1:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement que celles prévues dans la présente directive.»

8

L’article 8 de cette directive, intitulé «Charge de la preuve», dispose à son paragraphe 1:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.»

La directive 2006/32/CE

9

Le considérant 29 de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (JO L 114, p. 64), énonçait:

«Afin que les utilisateurs finals puissent prendre des décisions en meilleure connaissance de cause en ce qui concerne leur consommation d’énergie individuelle, il convient de leur fournir une quantité raisonnable d’informations en la matière ainsi que d’autres informations pertinentes [...] De plus, les consommateurs devraient être résolument encouragés à vérifier régulièrement les indications de leurs compteurs.»

10

L’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/32 prévoyait:

«Les États membres veillent à ce que dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals dans les domaines de l’électricité [...] reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui mesurent avec précision leur consommation effective et qui fournissent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée.»

La directive 2009/72/CE

11

L’article 3 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211, p. 55), énonce à ses paragraphes 3 et 7:

«3.   Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels [...] aient le droit de bénéficier du service universel, c’est-à-dire du droit d’être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d’une qualité définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. [...]

[...]

7.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals [...] En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l’annexe I.»

12

Aux termes du paragraphe 1, sous h) et i), de l’annexe I de la directive 2009/72:

«1.   [...] les mesures visées à l’article 3 ont pour objet de faire en sorte que les clients:

[...]

h)

puissent disposer de leurs données de consommation [...]

i)

soient dûment informés de la consommation réelle d’électricité et des coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation d’électricité. [...]»

Le droit bulgare

La loi de protection contre la discrimination

13

Aux termes de l’article 4 de la loi de protection contre la discrimination (Zakon za zashtita ot diskriminatsia, ci-après le «ZZD»):

«(1)   Est interdite toute discrimination directe ou indirecte fondée sur [...] la race, la nationalité, l’appartenance ethnique, [...] la situation personnelle [...]

(2)   Est constitutif d’une discrimination directe tout traitement plus défavorable d’une personne en raison des caractéristiques personnelles visées au paragraphe 1 par rapport à la manière dont est, a été ou serait traitée une autre personne dans des conditions comparables ou similaires.

(3)   Une discrimination indirecte consiste à placer une personne dans une situation plus défavorable par rapport à d’autres personnes, en raison des caractéristiques personnelles visées au paragraphe 1, au moyen d’une disposition, d’un critère ou d’une pratique apparemment neutre, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié(e) par un objectif légitime et que les moyens employés pour l’atteindre soient appropriés et nécessaires.»

14

Le paragraphe 1, points 7 à 9, des dispositions complémentaires du ZZD énonce:

«Au sens de la présente loi:

Point 7. Tout agissement (acte ou omission) portant directement ou indirectement atteinte à des droits ou à des intérêts légitimes constitue un ‘traitement défavorable’.

Point 8. ‘En raison des caractéristiques personnelles visées à l’article 4, paragraphe 1’ signifie en raison de l’existence effective (présente, passée ou supposée) d’une ou de plusieurs de ces caractéristiques personnelles chez la personne qui fait l’objet de la discrimination, ou bien chez une personne à laquelle celle-ci est liée ou est supposée l’être, dès lors que le lien en question est à l’origine de la discrimination.

Point 9. Les ‘personnes liées’ sont: [...] les personnes qui, pour d’autres raisons, peuvent être considérées comme directement ou indirectement dépendantes de la victime, lorsque ce lien est la cause de la discrimination; [...]»

15

Aux termes de l’article 40, paragraphes 1 et 2, du ZZD:

«1.   La [KZD] est un organe étatique spécialisé et indépendant de prévention des discriminations, de protection contre celles-ci et de garantie de l’égalité des chances.

2.   La KZD effectue un contrôle de l’application et du respect de la présente loi [...]»

La loi sur l’énergie

16

L’article 10 de la loi sur l’énergie (Zakon za energetikata, ci-après le «ZE») prévoit que «[l]a régulation des activités dans les domaines de l’énergie [...] est assurée par la Commission nationale des marchés de l’énergie et de l’eau (Darzhavna Komisia za energiyno i vodno regulirane) [...] organisme d’État spécialisé indépendant».

17

L’article 104 bis, paragraphe 4, du ZE dispose:

«Les conditions générales publiées entrent en application pour le client final même à défaut d’acceptation expresse par écrit.»

18

Aux termes de l’article 120, paragraphes 1 et 3, du ZE:

«1.   Il est procédé au relevé de l’énergie électrique fournie au client final à l’aide d’instruments de mesure commerciale appartenant à l’opérateur du réseau de transport ou de distribution d’électricité [...]

[…]

3.   L’opérateur du réseau de transport ou de distribution d’électricité fixe le type, le nombre et l’emplacement des instruments et du matériel de mesure [...]»

Les conditions générales de CHEZ RB

19

Les conditions générales de CHEZ RB, telles qu’approuvées par la Darzhavna Komisia po energiyno i vodno regulirane, énoncent à leur article 27:

«1.   Les instruments de mesure commerciale [...] sont disposés de telle sorte que le client puisse exercer un contrôle visuel sur leurs indications.

2.   Si, pour préserver la vie et la santé des habitants, la propriété, la qualité de l’énergie électrique, la continuité de l’alimentation en énergie électrique, ainsi que la sécurité et la fiabilité du système de fourniture d’énergie, les instruments de mesure commerciale ont été placés à des emplacements d’accès difficile, l’entreprise de distribution d’électricité est tenue de garantir, à ses frais, la possibilité d’un contrôle visuel dans les trois jours suivant la demande écrite du client en ce sens.»

20

S’agissant de ladite possibilité de contrôle visuel, les conditions générales de CHEZ RB prévoient l’envoi par celle-ci d’un véhicule muni d’une nacelle au moyen de laquelle ses employés peuvent procéder au relevé des compteurs électriques situés en hauteur et communiquer cette information au client. Il demeure par ailleurs possible pour le client de faire installer, à titre onéreux, un second compteur, dit «de contrôle», dans son habitation.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

21

Mme Nikolova exploite, dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle, une épicerie située dans le quartier «Gizdova mahala» de la ville de Dupnitsa (Bulgarie), quartier habité essentiellement par des personnes d’origine rom.

22

En 1999 et en 2000, CHEZ RB a installé les compteurs électriques de l’ensemble des abonnés de ce quartier sur les piliers en béton faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne, à une hauteur de six à sept mètres, alors que dans les autres quartiers, les compteurs installés par CHEZ RB sont placés à une hauteur de 1,70 mètre, le plus souvent dans les biens des consommateurs ou sur la façade ou les murs de clôture (ci-après la «pratique litigieuse»).

23

Au mois de décembre 2008, Mme Nikolova a saisi la KZD d’un recours par lequel elle a fait valoir que la pratique litigieuse s’expliquait par le fait que la plupart des habitants du quartier «Gizdova mahala» étaient d’origine rom et qu’elle-même était, de ce fait, la victime d’une discrimination directe en raison de la nationalité («narodnost»). L’intéressée se plaignait notamment de ne pas pouvoir consulter son compteur électrique aux fins de contrôler sa consommation et de s’assurer de l’exactitude des factures qui lui étaient adressées et qui, selon elle, auraient été surévaluées.

24

Le 6 avril 2010, la KZD a rendu une décision concluant que la pratique litigieuse constituait une discrimination indirecte prohibée fondée sur la nationalité, au sens de l’article 4, paragraphes 1 et 3, du ZZD.

25

Cette décision a été annulée par arrêt du 19 mai 2011 du Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême), notamment au motif que la KZD n’avait pas indiqué par rapport aux titulaires de quelle autre nationalité Mme Nikolova aurait été discriminée. L’affaire a été renvoyée à la KZD.

26

Le 30 mai 2012, la KZD a adopté une nouvelle décision constatant que CHEZ RB avait exercé, à l’encontre de Mme Nikolova, une discrimination directe fondée sur la «situation personnelle» de celle-ci, au sens de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du ZZD, en plaçant l’intéressée, du fait du lieu où était implanté son établissement, dans une situation désavantageuse par rapport aux autres clients de CHEZ RB dont les compteurs étaient placés à des endroits accessibles.

27

CHEZ RB a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant l’Administrativen sad Sofia-grad.

28

Dans sa décision de renvoi, ladite juridiction considère, à titre liminaire, que la directive 2000/43 opère une application concrète du principe général de non-discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique notamment consacré à l’article 21 de la Charte et que la situation en cause au principal relève du champ d’application matériel de ladite directive, tel que défini à son article 3, paragraphe 1, sous h). Ne voyant dès lors pas de raison de douter de l’applicabilité du droit de l’Union, elle indique ne pas formuler de question préjudicielle à cet égard, tout en relevant que la Cour sera, en tout état de cause, appelée à porter une appréciation sur ce plan avant de se prononcer sur les questions qu’elle lui défère.

29

Exposant, alors, les raisons l’amenant à interroger la Cour, la juridiction de renvoi indique, tout d’abord, que, bien que la KZD se soit référée à une discrimination fondée sur la «situation personnelle» de Mme Nikolova et que cette dernière se soit elle-même erronément référée à une discrimination fondée sur la «nationalité» dans son recours, la caractéristique personnelle protégée doit en l’occurrence être mise en relation avec l’«origine ethnique» rom commune de la plupart des personnes qui habitent dans le quartier «Gizdova mahala».

30

À cet égard, la juridiction de renvoi est d’avis, premièrement, que la communauté rom constitue bien une communauté ethnique qui, en Bulgarie, jouit d’ailleurs du statut de minorité ethnique.

31

Elle relève, deuxièmement, que, bien que des statistiques relatives à l’importance numérique de la population d’origine rom habitant dans le quartier concerné ne soient pas disponibles, celui-ci est communément présenté comme le plus grand «quartier rom» de la ville de Dupnista. Il serait d’ailleurs constant entre les parties au litige que la pratique litigieuse ne prévaut, de manière plus générale, que dans les «quartiers roms» de diverses villes de Bulgarie. Il s’agirait là du principal facteur déterminant le choix de CHEZ RB quant au placement des compteurs électriques à une hauteur inaccessible et, même si CHEZ RB n’affirme pas expressément considérer que ce sont surtout des personnes d’origine rom qui effectuent des branchements illicites, cela ressortirait du contexte.

32

Troisièmement, la juridiction de renvoi considère que c’est à tort que la KZD a estimé que l’origine rom de Mme Nikolova n’était pas établie. En effet, en s’identifiant, dans son recours, à la population d’origine rom du quartier «Gizdova mahala», l’intéressée se serait autodéfinie en tant que personne ayant une telle origine. En tout état de cause, ladite juridiction, qui renvoie à cet égard à l’arrêt Feryn (C‑54/07, EU:C:2008:397), considère que l’existence d’une discrimination ne suppose pas que soit identifiable un plaignant soutenant qu’il a été victime d’une telle discrimination. Selon cette même juridiction, il découle, de même, de l’arrêt Coleman (C‑303/06, EU:C:2008:415) que l’application du principe de l’égalité de traitement n’est pas limitée aux seuls dépositaires de la caractéristique personnelle protégée.

33

La juridiction de renvoi souligne que la première question préjudicielle a trait aux considérations qui précèdent.

34

Ensuite, bien qu’étant, pour sa part, encline à partager la conclusion de la KZD, selon laquelle la pratique litigieuse génère une discrimination directe, ladite juridiction relève que, dans ses conclusions rendues dans l’affaire Belov (C‑394/11, EU:C:2012:585, point 99), l’avocat général Kokott a conclu qu’une pratique telle que la pratique litigieuse présentait l’apparence d’une discrimination indirecte. Cette même juridiction observe, par ailleurs, que, dans le cadre d’affaires similaires, le Varhoven administrativen sad a, quant à lui, conclu à l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’origine ethnique.

35

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi indique éprouver des hésitations quant aux notions de «discrimination directe» et de «discrimination indirecte», visées, respectivement, aux points a) et b) de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/43, et sur le point de savoir si la pratique litigieuse relève de l’une de ces qualifications.

36

Enfin, et à supposer que ladite pratique entre dans le champ de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de cette directive, la juridiction de renvoi doute qu’elle puisse être considérée comme objectivement justifiée, appropriée et nécessaire au sens de ladite disposition. Elle souligne, notamment, que, bien que CHEZ RB soutienne que cette pratique est justifiée en raison de l’existence d’une multitude de branchements illicites, de dégradations et de manipulations de compteurs, ladite société a renoncé à ses demandes initiales devant la KZD tendant à la présentation d’un rapport d’expertise et à l’audition de témoins, en faisant valoir que lesdits comportements seraient de notoriété publique. Devant la juridiction de renvoi, les parties n’ont, par ailleurs, pas procédé à la collecte de preuves supplémentaires, malgré les injonctions leur ayant été adressées au titre de la charge de la preuve. Ladite juridiction relève encore que des articles de presse font état de nouvelles méthodes efficaces et moins restrictives pour les consommateurs, notamment le recours à des compteurs permettant au distributeur d’effectuer un relevé à distance et d’être averti en cas de tentative de manipulation.

37

C’est dans ces conditions que l’Administrativen sad Sofia-grad a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

La notion d’‘origine ethnique’, employée dans la directive [2000/43] et dans la [Charte,] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle englobe un groupe compact de ressortissants bulgares d’origine rom tels que ceux qui habitent le quartier ‘Gizdova mahala’ à Dupnitsa?

2)

La notion de ‘situation comparable’, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, est-elle applicable, compte tenu des faits au principal, lorsque les instruments de mesure commerciale sont placés, dans des ‘quartiers roms’, à une hauteur de six à sept mètres, ce qui ne correspond pas à leur emplacement ordinaire qui se situe à une hauteur inférieure à deux mètres, observable dans d’autres quartiers qui ne sont pas densément peuplés de Roms?

3)

Faut-il interpréter l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43 en ce sens que le placement, dans des ‘quartiers roms’, d’instruments de mesure commerciale à une hauteur de six à sept mètres constitue un traitement moins favorable de la population d’origine rom par rapport à la population d’une autre origine ethnique?

4)

S’il s’agit d’un traitement moins favorable, la disposition précitée doit-elle être interprétée en ce sens que, compte tenu des faits au principal, ce traitement est entièrement ou partiellement dû à la circonstance qu’il concerne l’ethnie rom?

5)

Une disposition nationale, telle que le paragraphe 1, point 7, des dispositions complémentaires [du ZZD], qui énonce que tout agissement (acte ou omission) portant directement ou indirectement atteinte à des droits ou à des intérêts légitimes constitue un ‘traitement défavorable’ est-elle compatible avec la directive 2000/43?

6)

La notion de ‘pratique apparemment neutre’, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, est-elle applicable à la pratique de [CHEZ RB] consistant à placer des instruments de mesure commerciale à une hauteur de six à sept mètres? Faut-il interpréter l’adverbe ‘apparemment’ en ce sens que la pratique est manifestement neutre, ou bien en ce sens qu’elle semble neutre seulement à première vue, autrement dit qu’elle est neutre en apparence?

7)

Pour qu’existe une discrimination indirecte, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, est-il nécessaire que la pratique neutre place les personnes dans une situation de désavantage particulier en raison d’une caractéristique personnelle raciale ou d’une origine ethnique, ou bien suffit-il que cette pratique concerne des personnes d’une origine ethnique donnée? En ce sens, une disposition nationale, telle que l’article 4, paragraphe 3, du ZZD, qui énonce qu’une discrimination indirecte consiste à placer une personne dans une situation plus défavorable en raison des caractéristiques personnelles visées au paragraphe 1 (y compris l’appartenance ethnique) est-elle compatible avec l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43?

8)

Comment faut-il interpréter les termes ‘désavantage particulier’, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43? Cette notion est-elle analogue à celle de ‘traitement moins favorable’, employée à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive, ou bien ne concerne-t-elle que des cas d’inégalité graves, flagrants et particulièrement significatifs? La pratique décrite en l’espèce constitue-t-elle un désavantage particulier? L’absence d’un cas grave, flagrant et particulièrement significatif où une personne est placée dans une situation de désavantage suffit-elle pour justifier l’absence de discrimination indirecte (sans examiner le point de savoir si la pratique en cause est justifiée, appropriée et nécessaire aux fins de la réalisation d’un objectif légitime)?

9)

L’article 4, paragraphes 2 et 3, du ZZD, qui exige un ‘traitement plus défavorable’ pour établir l’existence d’une discrimination directe, ainsi que le ‘fait de placer dans une situation plus défavorable’ pour établir une discrimination indirecte, sans distinguer en fonction de la gravité des différents traitements défavorables comme le fait la directive 2000/43, est-il compatible avec l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de cette directive?

10)

L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 doit-il être interprété en ce sens que la pratique litigieuse de CHEZ RB est objectivement justifiée aux fins de la garantie de la sécurité du réseau de transport d’électricité et du suivi approprié de la consommation d’énergie électrique? Cette pratique est-elle appropriée également compte tenu de l’obligation du défendeur de garantir le libre accès des clients aux indications des compteurs électriques? Cette pratique est-elle nécessaire, dès lors que d’autres moyens en vue de garantir la sécurité des instruments de mesure commerciale, accessibles sur les plans technique et financier, sont connus grâce à des articles parus dans les médias?»

Sur les questions préjudicielles

Considérations liminaires

38

Ainsi qu’il ressort du point 28 du présent arrêt, bien que la juridiction de renvoi expose que la situation en cause au principal lui apparaît relever du champ d’application matériel de la directive 2000/43 tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, sous h), de celle-ci, de sorte qu’elle n’estime pas nécessaire d’adresser une question préjudicielle à la Cour à cet égard, elle n’en souligne pas moins que cet aspect constitue un préalable sur lequel la Cour devra porter une appréciation avant de procéder à l’examen des questions préjudicielles qu’elle lui défère.

39

Alors que le gouvernement bulgare et la Commission européenne sont d’avis que la pratique litigieuse relève de ce champ d’application matériel, CHEZ RB soutient en revanche que tel n’est pas le cas. Selon cette dernière, la précision contenue dans l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/43, en vertu de laquelle celle-ci s’applique «dans les limites des compétences conférées à [l’Union]», a pour conséquence que ladite directive n’a vocation à s’appliquer qu’en relation avec des situations relevant du champ d’application du droit de l’Union, ce qui requerrait qu’une règle matérielle de ce droit soit applicable aux faits en cause. Or, l’Union n’aurait édicté aucune règle portant sur l’emplacement des compteurs électriques ou sur l’accès visuel à ceux-ci.

40

À cet égard, il ressort du considérant 12 de la directive 2000/43 que le législateur de l’Union a considéré que, pour assurer le développement de sociétés démocratiques et tolérantes permettant la participation de tous les individus quelle que soit leur race ou leur origine ethnique, une action spécifique dans le domaine de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique doit notamment s’étendre à des domaines tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive (voir arrêt Runevič-Vardyn et Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, point 41).

41

L’article 3, paragraphe 1, sous h), de la directive 2000/43 fait référence, de manière générale, à l’accès aux biens et aux services ainsi qu’à la fourniture de biens et de services, à la disposition du public (voir arrêt Runevič-Vardyn et Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, point 45).

42

Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, eu égard à l’objet de la directive 2000/43 et à la nature des droits qu’elle vise à protéger ainsi qu’au fait que cette directive n’est que l’expression, dans le domaine considéré, du principe d’égalité qui est l’un des principes généraux du droit de l’Union, reconnu à l’article 21 de la Charte, le champ d’application de ladite directive ne peut être défini de manière restrictive (arrêt Runevič-Vardyn et Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, point 43).

43

Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne fait pas de doute, ainsi que Mme l’avocat général l’a exposé aux points 38 et 39 de ses conclusions, que la fourniture d’électricité relève de l’article 3, paragraphe 1, sous h), de la directive 2000/43, cette disposition doit être interprétée en ce sens que l’installation chez l’utilisateur final d’un compteur électrique, qui constitue un accessoire indissociablement lié à ladite fourniture, entre dans le champ d’application de cette directive et est soumise au respect du principe d’égalité de traitement que consacre celle-ci.

44

Quant à la référence que comporte l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/43 aux «limites des compétences conférées à [l’Union]», il suffit, en l’occurrence, d’observer que des dispositions telles que l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/32 ou l’article 3, paragraphes 3 et 7, de la directive 2009/72, lu en combinaison avec l’annexe I, point 1, sous h) et i), de celle-ci, ont trait à la mise à disposition des utilisateurs finals de compteurs électriques individuels destinés, dans le cadre du service universel, à permettre aux intéressés de mesurer, de suivre et de réguler leur consommation d’énergie. À cet égard, il n’est ainsi pas douteux que les conditions dans lesquelles intervient une telle mise à disposition relèvent du domaine des compétences de l’Union, notamment au titre de l’article 95 CE, devenu article 114 TFUE, ou de l’article 175 CE, devenu article 191 TFUE, dispositions constituant la base juridique desdites directives.

Sur la première question

45

Selon son libellé, la première question porte sur la notion d’«origine ethnique», au sens de la directive 2000/43 et de l’article 21 de la Charte, et vise à savoir si cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle «englobe un groupe compact de ressortissants bulgares d’origine rom», tels que ceux qui habitent dans le quartier en cause au principal.

46

Au regard des développements circonstanciés que comporte la décision de renvoi à cet égard, tels que résumés aux points 29 à 33 du présent arrêt, il apparaît que les interrogations de la juridiction de renvoi ne portent pas sur le point de savoir si une origine rom peut être qualifiée d’«origine ethnique», au sens de la directive 2000/43 et, plus généralement, du droit de l’Union, ce que ladite juridiction tend, à juste titre, à tenir pour acquis. En effet, la notion d’origine ethnique, qui procède de l’idée que les groupes sociétaux sont marqués notamment par une communauté de nationalité, de foi religieuse, de langue, d’origine culturelle et traditionnelle et de milieu de vie, s’applique à la communauté rom (voir en ce sens, à propos de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Cour EDH, Natchova e.a. c. Bulgarie nos 43577/98 et 43579/98, CEDH 2005‑VII, ainsi que Sejdić et Finbci c. Bosnie-Herzégovine nos 27996/06 et 34836/06, § 43 à 45 et 50, CEDH 2009).

47

En revanche, et ainsi qu’il ressort des points 31 et 32 du présent arrêt, l’élément déterminant paraissant avoir amené la juridiction de renvoi à poser sa première question est que la pratique litigieuse est mise en œuvre dans l’ensemble d’un quartier habité essentiellement, mais non exclusivement, par des personnes d’origine rom.

48

À ce dernier égard, la juridiction de renvoi considère que, du fait que Mme Nikolova se serait, par son recours, assimilée à la population d’origine rom habitant le quartier concerné aux côtés de laquelle elle subit les inconvénients découlant de la pratique litigieuse, l’intéressée peut être regardée comme s’étant elle-même autodéfinie comme Rom. Ladite juridiction expose toutefois également que, s’il fallait considérer que Mme Nikolova ne soit pas d’origine rom, cette circonstance ne serait de nature à affecter ni l’applicabilité en l’espèce de la directive 2000/43 ni le fait que l’intéressée serait en l’occurrence fondée à se prévaloir d’une méconnaissance de celle-ci à son égard.

49

Pour sa part, dans ses observations déposées devant la Cour dont il y a lieu de tenir compte, Mme Nikolova a formellement indiqué être d’origine ethnique bulgare, ne pas s’autodéfinir comme Rom et n’être pas à considérer comme telle.

50

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de «discrimination fondée sur l’origine ethnique», au sens de la directive 2000/43 et, notamment, des articles 1er et 2, paragraphe 1, de celle-ci, lus, le cas échéant, en combinaison avec l’article 21 de la Charte, doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ladite notion a vocation à s’appliquer, indifféremment, selon que la mesure en cause au principal touche les personnes qui ont une certaine origine ethnique ou celles qui, sans posséder ladite origine, subissent, conjointement avec les premières, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier résultant de ladite mesure.

51

À cet égard, et s’agissant des termes dans lesquels se trouvent libellées les dispositions de la directive 2000/43, il convient de relever que son article 1er précise que l’objet de celle-ci est d’établir un cadre pour lutter contre «la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique».

52

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive définit le principe de l’égalité de traitement comme étant l’absence de «toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique».

53

Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 53 de ses conclusions, l’article 2, paragraphe 2, sous a), de ladite directive prévoit, dans la plupart de ses versions linguistiques, qu’une discrimination directe se produit lorsque, «pour des raisons de race ou d’origine ethnique», une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, seules quelques versions linguistiques de ladite disposition se référant à un traitement moins favorable subi par une personne en raison de «sa» race ou de «son» origine ethnique.

54

Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, une discrimination indirecte se produit «lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires».

55

Le libellé des dispositions susmentionnées ne permettant pas comme tel, eu égard, notamment, à la disparité des versions linguistiques de la directive 2000/43 mentionnée au point 53 du présent arrêt, de trancher la question de savoir si le principe de l’égalité de traitement que cette directive vise à garantir ne serait appelé à bénéficier, parmi le cercle des personnes touchées par une mesure discriminatoire fondée sur la race ou l’origine ethnique, qu’à celles qui possèdent effectivement la race ou l’origine ethnique concernée, il importe, aux fins d’interpréter lesdites dispositions, d’avoir égard également à leur contexte et à l’économie générale et à la finalité de la directive 2000/43 dont elles constituent un élément (voir en ce sens, notamment, arrêts VEMW e.a., C‑17/03, EU:C:2005:362, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que Commission/Portugal, C‑450/11, EU:C:2013:611, point 47 et jurisprudence citée).

56

À cet égard, il importe de souligner que la jurisprudence de la Cour, déjà rappelée au point 42 du présent arrêt, en vertu de laquelle le champ d’application de la directive 2000/43 ne peut, eu égard à son objet et à la nature des droits qu’elle vise à protéger, être défini de manière restrictive, est, en l’occurrence, de nature à justifier l’interprétation selon laquelle le principe de l’égalité de traitement auquel se réfère ladite directive s’applique non pas à une catégorie de personnes déterminée, mais en fonction des motifs visés à l’article 1er de celle-ci, si bien qu’il a vocation à bénéficier également aux personnes qui, bien que n’appartenant pas elles-mêmes à la race ou à l’ethnie concernée, subissent néanmoins un traitement moins favorable ou un désavantage particulier pour l’un de ces motifs (voir, par analogie, arrêt Coleman, C‑303/06, EU:C:2008:415, points 38 et 50).

57

Une telle interprétation est, par ailleurs, corroborée par le considérant 16 et par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive selon lesquels la protection contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique qu’elle vise à garantir est appelée à bénéficier à «toutes» les personnes.

58

Elle l’est, également, tant par le libellé de l’article 13 CE, devenu, après modifications, l’article 19 TFUE, et constituant la base juridique de la directive 2000/43, qui confère une compétence à l’Union pour prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée, notamment, sur la race et l’origine ethnique (voir, par analogie, arrêt Coleman, C‑303/06, EU:C:2008:415, point 38), que, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 53 de ses conclusions, par le principe de non-discrimination en fonction de la race et des origines ethniques consacré par l’article 21 de la Charte dont ladite directive constitue l’expression concrète dans les domaines matériels couverts par celle-ci (voir arrêt Runevič-Vardyn et Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, point 43, ainsi que, par analogie, arrêt Felber, C‑529/13, EU:C:2015:20, points 15 et 16).

59

Quant à la situation en cause au principal, et en admettant que Mme Nikolova n’est pas d’origine rom, ainsi qu’elle l’affirme devant la Cour, il demeure que c’est bien l’origine rom, en l’occurrence celle de la plus grande partie des autres habitants du quartier dans lequel elle exerce son activité, qui constitue l’élément en fonction duquel l’intéressée estime avoir subi un traitement moins favorable ou un désavantage particulier.

60

Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que la notion de «discrimination fondée sur l’origine ethnique», au sens de la directive 2000/43 et, notamment, des articles 1er et 2, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal dans lesquelles l’ensemble des compteurs électriques sont, dans un quartier urbain essentiellement peuplé d’habitants d’origine rom, placés sur des piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres, alors que de tels compteurs sont placés à une hauteur inférieure à deux mètres dans les autres quartiers, ladite notion a vocation à s’appliquer, indifféremment, selon que ladite mesure collective touche les personnes qui ont une certaine origine ethnique ou celles qui, sans posséder ladite origine, subissent, conjointement avec les premières, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier résultant de cette mesure.

Sur la cinquième question

61

Selon les termes de sa cinquième question, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande si le paragraphe 1, point 7, des dispositions complémentaires du ZZD définissant le «traitement défavorable» comme étant tout agissement portant directement ou indirectement atteinte à des «droits ou à des intérêts légitimes» est compatible avec la directive 2000/43.

62

Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de l’article 267 TFUE, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la compatibilité de normes de droit interne avec les dispositions du droit de l’Union. En revanche, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui permettent à celle-ci d’apprécier la compatibilité de normes de droit interne avec la réglementation de l’Union (voir, notamment, arrêt Placanica e.a., C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04, EU:C:2007:133, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

63

Par ailleurs, il convient de relever qu’il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi que ladite notion de «traitement défavorable» s’applique, en vertu du droit national, aux fins de vérifier l’existence d’une discrimination tant directe qu’indirecte au sens, respectivement, des paragraphes 2 et 3 de l’article 4 du ZZD.

64

Compte tenu de ce qui précède, la cinquième question doit être comprise comme visant à savoir si la directive 2000/43, en particulier, les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui prévoit que, pour qu’il puisse être conclu à l’existence d’une discrimination directe ou d’une discrimination indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique dans les domaines couverts par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier, auxquels se réfèrent, respectivement, lesdits points a) et b), doivent consister en une atteinte à des droits ou à des intérêts légitimes.

65

À cet égard, il convient de rappeler, d’abord, que, ainsi qu’il ressort des considérants 12 et 13 de la directive 2000/43, celle-ci vise à assurer le développement de sociétés démocratiques et tolérantes permettant la participation de tous les individus quelle que soit leur race ou leur origine ethnique et que c’est à cet effet que «toute» discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique dans les domaines régis par la présente directive doit être prohibée dans l’Union. L’article 2, paragraphe 1, de cette directive confirme également que le principe de l’égalité de traitement au sens de celle-ci s’entend de l’absence de «toute» discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique.

66

Ensuite, et ainsi qu’il a été rappelé au point 42 du présent arrêt, le champ d’application de ladite directive ne peut être défini de manière restrictive.

67

Enfin, le considérant 28 de la directive 2000/43 précise que l’objectif de celle-ci est d’assurer un niveau élevé commun de protection contre la discrimination dans les États membres. Il ressort, à cet égard, de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive que celle-ci pose des «exigences minimales», sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions «plus favorables» à la protection du principe de l’égalité de traitement.

68

Or, il convient de constater qu’une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne qualifie de traitement «moins favorable» ou de «désavantage particulier», au sens des points a) et b) de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/43, que les agissements qui portent atteinte à un «droit» ou à un «intérêt légitime» d’une personne, édicte une condition qui ne ressort pas desdites dispositions de cette directive et qui, partant, a pour conséquence de restreindre le champ de la protection garantie par ladite directive.

69

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que la directive 2000/43, en particulier les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui prévoit que, pour qu’il puisse être conclu à l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique dans les domaines couverts par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier, auxquels se réfèrent, respectivement, lesdits points a) et b) doivent consister en une atteinte à des droits ou à des intérêts légitimes.

Sur les deuxième à quatrième questions

70

Par ses deuxième à quatrième questions, qu’il convient d’examiner conjointement et en troisième lieu, la juridiction de renvoi vise en substance à savoir si l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens qu’une mesure telle que la pratique litigieuse, est susceptible de créer une situation dans laquelle des personnes font, au sens de ladite disposition, l’objet d’un «traitement moins favorable» que d’autres personnes «dans une situation comparable» pour des raisons tenant en tout ou en partie à l’origine ethnique, de sorte que ladite pratique serait à l’origine d’une discrimination directe fondée sur une telle origine au sens de cette même disposition.

71

À cet égard, il importe de rappeler que l’article 267 TFUE habilite la Cour non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions de l’Union. La Cour peut cependant, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée par cet article, à partir des éléments du dossier, fournir à la juridiction nationale les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets de telle ou telle disposition de celui-ci (voir, notamment, arrêt Feryn, C‑54/07, EU:C:2008:397, point 19 et jurisprudence citée).

72

En l’occurrence, il convient de rappeler, premièrement, que, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 58 du présent arrêt, la directive 2000/43 constitue l’expression concrète, dans le domaine d’application de celle-ci, du principe de non-discrimination en fonction de la race et des origines ethniques consacré par l’article 21 de la Charte.

73

Deuxièmement, il y a lieu de relever que le considérant 3 de cette directive renvoie à divers accords internationaux au rang desquels figure, notamment, la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965. Aux termes de l’article 1er de cette convention, la discrimination fondée sur l’origine ethnique d’une personne constitue une forme de discrimination raciale.

74

Troisièmement, ainsi qu’il ressort des considérants 9, 12 et 13 de la directive 2000/43, le législateur de l’Union a également entendu souligner, d’une part, que la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique peut compromettre la réalisation des objectifs du traité, notamment un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité ainsi que l’objectif de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice et, d’autre part, que la prohibition de toute discrimination de ce type qu’institue ladite directive dans les domaines régis par celle-ci vise notamment à assurer le développement de sociétés démocratiques et tolérantes permettant la participation de tous les individus quelle que soit leur race ou leur origine ethnique.

75

Sous le bénéfice de ces considérations liminaires, et s’agissant, en premier lieu, du point de savoir s’il pourrait être considéré que la différence de traitement résultant de la pratique litigieuse a été instituée pour des raisons d’origine ethnique au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, objet de la quatrième question préjudicielle, il importe de relever, tout d’abord, que la seule circonstance que le quartier en cause au principal abrite également des habitants qui ne sont pas d’origine rom n’est pas de nature à exclure qu’une telle pratique ait été instituée en considération de l’origine ethnique rom partagée par la plus grande partie des habitants de ce quartier.

76

Il convient de préciser, ensuite, et eu égard à la référence que comporte cette quatrième question à un traitement moins favorable qui pourrait être «entièrement ou partiellement» dû à la circonstance qu’il concerne l’ethnie rom, qu’il suffit, pour qu’il existe une discrimination directe au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, que cette origine ethnique ait déterminé la décision d’instituer ledit traitement, sans préjudice des exceptions prévues aux articles 4 et 5 de la directive 2000/43 afférentes à des exigences professionnelles essentielles et déterminantes et à des actions positives des États membres afin de prévenir ou de compenser les désavantages liés à la race ou à l’origine ethnique, exceptions qui ne sont pas pertinentes dans la présente affaire.

77

Enfin, il ressort de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43 que, lorsqu’une personne qui s’estime lésée par le non-respect du principe de l’égalité de traitement établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation dudit principe.

78

À cet égard, la Cour a précisé que, bien que ce soit à la personne qui s’estime lésée par le non-respect du principe d’égalité de traitement qu’il incombe, dans un premier temps, d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, dans le cadre de l’établissement de tels faits, il y a lieu de s’assurer qu’un refus d’information de la part de la partie défenderesse ne risque pas de compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par la directive 2000/43 (arrêt Meister, C‑415/10, EU:C:2012:217, points 36 et 40).

79

C’est à l’instance juridictionnelle nationale ou à une autre instance compétente d’apprécier, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales, les faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, comme le prévoit le considérant 15 de la directive 2000/43 (arrêt Meister, C‑415/10, EU:C:2012:217, point 37).

80

Ainsi appartient-t-il, en l’occurrence, à la juridiction de renvoi de prendre en compte toutes les circonstances entourant la pratique litigieuse, afin de déterminer s’il existe suffisamment d’indices pour que les faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination directe fondée sur l’origine ethnique soient considérés comme établis et de veiller à ce qu’un refus d’information de la part de la partie défenderesse, en l’occurrence CHEZ RB, dans le cadre de l’établissement de tels faits, ne risque pas de compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par la directive 2000/43 (voir, en ce sens, arrêt Meister, C‑415/10, EU:C:2012:217, point 42).

81

Parmi les éléments susceptibles d’être pris en considération à cet égard figurent, notamment, la circonstance, relevée par ladite juridiction, qu’il est constant et non contesté par CHEZ RB que la pratique litigieuse n’a été instaurée par celle-ci que dans des quartiers urbains qui, à l’instar du quartier «Gizdova mahala», sont notoirement peuplés majoritairement de ressortissants bulgares d’origine rom.

82

Il en va de même de la circonstance invoquée par la KZD dans ses observations déposées devant la Cour, selon laquelle CHEZ RB a, dans le cadre de diverses affaires dont se trouvait saisie la KZD, affirmé qu’elle considérait que les dégradations et les branchements illicites sont principalement le fait de tels ressortissants d’origine rom. De telles affirmations pourraient en effet être de nature à suggérer que la pratique litigieuse repose sur des stéréotypes ou des préjugés d’ordre ethnique, les motifs raciaux se combinant ainsi à d’autres motifs.

83

Parmi les éléments pouvant également être pris en considération, figure la circonstance, mentionnée par la juridiction de renvoi, que CHEZ RB s’est, nonobstant des invitations en ce sens de ladite juridiction au titre de la charge de la preuve, abstenue de produire des preuves des dégradations et des manipulations de compteurs et des branchements illicites allégués, en soutenant que ceux-ci seraient de notoriété publique.

84

La juridiction de renvoi doit, de même, tenir compte du caractère imposé, généralisé et durable de la pratique litigieuse qui, du fait, d’une part, qu’elle a ainsi été étendue sans distinction à tous les habitants du quartier, indépendamment des points de savoir si les compteurs individuels de ceux-ci ont fait l’objet de manipulations ou donné lieu à des branchements illicites et de l’identité des auteurs de ces comportements, et, d’autre part, qu’elle perdure toujours près d’un quart de siècle après qu’elle a été instaurée, est de nature à suggérer que les habitants de ce quartier, dont il est notoire qu’il abrite essentiellement des ressortissants bulgares d’origine rom, sont, dans leur ensemble, considérés comme des auteurs potentiels de tels comportements illicites. En effet, une telle perception peut également constituer un indice pertinent pour l’appréciation globale de la pratique en cause (voir, par analogie, arrêt Asociația Accept, C‑81/12, EU:C:2013:275, point 51).

85

Par ailleurs, il convient de rappeler que si la juridiction de renvoi devait conclure à l’existence d’une présomption de discrimination, la mise en œuvre effective du principe de l’égalité de traitement exige que la charge de la preuve pèse alors sur les parties défenderesses concernées, qui doivent prouver qu’il n’y a pas eu une violation dudit principe (voir, notamment, arrêts Coleman, C‑303/06, EU:C:2008:415, point 54, et Asociația Accept, C‑81/12, EU:C:2013:275, point 55). En pareil cas, il incomberait à CHEZ RB, en tant que partie défenderesse, de réfuter l’existence d’une telle violation du principe de l’égalité de traitement en prouvant que l’instauration de la pratique litigieuse et son maintien actuel ne sont aucunement fondés sur la circonstance que les quartiers concernés sont des quartiers habités essentiellement par des ressortissants bulgares d’origine rom, mais exclusivement sur des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique (voir, par analogie, arrêts Coleman, C‑303/06, EU:C:2008:415, point 55, et Asociația Accept, C‑81/12, EU:C:2013:275, point 56).

86

En second lieu, et s’agissant des autres conditions posées par l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, objet des deuxième et troisième questions, à savoir, respectivement, l’existence d’un «traitement moins favorable» et le caractère «comparable» des situations examinées, il ne fait pas de doute qu’une pratique telle que la pratique litigieuse présente de telles caractéristiques.

87

D’une part, en effet, le caractère défavorable du traitement résultant de ladite pratique pour les habitants, pour la plupart d’origine rom, qui peuplent le quartier urbain concerné ne saurait être contesté eu égard tant à l’extrême difficulté, voire à l’impossibilité, pour les intéressés de consulter leur compteur électrique aux fins de contrôler leur consommation qu’au caractère offensant et stigmatisant de cette pratique déjà relevé au point 84 du présent arrêt.

88

D’autre part, et s’agissant du point de savoir si la condition afférente à l’existence d’une «situation comparable», au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, est susceptible d’être remplie dans l’affaire au principal, il ressort de la décision de renvoi que les doutes qu’éprouve à cet égard la juridiction de renvoi tiennent à la double circonstance que les personnes n’ayant pas une origine rom qui habitent dans des «quartiers roms» sont également touchées par la pratique litigieuse et que, à l’inverse, les personnes d’origine rom qui habitent dans des quartiers où la plupart des habitants n’ont pas une telle origine échappent à celle-ci.

89

À cet égard, il convient de rappeler que l’exigence tenant au caractère comparable des situations aux fins de déterminer l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent (voir, notamment, arrêt Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, point 25).

90

Or, en l’occurrence, il convient de constater que, en principe, l’ensemble des utilisateurs finals d’électricité desservis par un même distributeur au sein d’une entité urbaine doivent, indépendamment du quartier dans lequel ces utilisateurs résident, être considérés comme se trouvant, à l’égard de ce distributeur, dans une situation comparable en ce qui concerne la mise à disposition d’un compteur électrique destiné à mesurer leur consommation et à leur permettre de suivre l’évolution de celle-ci.

91

Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre aux deuxième à quatrième questions que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens qu’une mesure telle que la pratique litigieuse constitue une discrimination directe au sens de cette disposition s’il s’avère que ladite mesure a été instituée et/ou maintenue pour des raisons liées à l’origine ethnique commune à la majeure partie des habitants du quartier concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire ainsi que des règles relatives au renversement de la charge de la preuve visées à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive.

Sur les sixième à neuvième questions

92

Par ses sixième à neuvième questions, qu’il y a lieu de traiter ensemble et en quatrième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la portée des notions de «pratique apparemment neutre» et de «désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes», au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, ainsi que sur le point de savoir si, à supposer qu’elle ne soit pas constitutive d’une discrimination directe, une pratique telle que la pratique litigieuse répond alors auxdites conditions et si elle est, en conséquence, susceptible de pouvoir constituer une discrimination indirecte au sens de ladite disposition. La juridiction de renvoi se demande également si cette même disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui prévoirait que, pour qu’il existe une telle discrimination indirecte, le désavantage particulier doit avoir été occasionné pour des raisons de race ou d’origine ethnique.

93

S’agissant, en premier lieu, de l’existence d’une «pratique apparemment neutre», au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, et du point de savoir si cette notion doit s’entendre, ainsi que le demande la juridiction de renvoi dans sa sixième question, comme désignant une pratique dont le caractère neutre est particulièrement «manifeste» ou une pratique neutre «en apparence» ou «à première vue», il ne fait pas de doutes, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 92 de ses conclusions, que c’est dans cette seconde acception que doit être entendue ladite notion.

94

Outre le fait qu’elle correspond au sens le plus naturel de l’expression ainsi utilisée, ladite acception s’impose à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour afférente à la notion de discrimination indirecte, selon laquelle, à la différence d’une discrimination directe, la discrimination indirecte peut résulter d’une mesure qui, bien que formulée de manière neutre, c’est-à-dire par référence à d’autres critères non liés à la caractéristique protégée, conduit toutefois à désavantager particulièrement les personnes possédant cette caractéristique (voir en ce sens, notamment, arrêt Z., C‑363/12, EU:C:2014:159, point 53 et jurisprudence citée).

95

En deuxième lieu, et s’agissant des doutes exprimés par la juridiction de renvoi, dans sa septième question, à propos de l’article 4, paragraphe 3, du ZZD, selon lequel une discrimination indirecte consiste à placer une personne dans une situation plus défavorable par rapport à d’autres personnes, en raison de la race ou de l’origine ethnique, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la réponse apportée aux deuxième à quatrième questions, s’il apparaît qu’une mesure qui engendre une différence de traitement a été instituée pour des raisons liées à la race ou à l’origine ethnique, une telle mesure doit être qualifiée de «discrimination directe», au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43.

96

En revanche, une discrimination indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique n’exige pas qu’une motivation de ce type figure à la base de la mesure en cause. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 94 du présent arrêt, pour qu’une mesure puisse relever de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, il suffit que bien qu’ayant recours à des critères neutres non fondés sur la caractéristique protégée, ladite mesure ait pour effet de désavantager particulièrement les personnes possédant cette caractéristique.

97

Il découle de ce qui précède que ledit article 2, paragraphe 2, sous b), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui subordonne l’existence d’une discrimination indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique à l’exigence que la mesure en cause ait été adoptée pour des raisons de race ou d’origine ethnique.

98

En troisième lieu, et s’agissant de la précision que comporte l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, afférente à l’existence d’un «désavantage particulier» pour les personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, la juridiction de renvoi relève, dans sa huitième question, que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de cette même directive définit la discrimination directe par référence à l’existence d’un «traitement moins favorable». Au regard de cette distinction terminologique, ladite juridiction se demande si seul un «cas grave, flagrant et particulièrement significatif» est susceptible d’entraîner un désavantage «particulier», au sens dudit article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43.

99

À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ne découle ni des termes «désavantage particulier», utilisés audit article 2, paragraphe 2, sous b), ni des autres précisions contenues dans ladite disposition qu’un tel désavantage n’existerait qu’en présence d’un cas grave, flagrant et particulièrement significatif d’inégalité.

100

Ladite condition doit en revanche être comprise comme signifiant que ce sont particulièrement les personnes d’une origine ethnique donnée qui se trouvent désavantagées du fait de la mesure en cause.

101

D’une part, une telle interprétation est conforme à la jurisprudence de la Cour, élaborée à propos de la notion de discrimination indirecte, dont il ressort notamment qu’une telle discrimination est susceptible de se présenter lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de titulaires de la caractéristique personnelle protégée que de personnes ne possédant pas celle-ci (voir notamment, en ce sens, arrêts Z., C‑363/12, EU:C:2014:159, point 53 et jurisprudence citée, ainsi que Cachaldora Fernández, C‑527/13, EU:C:2015:215, point 28 et jurisprudence citée).

102

D’autre part, ladite interprétation est, à la différence de celle dont il résulterait que seuls des cas graves, flagrants ou particulièrement significatifs d’inégalité relèvent de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, la plus conforme aux objectifs poursuivis par le législateur de l’Union rappelés aux points 42, 67 et 72 à 74 du présent arrêt.

103

En quatrième lieu, et s’agissant de la neuvième question de la juridiction de renvoi portant sur le point de savoir si l’article 4, paragraphes 2 et 3, du ZZD, qui renvoie à un traitement ou à une situation «plus défavorable» pour définir tant la discrimination directe que la discrimination indirecte et donc à un même degré de gravité, est conforme à la directive 2000/43, il suffit de relever qu’il ressort de l’interprétation retenue aux points 99 à 102 du présent arrêt à propos de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive qu’aucun degré particulier de gravité n’est requis en ce qui concerne le désavantage particulier visé à cette dernière disposition. Dans ces conditions, l’absence de recours à un tel critère de gravité dans la réglementation nationale susmentionnée ne saurait susciter de problème de conformité à ladite directive.

104

En cinquième lieu, et s’agissant des interrogations contenues dans les sixième et huitième questions quant aux points de savoir si une pratique telle que la pratique litigieuse revêt un caractère «apparemment» neutre et si elle occasionne un «désavantage particulier», au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, tel que précisé ci-avant, il convient de rappeler, ainsi que cela a déjà été fait au point 71 du présent arrêt, que, bien que ce soit à la juridiction de renvoi qu’il appartient d’apprécier les faits et d’appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, la Cour peut être amenée à fournir à la juridiction de renvoi les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets de telle ou telle disposition de celui-ci.

105

En l’espèce, et à supposer que la juridiction de renvoi parvienne à la conclusion qu’il n’est pas établi que la pratique litigieuse est constitutive d’une discrimination directe fondée sur l’origine ethnique, il convient de relever que les faits tels qu’ils ont été constatés par ladite juridiction permettent de considérer qu’une telle pratique présente les caractéristiques requises pour constituer, à moins qu’elle ne puisse être justifiée conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, une discrimination indirecte au sens de ladite disposition.

106

En effet, il n’est pas douteux, premièrement, que cette pratique et le critère selon lequel elle aurait alors exclusivement été mise en œuvre, à savoir la localisation des habitations concernées dans un quartier dans lequel de nombreuses manipulations et dégradations de compteurs électriques ainsi que des branchements illicites ont été constatés, constitueraient une pratique et un critère apparemment neutres au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 tel que précisé aux points 93 et 94 du présent arrêt.

107

Deuxièmement, dès lors qu’il est constant, au vu des énonciations que comporte la décision de renvoi, que ladite pratique ne s’est développée que dans des quartiers urbains qui, à l’instar de celui en cause au principal, sont essentiellement habités par des personnes d’origine rom, une telle pratique est de nature à affecter dans des proportions considérablement plus importantes les personnes ayant une telle origine ethnique et à entraîner dès lors, au sens de ce même article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 tel que précisé aux points 100 à 102 du présent arrêt, un désavantage particulier pour les personnes ayant une telle origine ethnique par rapport à d’autres personnes.

108

Ainsi qu’il a déjà été souligné au point 87 du présent arrêt, un tel désavantage tient, en particulier, au caractère offensant et stigmatisant de la pratique litigieuse et au fait que celle-ci rend extrêmement difficile, sinon impossible, la consultation par l’utilisateur final de son compteur électrique aux fins d’un contrôle de sa consommation.

109

Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre aux sixième à neuvième questions que l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens que:

cette disposition s’oppose à une disposition nationale qui prévoit que, pour qu’il existe une discrimination indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique, le désavantage particulier doit avoir été occasionné pour des raisons de race ou d’origine ethnique;

la notion de disposition, critère ou pratique «apparemment neutre», au sens de ladite disposition, s’entend de disposition, critère ou pratique qui sont formulés ou appliqués, en apparence, de manière neutre, c’est-à-dire en considération de facteurs différents de la caractéristique protégée et non équipollents à celle-ci;

la notion de «désavantage particulier», au sens de cette même disposition, ne désigne pas le cas d’inégalité grave, flagrant ou particulièrement significatif, mais signifie que ce sont particulièrement les personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée qui, du fait de la disposition, du critère ou de la pratique en cause, se trouvent désavantagées;

à supposer qu’une pratique, telle que celle en cause au principal, ne soit pas constitutive d’une discrimination directe au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, une telle pratique est alors en principe susceptible de pouvoir constituer, au sens du point b) dudit article 2, paragraphe 2, une pratique apparemment neutre entraînant un désavantage particulier pour des personnes d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes.

Sur la dixième question

110

Par sa dixième question, la juridiction de renvoi vise en substance à savoir si l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens qu’une pratique, telle que celle en cause au principal, peut être objectivement justifiée par le souci d’assurer la sécurité du réseau de transport d’électricité et un suivi approprié de la consommation d’électricité, compte tenu, notamment, de la nécessité d’assurer un libre accès des utilisateurs finaux à leur compteur électrique et alors, en particulier, que les médias se sont fait l’écho de l’existence d’autres moyens, accessibles sur les plans tant technique que financier, permettant de garantir la sécurité des compteurs électriques.

111

Ainsi qu’il ressort dudit article 2, paragraphe 2, sous b), une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre, mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée, est constitutif d’une discrimination indirecte, et partant interdit, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.

112

À cet égard, il importe de souligner que, eu égard aux considérations et aux objectifs rappelés aux points 72 à 74 du présent arrêt, en cas de différence de traitement fondée sur la race ou l’origine ethnique, la notion de justification objective doit être interprétée de manière stricte.

113

En l’occurrence, et ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi et des observations déposées par CHEZ RB devant la Cour, ladite société fait valoir que la pratique litigieuse a été instaurée afin de lutter contre les nombreuses dégradations et les manipulations de compteurs électriques ainsi que les branchements illicites qui auraient été constatés dans le quartier concerné. Ladite pratique viserait ainsi tant à empêcher les fraudes et les abus qu’à protéger les individus des risques que de tels comportements induisent pour leur vie et leur santé et à assurer la qualité et la sécurité de la distribution d’électricité dans l’intérêt de tous les utilisateurs.

114

En premier lieu, il convient d’admettre, ainsi que Mme l’avocat général l’a également relevé au point 117 de ses conclusions, que, envisagés dans leur ensemble, de tels objectifs constituent des objectifs légitimes reconnus par le droit de l’Union (voir, s’agissant de la lutte contre les fraudes et la criminalité, arrêt Placanica e.a., C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04, EU:C:2007:133, points 46 ainsi que 55).

115

En deuxième lieu, il importe de souligner que les mesures examinées doivent, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, être «objectivement» justifiées par de tels objectifs.

116

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, et dès lors que CHEZ RB s’appuie, aux fins de justifier la pratique litigieuse, sur l’existence de nombreuses dégradations et de nombreux branchements illicites sur les compteurs électriques qui se seraient produits par le passé dans le quartier concerné et sur le risque de voir de tels comportements se perpétuer, il appartient à tout le moins à cette société, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 115 de ses conclusions, d’établir objectivement, d’une part, l’existence et l’ampleur effectives desdits comportements illicites et, d’autre part, et eu égard à la circonstance que quelque 25 années se sont écoulées depuis lors, pour quelles raisons précises il existerait, en l’état actuel des choses, dans le quartier concerné, un risque majeur que de tels dégradations et branchements illicites sur les compteurs se perpétuent.

117

Aux fins de satisfaire à la charge de la preuve pesant à cet égard sur elle, CHEZ RB ne saurait se contenter d’alléguer que de tels comportements et risques sont «notoires», ainsi qu’elle semble l’avoir fait devant la juridiction de renvoi.

118

En troisième lieu, si CHEZ RB est en mesure d’établir que la pratique litigieuse poursuit objectivement les objectifs légitimes invoqués par elle, il conviendra encore d’établir, ainsi que l’exige l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, que cette pratique constitue un moyen approprié et nécessaire aux fins de réaliser lesdits objectifs.

119

Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 121 à 124 de ses conclusions, il semble, a priori et sous réserve des appréciations factuelles définitives revenant à cet égard à la juridiction de renvoi, qu’une pratique telle que la pratique litigieuse soit de nature à permettre de lutter efficacement contre les comportements illicites en l’occurrence prétendument ciblés, de sorte que la condition afférente au caractère approprié d’une telle pratique aux fins de poursuivre les objectifs légitimes allégués paraît être satisfaite.

120

Quant à la condition afférente au caractère nécessaire, à ces mêmes fins, de la pratique litigieuse, il incombera notamment à la juridiction de renvoi de vérifier si les quartiers urbains, tels que celui en cause au principal, dans lesquels CHEZ RB a recours à la pratique litigieuse présentent des particularités telles que d’autres mesures appropriées et moins contraignantes ne permettraient pas de résoudre les problèmes rencontrés.

121

À cet égard, la KZD a fait valoir, dans ses observations, que d’autres compagnies de distribution d’électricité auraient renoncé à la pratique litigieuse en privilégiant d’autres techniques aux fins de lutter contre les dégradations et les manipulations, tout en rétablissant, dans les quartiers concernés, les compteurs électriques à une hauteur normale.

122

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si d’autres mesures appropriées moins contraignantes existent ainsi aux fins d’atteindre les objectifs invoqués par CHEZ RB et, si tel est le cas, de constater que la pratique litigieuse ne saurait être considérée comme nécessaire, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43.

123

Par ailleurs, et à supposer qu’aucune autre mesure aussi efficace que la pratique litigieuse ne puisse être identifiée, la juridiction de renvoi devra encore vérifier si les inconvénients causés par la pratique litigieuse ne sont pas démesurés par rapport aux objectifs poursuivis et si cette pratique ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes des personnes habitant les quartiers concernés (voir en ce sens, notamment, arrêts Ingeniørforeningen i Danmark, C‑499/08, EU:C:2010:600, points 32 et 47, ainsi que Nelson e.a., C‑581/10 et C‑629/10, EU:C:2012:657, points 76 et suivants).

124

Ladite juridiction devra, en premier lieu, avoir égard à l’intérêt légitime des utilisateurs finals d’électricité d’avoir accès à la fourniture d’électricité dans des conditions qui n’aient pas d’effet offensant ou stigmatisant.

125

Il lui incombera également de prendre en considération le caractère tout à la fois contraignant, généralisé et ancien de la pratique litigieuse dont il est constant, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 84 du présent arrêt, qu’elle est imposée indistinctement et durablement à tous les habitants du quartier concerné alors même, ce qu’il lui appartient de vérifier, qu’aucun comportement illicite individuel ne serait imputable à la plupart d’entre eux et que ceux-ci ne pourraient davantage être tenus pour responsables de tels actes causés par des tiers.

126

Dans son appréciation, ladite juridiction devra, enfin, tenir compte de l’intérêt légitime des consommateurs finals habitant le quartier concerné à pouvoir consulter et contrôler de manière effective et régulière leur consommation d’électricité, intérêt et contrôle qui, ainsi qu’il a déjà été souligné au point 44 du présent arrêt, ont été expressément reconnu et encouragé par le législateur de l’Union.

127

Bien qu’il semble devoir découler de la prise en compte de tous les éléments d’appréciation qui précèdent que la pratique litigieuse ne puisse être justifiée au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, dans la mesure où les inconvénients causés par celle-ci apparaissent démesurés par rapport aux buts visés, c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient, dans le contexte d’une procédure préjudicielle initiée sur le fondement de l’article 267 TFUE, de procéder aux appréciations finales qui s’imposent à cet égard.

128

Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la dixième question que l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens qu’une pratique, telle que celle en cause au principal, ne serait susceptible d’être objectivement justifiée par la volonté d’assurer la sécurité du réseau de transport d’électricité et un suivi approprié de la consommation d’électricité qu’à la condition que ladite pratique ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de ces objectifs légitimes et que les inconvénients causés ne soient pas démesurés par rapport aux buts ainsi visés. Tel n’est pas le cas s’il est constaté, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, soit qu’il existe d’autres moyens appropriés et moins contraignants permettant d’atteindre lesdits objectifs, soit, et à défaut de tels autres moyens, que ladite pratique porte une atteinte démesurée à l’intérêt légitime des utilisateurs finals d’électricité habitant le quartier concerné, essentiellement peuplé d’habitants ayant une origine rom, d’avoir accès à la fourniture d’électricité dans des conditions qui ne revêtent pas un caractère offensant ou stigmatisant et qui leur permettent de contrôler régulièrement leur consommation d’électricité.

Sur les dépens

129

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

 

1)

La notion de «discrimination fondée sur l’origine ethnique», au sens de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, et, notamment, des articles 1er et 2, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal dans lesquelles l’ensemble des compteurs électriques sont, dans un quartier urbain essentiellement peuplé d’habitants d’origine rom, placés sur des piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres, alors que de tels compteurs sont placés à une hauteur inférieure à deux mètres dans les autres quartiers, ladite notion a vocation à s’appliquer, indifféremment, selon que ladite mesure collective touche les personnes qui ont une certaine origine ethnique ou celles qui, sans posséder ladite origine, subissent, conjointement avec les premières, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier résultant de cette mesure.

 

2)

La directive 2000/43, en particulier les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui prévoit que, pour qu’il puisse être conclu à l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique dans les domaines couverts par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier auxquels se réfèrent, respectivement, lesdits points a) et b) doivent consister en une atteinte à des droits ou à des intérêts légitimes.

 

3)

L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens qu’une mesure telle que celle décrite au point 1 du présent dispositif constitue une discrimination directe au sens de cette disposition s’il s’avère que ladite mesure a été instituée et/ou maintenue pour des raisons liées à l’origine ethnique commune à la majeure partie des habitants du quartier concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire ainsi que des règles relatives au renversement de la charge de la preuve visées à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive.

 

4)

L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens que:

cette disposition s’oppose à une disposition nationale qui prévoit que, pour qu’il existe une discrimination indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique, le désavantage particulier doit avoir été occasionné pour des raisons de race ou d’origine ethnique;

la notion de disposition, critère ou pratique «apparemment neutre», au sens de ladite disposition, s’entend de disposition, critère ou pratique qui sont formulés ou appliqués, en apparence, de manière neutre, c’est-à-dire en considération de facteurs différents de la caractéristique protégée et non équipollents à celle-ci;

la notion de «désavantage particulier», au sens de cette même disposition, ne désigne pas le cas d’inégalité grave, flagrant ou particulièrement significatif, mais signifie que ce sont particulièrement les personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée qui, du fait de la disposition, du critère ou de la pratique en cause, se trouvent désavantagées;

à supposer qu’une mesure, telle que celle décrite au point 1 du présent dispositif, ne soit pas constitutive d’une discrimination directe au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, une telle mesure est alors en principe susceptible de pouvoir constituer, au sens du point b) dudit article 2, paragraphe 2, une pratique apparemment neutre entraînant un désavantage particulier pour des personnes d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes;

une telle mesure ne serait susceptible d’être objectivement justifiée par la volonté d’assurer la sécurité du réseau de transport d’électricité et un suivi approprié de la consommation d’électricité qu’à la condition que ladite mesure ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de ces objectifs légitimes et que les inconvénients causés ne soient pas démesurés par rapport aux buts ainsi visés. Tel n’est pas le cas s’il est constaté, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, soit qu’il existe d’autres moyens appropriés et moins contraignants permettant d’atteindre lesdits objectifs, soit, et à défaut de tels autres moyens, que ladite mesure porte une atteinte démesurée à l’intérêt légitime des utilisateurs finals d’électricité habitant le quartier concerné, essentiellement peuplé d’habitants ayant une origine rom, d’avoir accès à la fourniture d’électricité dans des conditions qui ne revêtent pas un caractère offensant ou stigmatisant et qui leur permettent de contrôler régulièrement leur consommation d’électricité.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le bulgare.