CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 4 février 2016 (1)

Affaire C‑165/14

Alfredo Rendón Marín

contre

Administración del Estado

[demande de décision préjudicielle formée
par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)]

«Citoyenneté de l’Union – Articles 20 TFUE et 21 TFUE – Directive 2004/38/CE – Droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers ayant des antécédents pénaux – Père ayant la garde exclusive de deux enfants mineurs, citoyens de l’Union – Premier enfant ayant la nationalité de l’État membre de résidence – Second enfant ayant la nationalité d’un autre État membre mais ayant toujours demeuré dans cet État – Législation nationale excluant l’octroi d’un titre de séjour à cet ascendant en raison de ses antécédents pénaux – Refus de droit de séjour pouvant entraîner le départ pour les enfants mineurs du territoire de l’Union européenne – Admissibilité – Existence d’un droit au séjour en application de la jurisprudence Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639) et Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124)»

et

Affaire C‑304/14

Secretary of State for the Home Department

contre

CS

[demande de décision préjudicielle formée
par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (tribunal supérieur [division de l’immigration et de l’asile] de Londres, Royaume-Uni)]

«Citoyenneté de l’Union – Article 20 TFUE – Ressortissant d’un État tiers ayant à sa charge un enfant mineur, citoyen de l’Union – Droit de séjour permanent dans l’État membre dont l’enfant est ressortissant – Condamnations pénales du parent – Décision d’éloignement du parent induisant l’éloignement indirect du mineur – Motifs impérieux de sécurité publique»





Table des matières


I –   Introduction

II – Le cadre juridique

A –   La CEDH

B –   Le droit de l’Union

1.     La Charte

2.     Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

3.     La directive 2004/38

C –   La réglementation du Royaume-Uni

D –   Le droit espagnol

III – Les faits à l’origine des litiges au principal et les questions préjudicielles

A –   L’affaire C-165/14

B –   L’affaire C-304/14

IV – Les procédures devant la Cour

V –   Analyse

A –   Sur la compétence de la Cour dans l’affaire C‑165/14

B –   Sur le fond dans les affaires C‑165/14 et C‑304/14

1.     Les particularités des affaires

2.     Remarques liminaires

a)     Sur le principe d’attribution des compétences dans le domaine du droit de l’immigration

b)     Sur les types de droit de séjour accordés par la Cour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union

3.     Sur le droit de séjour accordé aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union dans l’État d’accueil: analyse de la situation de M. Rendón Marín et de sa fille dans le cadre de la directive 2004/38

a)     Applicabilité de la directive 2004/38 à la situation de M. Rendón Marín et de sa fille

b)     Incidence des antécédents pénaux sur la reconnaissance d’un droit de séjour dérivé compte tenu des articles 27 et 28 de la directive 2004/38

c)     Conclusion intermédiaire dans l’affaire C‑165/14

4.     Sur le droit de séjour accordé aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union dans l’État membre dont le citoyen de l’Union possède la nationalité: analyse de la situation de M. Rendón Marín et de ses enfants et de celle de CS et de son enfant

a)     La citoyenneté de l’Union dans la jurisprudence de la Cour

b)     Sur le respect, par les législations nationales, du droit de séjour des citoyens de l’Union

5.     Sur la possibilité d’introduire des limitations à un droit de séjour dérivé découlant directement de l’article 20 TFUE

a)     Portée de la notion d’ordre publique et de la notion de sécurité publique en ce qui concerne un droit de séjour découlant de l’article 20 TFUE

b)     Analyse de l’exception d’ordre public ou de sécurité publique invoquée par le gouvernement du Royaume-Uni

c)     Conclusion intermédiaire concernant l’affaire C‑165/14

d)     Conclusion intermédiaire concernant l’affaire C‑304/14

VI – Conclusion

I –    Introduction

1.        Les questions posées par le Tribunal Supremo (Cour Suprême, Espagne) et l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London [tribunal supérieur (division de l’immigration et de l’asile) de Londres, Royaume-Uni] portent, en substance, sur l’interprétation de l’article 20 TFUE et sur la portée de cette disposition, soit à la lumière des arrêts Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639) et Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), soit uniquement à la lumière de l’arrêt Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124). Le cadre factuel de ces affaires concerne des ressortissants d’un État tiers qui se sont vu notifier un refus de permis de séjour ou une décision d’expulsion de l’État membre de résidence et de nationalité de leurs enfants en bas âge, citoyens de l’Union, dont ils assument la charge. Ces décisions risquent de priver ces enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyens de l’Union. Ce risque découle de mesures nationales prises à l’encontre de ces parents, ressortissants d’un État tiers, en raison de leurs antécédents pénaux.

2.        Les présents renvois préjudiciels conduiront donc la Cour à se pencher, tout d’abord, sur la question de savoir si les situations en cause au principal relèvent du champ d’application du droit de l’Union. Si une réponse affirmative est donnée à cette question, la Cour sera, ensuite, amenée à déterminer l’incidence d’antécédents pénaux sur la reconnaissance d’un droit de séjour dérivé tiré de la directive 2004/38/CE (2). Enfin, la Cour aura l’occasion de se prononcer sur la possibilité d’introduire des limitations à un droit de séjour découlant directement de l’article 20 TFUE et, donc, sur la portée de la notion d’«ordre public» ou de «sécurité publique» dans des situations telles que celles en cause dans les litiges au principal.

II – Le cadre juridique

A –    La CEDH

3.        L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), dispose:

«1.      Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.      Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.»

B –    Le droit de l’Union

1.      La Charte

4.        Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), intitulé «Respect de la vie privée et familiale»:

«Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.»

5.        L’article 52 de la Charte, intitulé «Portée et interprétation des droits et des principes», énonce, à son paragraphe 1:

«Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.»

2.      Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

6.        L’article 20, paragraphe 1, TFUE institue la citoyenneté de l’Union et dispose que «toute personne ayant la nationalité d’un État membre» est citoyen de l’Union. Conformément à l’article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE, les citoyens de l’Union ont le «droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres».

7.        L’article 21, paragraphe 1, TFUE ajoute que ce droit s’applique «sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application».

3.      La directive 2004/38

8.        Sous l’intitulé «Définitions», l’article 2 de la directive 2004/38 énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)      ‘citoyen de l’Union’: toute personne ayant la nationalité d’un État membre;

2)      ‘membre de la famille’:

[...]

d)      les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);

3)      ‘État membre d’accueil’: l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement.»

9.        L’article 3 de la directive 2004/38, intitulé «Bénéficiaires», dispose:

«1.      La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2, qui l’accompagnent ou le rejoignent.

2.      Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes:

a)      tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2, si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, [...]

[...]

L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes.»

10.      L’article 7 de la directive 2004/38, intitulé «Droit de séjour de plus de trois mois», dispose, à ses paragraphes 1 et 2:

«1.      Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a)      s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b)      s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

c)      [...]

–        s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente [...] qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; ou

d)      si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2.      Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).»

11.      L’article 27, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38 dispose:

«1.      Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

2.      Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.»

12.      L’article 28 de la directive 2004/38 prévoit:

«1.      Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre d’accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.

2.      L’État membre d’accueil ne peut pas prendre une décision d’éloignement du territoire à l’encontre d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique.

3.      Une décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre des citoyens de l’Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique définies par les États membres, si ceux-ci:

a)      ont séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes; ou

b)      sont mineurs, sauf si l’éloignement est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, comme prévu dans la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989.»

C –    La réglementation du Royaume-Uni

13.      En vertu de l’article 32, paragraphe 5, de la loi de 2007 sur les frontières (UK Borders Act 2007, ci-après la «loi sur les frontières»), lorsqu’une personne qui n’est pas un citoyen britannique est reconnue coupable au Royaume-Uni d’une infraction et condamnée à un emprisonnement d’une durée d’au moins douze mois, le Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, ci-après le «ministre de l’Intérieur») doit adopter une décision d’expulsion à son égard. Il s’agit d’une obligation.

14.      En vertu de l’article 33 de la loi sur les frontières, cette obligation est exclue lorsque l’éloignement, au titre de la décision d’expulsion, de la personne condamnée:

«(a)      violerait les droits dont jouit une personne en vertu de la [CEDH]; ou

(b)      violerait les obligations incombant au Royaume-Uni en vertu de la convention [sur les réfugiés (3)]; ou

(c)      violerait les droits dont jouit le délinquant en vertu des traités de l’Union européenne.»

15.      Selon le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, sont pertinentes pour la présente affaire certaines dispositions du règlement de 2006 sur l’immigration (Espace économique européen) [Immigration (European Economic Area) Regulations 2006], tel que modifié en 2012 (ci-après le «règlement sur l’immigration»).

16.      L’article 15A, paragraphe 4A, du règlement sur l’immigration donne effet à l’arrêt Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124). Une personne qui répond aux critères prévus à cet article 15A, paragraphe 4A, bénéficie d’«un droit dérivé de séjourner au Royaume-Uni». Toutefois, l’article 15A, paragraphe 9, du règlement sur l’immigration dispose qu’une personne qui bénéficierait normalement d’un droit de séjour dérivé en vertu, notamment, des dispositions dudit paragraphe 4A ne bénéficie toutefois pas de ce droit «lorsque le [ministre de l’Intérieur] a pris une décision au titre de l’article [19, paragraphe 3, sous b), 20, paragraphe 1, ou 20A, paragaphe 1]».

17.      En vertu de l’article 20, paragraphe 1, du règlement sur l’immigration, le ministre de l’Intérieur peut refuser de délivrer, de révoquer ou de refuser de renouveler une attestation d’enregistrement, une carte de séjour, un document attestant le séjour permanent ou une carte de séjour permanent «si le refus ou la révocation est justifié par des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique».

18.      En vertu de l’article 20, paragraphe 6, du règlement sur l’immigration, une telle décision doit être prise conformément à l’article 21 de celui-ci.

19.      L’article 21A du règlement sur l’immigration applique une version modifiée de la partie 4 de ce règlement à des décisions prises en rapport, notamment, avec des droits de séjour dérivés. L’article 21A, paragraphe 3, sous a), dudit règlement applique la partie 4 comme si «les références à un élément justifié par des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique conformément à l’article 21 faisaient référence, à la place, à un élément qui ‘contribue à l’intérêt général’».

20.      L’effet de ces dispositions serait, selon le Royaume-Uni, qu’il est possible de refuser d’accorder un droit de séjour dérivé à une personne qui pourrait normalement prétendre à un droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE, tel qu’appliqué par la Cour dans son arrêt Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), lorsque cela contribuerait à l’intérêt général.

D –    Le droit espagnol

21.      La loi organique 4/2000 sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale (Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), du 11 janvier 2000 (BOE no 10, du 12 janvier 2000, p. 1139), telle que modifiée par la loi organique 2/2009 portant modification de la loi organique 4/2000 (Ley Orgánica 2/2009 de reforma de la Ley Orgánica 4/2000), du 11 décembre 2009, (BOE no 299, du 12 décembre 2009, p. 104986), en vigueur depuis le 13 décembre 2009, (ci-après la «loi sur les étrangers»), prévoit, à son article 31, paragraphe 3, la possibilité d’octroyer un titre de séjour temporaire pour des raisons exceptionnelles, sans qu’il soit nécessaire que le ressortissant d’un État tiers soit préalablement muni d’un visa.

22.      L’article 31, paragraphes 5 et 7, de la loi sur les étrangers dispose:

«5.      Pour autoriser le séjour temporaire d’un étranger, il faut que ce dernier n’ait pas d’antécédents pénaux en Espagne ou dans les pays dans lesquels il a précédemment séjourné, pour des délits existants dans l’ordre juridique espagnol et ne soit pas interdit de territoire dans les États avec lesquels l’Espagne a conclu un accord en ce sens.

[...]

7.      Pour le renouvellement du permis de séjour temporaire, le cas échéant, seront examinés:

a)      les antécédents pénaux, compte tenu de l’existence de remises de peine ou des situations de remise conditionnelle de la peine ou de sursis de la peine privative de liberté;

b)      le non-respect des obligations de l’individu en matière fiscale et de sécurité sociale.

En vue de ce renouvellement, il sera tenu tout particulièrement compte de l’effort d’intégration manifesté par le ressortissant étranger et militant en faveur du renouvellement, lequel devra être prouvé au moyen d’un rapport positif de la communauté autonome attestant que l’individu a assisté aux formations prévues à l’article 2 ter de la présente loi.»

23.      Le décret royal 2393/2004, portant approbation du règlement de la loi organique 4/2000 (Real Decreto 2393/2004, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000), du 30 décembre 2004 (BOE no 6, du 7 janvier 2005, p. 485, ci-après le «règlement de la loi sur les étrangers»), prévoyait, au paragraphe 4, in fine, de la première disposition additionnelle, que «[l]e Secrétariat d’État de l’immigration et de l’émigration, sur rapport préalable du Secrétariat d’État de l’intérieur, peut délivrer des permis de séjour temporaire en cas de circonstances exceptionnelles non prévues dans le règlement de la loi [sur les étrangers]».

III – Les faits à l’origine des litiges au principal et les questions préjudicielles

24.      Les faits pertinents des litiges au principal, tels qu’ils ressortent des décisions de renvoi, peuvent être décrits comme suit.

A –    L’affaire C-165/14

25.      M. Rendón Marín, ressortissant colombien, est père de deux enfants mineurs nés à Malaga (Espagne), un garçon de nationalité espagnole et une fille de nationalité polonaise. Les enfants ont toujours habité en Espagne.

26.      Il résulte des pièces du dossier dont dispose la Cour que M. Rendón Marín a reçu, par décision de justice du 13 mai 2009 du Juzgado de Primera Instancia de Málaga (tribunal de première instance de Malaga, Espagne), les droits exclusifs de garde et d’hébergement de ses enfants. Le domicile de la mère de ces derniers, ressortissante polonaise, est inconnu. Les deux enfants reçoivent, selon la décision de renvoi, des soins et une éducation scolaire adéquats.

27.      M. Rendón Marín a des antécédents pénaux. Il a notamment été condamné en Espagne à une peine de neuf mois de prison. Cependant, une suspension provisoire de deux ans de cette peine a été accordée à compter du 13 février 2009. À la date de la décision de renvoi, le 20 mars 2014, il attendait une décision concernant une demande de retrait des antécédents pénaux du casier judiciaire.

28.      Le 18 février 2010, M. Rendόn Marín a déposé auprès de la direction générale de l’immigration du ministère du Travail et de l’Immigration (Director General de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ci-après la «direction générale de l’immigration») une demande de permis de séjour temporaire au titre de circonstances exceptionnelles, en vertu du paragraphe 4 in fine de la première disposition additionnelle du règlement de la loi sur les étrangers (4).

29.      Il ressort du dossier dont dispose la Cour que, par décision du 13 juillet 2010, la demande de M. Rendόn Marín a été rejetée en raison de l’existence d’antécédents pénaux, en application des dispositions de l’article 31, paragraphe 5, de la loi sur les étrangers.

30.      Le recours formé par M. Rendón Marín contre cette décision ayant été rejeté par un arrêt de l’Audiencia Nacional (Cour nationale, Espagne) du 21 mars 2012, M. Rendón Marín a formé un pourvoi contre cet arrêt devant le Tribunal Supremo (Cour suprême).

31.      M. Rendón Marín a fondé son pourvoi sur un moyen de droit unique, à savoir l’interprétation erronée des arrêts Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639) et Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), dont la jurisprudence aurait dû conduire, selon lui, à lui accorder le permis de séjour sollicité, ainsi que sur la violation de l’article 31, paragraphes 3 et 7, de la loi sur les étrangers.

32.      La juridiction de renvoi indique que, indépendamment des circonstances concrètes de chaque affaire, à l’instar des hypothèses des arrêts Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639) et Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), dans l’affaire au principal, le refus du permis de séjour en Espagne pour M. Rendόn Marín impliquerait un départ forcé du territoire national et, partant, de celui de l’Union européenne, ce qui entraînerait la sortie du territoire de l’Union pour ses deux enfants, dont l’un est un ressortissant espagnol mineur dépendant de son père, le lieu de résidence de la mère n’étant pas connu (5). Elle relève toutefois que, à la différence des hypothèses examinées dans les arrêts susmentionnés de la Cour, il existe en l’espèce une interdiction légale d’octroyer un permis de séjour lorsque le demandeur a des antécédents pénaux en Espagne. En conséquence, la juridiction de renvoi se demande si le droit national, qui interdit, en tout état de cause et sans possibilité de modulation en l’espèce, l’octroi d’un permis de séjour dans l’hypothèse d’antécédents pénaux dans le pays où le permis est demandé, bien que cela implique la conséquence inéluctable de priver un mineur, ressortissant de l’Union et dépendant du demandeur du permis, de son droit à séjourner sur le territoire de l’Union, est conforme à la jurisprudence de la Cour invoquée, qui interprète l’article 20 TFUE.

33.      C’est dans ces conditions que le Tribunal Supremo (Cour suprême) a, par jugement du 20 mars 2014, parvenu au greffe de la Cour le 7 avril 2014, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Une réglementation nationale qui exclut la possibilité d’accorder un permis de séjour au parent d’un ressortissant de l’Union européenne, mineur et dépendant de celui-ci, en raison d’antécédents pénaux dans le pays dans lequel il formule sa demande, bien que cela entraîne le départ forcé du territoire de l’Union pour le mineur, compte tenu du fait qu’il doit accompagner son parent, est-elle compatible avec l’article 20 [TFUE], interprété à la lumière des arrêts [Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639)] et [Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124)]?»

B –    L’affaire C-304/14

34.      CS est une ressortissante marocaine. En 2002, elle a épousé au Maroc un citoyen britannique. Au mois de septembre 2003, elle s’est vu accorder un visa sur la base de son mariage et est entrée de manière régulière au Royaume-Uni, avec l’autorisation d’y demeurer jusqu’au 20 août 2005. Le 31 octobre 2005, elle s’est vu accorder une autorisation de séjour au Royaume-Uni à durée indéterminée.

35.      En 2007, CS a divorcé de son époux. Elle s’est réconciliée, puis remariée avec celui-ci en 2010. En 2011, au Royaume-Uni, un fils est né de ce mariage. L’enfant est un citoyen britannique. CS en assurerait seule la garde effective.

36.      Le 21 mars 2012, CS a été reconnue coupable d’une infraction pénale. Le 4 mai 2012, elle a été condamnée à douze mois d’emprisonnement.

37.      Le 2 août 2012, il lui a été notifié que, en raison de sa condamnation, elle devait être expulsée du Royaume-Uni. Le 30 août 2012, CS a introduit une demande d’asile. Sa demande a été examinée par l’autorité compétente du Royaume-Uni, le ministre de l’Intérieur.

38.      Le 2 novembre 2012, CS a été libérée après avoir purgé sa peine de prison et, le 9 janvier 2013, le ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande d’asile (6). La décision d’expulsion de CS hors du Royaume-Uni vers un État non membre de l’Union a été prise au titre de l’article 32, paragraphe 5, de la loi sur les frontières. CS a contesté la décision du ministre de l’Intérieur en exerçant son droit de recours devant le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal de première instance (division de l’immigration et de l’asile)]. Le 3 septembre 2013, son recours a été accueilli au motif que son expulsion conduirait à une violation de la convention sur les réfugiés, des articles 3 et 8 de la CEDH ainsi que des traités.

39.      Dans sa décision, le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal de première instance (division de l’immigration et de l’asile)] a constaté que, en cas de mesure d’éloignement à l’encontre de CS, aucun autre membre de la famille au Royaume-Uni ne pourrait s’occuper de l’enfant, de sorte qu’il devrait alors la suivre au Maroc. En se référant aux droits liés à la citoyenneté européenne de l’enfant de CS au titre de l’article 20 TFUE et de l’arrêt Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal de première instance (division de l’immigration et de l’asile)] a jugé qu’«[u]n citoyen de l’Union européenne ne peut pas faire l’objet d’une expulsion implicite du territoire de l’Union européenne, dans quelque circonstance que ce soit. [...] Cette obligation n’admet aucune exception, quelle qu’elle soit, y compris lorsque [...] les parents ont des antécédents pénaux. [...] Par conséquent, la décision d’expulsion en cause n’est pas conforme au droit, parce qu’elle viole les droits dont jouit l’enfant en vertu de l’article 20 TFUE».

40.      Le ministre de l’Intérieur a été autorisé à se pourvoir devant l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London [tribunal supérieur (division de l’immigration et de l’asile) de Londres]. Il a été soutenu, pour le compte du ministre de l’Intérieur, que le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal de première instance (division de l’immigration et de l’asile)] avait commis une erreur de droit dans son appréciation et dans ses conclusions sur tous les motifs pour lesquels celui-ci a accueilli le recours de CS, y compris dans son appréciation et dans ses conclusions relatives aux droits dont bénéficie l’enfant en vertu de l’article 20 TFUE, à l’arrêt Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124) et aux droits dérivés de CS. Le ministre de l’Intérieur a notamment fait valoir que le droit de l’Union ne s’opposait pas à ce que CS soit expulsée vers le Maroc, même si cela privait son enfant, citoyen de l’Union, de la jouissance effective de l’essentiel des droits liés à ce statut.

41.      C’est dans ces conditions que l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London [tribunal supérieur (division de l’immigration et de l’asile) de Londres] a, par arrêt du 4 juin 2014, parvenu au greffe de la Cour le 24 juin 2014, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le droit de l’Union, et en particulier l’article 20 TFUE, s’oppose-t-il à ce qu’un État membre expulse de son territoire dans un pays non membre de l’Union un ressortissant non membre de l’Union qui est le parent et qui assure effectivement la garde d’un enfant qui est un citoyen de cet État membre (et, par conséquent, un citoyen de l’Union), lorsque cela priverait l’enfant, citoyen de l’Union, de la jouissance effective de l’essentiel de ses droits en tant que citoyen de l’Union?

2)      En cas de réponse négative à la première question, dans quelles circonstances une telle expulsion serait-elle permise selon le droit de l’Union?

3)      En cas de réponse négative à la première question, dans quelle mesure, le cas échéant, les articles 27 et 28 de la directive [2004/38] servent-ils de fondement à la réponse à la deuxième question?»

IV – Les procédures devant la Cour

42.      Dans l’affaire C‑165/14, des observations écrites ont été déposées par M. Rendón Marín, par les gouvernements espagnol, grec, français, italien, néerlandais, polonais et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission européenne et, dans l’affaire C‑304/14, par CS, par les gouvernements du Royaume-Uni, français, polonais ainsi que par la Commission.

43.      Par décision du 2 juin 2015, la Cour a, en application de l’article 29, paragraphe 1, de son règlement de procédure, renvoyé les deux affaires devant la même formation de jugement, la grande chambre, et elle a, en application de l’article 77 de ce règlement, organisé une audience commune à ces affaires.

44.      Au cours de l’audience qui s’est tenue le 30 juin 2015, des observations orales ont été présentées au nom de M. Rendón Marín, de CS, des gouvernements espagnol, du Royaume-Uni, danois et polonais ainsi que de la Commission.

V –    Analyse

A –    Sur la compétence de la Cour dans l’affaire C‑165/14

45.      Il ressort du dossier soumis à la Cour ainsi que des observations formulées lors de l’audience par M. Rendón Marín et le gouvernement espagnol que, après que l’arrêt du 21 mars 2012 ayant rejeté le recours formé contre la décision de rejet du permis de séjour a fait l’objet d’un pourvoi dans le cadre duquel le Tribunal Supremo (Cour suprême) a introduit la présente demande préjudicielle, le requérant au principal a déposé, auprès de la sous délégation du gouvernement à Malaga, deux nouvelles demandes de permis de séjour temporaire pour cause de circonstances exceptionnelles. Toutefois, chacune de ces demandes était fondée sur un nouveau motif, à savoir l’enracinement familial, prévu à l’article 124, paragraphe 3 (7), du nouveau règlement de la loi sur les étrangers (8).

46.      S’agissant de la première de ces deux demandes, il ressort du dossier dont dispose la Cour que la sous délégation du gouvernement à Malaga l’a rejetée par décision du 17 février 2014 en raison de l’existence d’antécédents pénaux, en application des dispositions de l’article 31, paragraphe 5, de la loi sur les étrangers et de l’article 128 du nouveau règlement de la loi sur les étrangers (9).

47.      S’agissant de la seconde demande, le gouvernement espagnol a indiqué lors de l’audience que, le 18 février 2015, un permis de séjour temporaire a été octroyé au requérant au principal par la sous délégation du gouvernement à Malaga. À cet égard, il ressort des observations orales de M. Rendón Marín qu’il a obtenu ce permis de séjour temporaire au titre de circonstances exceptionnelles fondées sur l’enracinement familial en raison du retrait des antécédents pénaux du casier judiciaire par l’autorité compétente espagnole.

48.      Par conséquent, M. Rendón Marín a, semble-t-il, maintenant obtenu le permis de séjour temporaire qu’il demandait. Bien que cela n’affecte pas la recevabilité de la demande préjudicielle, puisque toutes les conditions pour former cette demande étaient remplies lors de son introduction (10), la question qui se pose est celle de savoir si le litige est résolu et s’il est encore nécessaire de répondre à la question préjudicielle posée. Cette question concerne donc non pas un problème d’irrecevabilité de la demande préjudicielle du Tribunal Supremo (Cour suprême) (11), mais l’éventuel défaut de compétence de la Cour (12).

49.      Il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt de la Cour rendu à titre préjudiciel (13). L’existence d’un litige au principal est donc une condition essentielle de la compétence de la Cour, qui peut, voire doit, être soulevée d’office (14).

50.      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 45 des présentes conclusions, l’octroi du permis de séjour n’a eu lieu qu’après que l’arrêt ayant rejeté le recours formé contre la décision de refus dudit permis de séjour a fait l’objet du pourvoi dans le cadre duquel le Tribunal Supremo (Cour suprême) a introduit une demande préjudicielle devant la Cour. S’il s’avère que M. Rendón Marín a bien obtenu le permis de séjour temporaire qu’il demandait (15), il conviendrait de considérer que le litige au principal est dépourvu d’objet, car les prétentions de M. Rendón Marín ont été satisfaites. Toutefois, même s’il paraît douteux qu’une réponse de la Cour soit nécessaire pour permettre au Tribunal Supremo (Cour suprême) de rendre son jugement, comme le requiert l’article 267 TFUE, j’estime que la Cour n’est pas en mesure de déterminer de manière concluante, et uniquement sur la base des informations fournies lors de l’audience, qu’il n’est pas nécessaire que le Tribunal Supremo (Cour suprême) poursuive la procédure. En effet, ce dernier le devra peut-être pour une raison qui ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour.

51.      À cet égard, il me semble pertinent de demander à la juridiction de renvoi si elle entend maintenir sa demande préjudicielle et s’il existe des motifs de considérer qu’une réponse de la Cour est encore nécessaire pour statuer. Cette démarche serait compatible avec la jurisprudence de la Cour selon laquelle la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (16).

52.      Dans l’éventualité où, à la suite de contacts pris avec la juridiction de renvoi, la Cour déciderait qu’une réponse est toujours nécessaire, j’examinerai la question posée dans la mesure où la juridiction de renvoi ne l’a pas retirée.

B –    Sur le fond dans les affaires C‑165/14 et C‑304/14

53.      Les deux demandes préjudicielles, introduites respectivement par le Tribunal Supremo (Cour suprême) et l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London [tribunal supérieur (division de l’immigration et de l’asile) de Londres] portent, en substance, sur l’interprétation de l’article 20 TFUE et sur la portée de cette disposition, soit à la lumière des arrêts Zhu et Chen (17) (affaire C‑165/14) et Ruiz Zambrano (18) (affaires C‑165/14 et C‑304/14), soit uniquement à la lumière de ce second arrêt, avec la particularité de l’existence d’antécédents pénaux dans le chef des requérants.

54.      Je rappelle d’emblée que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En effet, la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (19).

55.      En conséquence, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité ses questions à l’interprétation de l’article 20 TFUE, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait référence ou non dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments dudit droit qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (20).

56.      En l’occurrence, la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑165/14 cherche, en substance, à savoir, d’une part, si la directive 2004/38 s’oppose à une réglementation nationale imposant le refus automatique d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’un enfant mineur citoyen de l’Union qui est à sa charge et réside avec lui dans l’État membre d’accueil, lorsqu’il a des antécédents pénaux et, d’autre part, si l’article 20 TFUE, tel qu’interprété à la lumière des arrêts Zhu et Chen (21) et Ruiz Zambrano (22), s’oppose à cette même réglementation nationale imposant le refus automatique d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’enfants mineurs citoyens de l’Union et dont il assure la garde exclusive, lorsqu’il a des antécédents pénaux et lorsque ledit refus a pour conséquence que ces enfants doivent quitter le territoire de l’Union.

57.      En ce qui concerne l’affaire C‑304/14, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 20 TFUE s’oppose à ce qu’un État membre expulse de son territoire vers un pays non membre de l’Union un ressortissant d’un État tiers, parent d’un enfant citoyen de cet État membre et dont il assure effectivement la garde exclusive, lorsque cela priverait l’enfant, citoyen de l’Union, de la jouissance effective de l’essentiel de ses droits en tant que citoyen de l’Union.

58.      Dans la mesure où les deux affaires soulèvent des questions similaires, je propose des conclusions communes. Toutefois, il convient de noter que malgré les similitudes entre ces deux affaires, des différences existent entre celles-ci et, partant, entre les questions soumises à la Cour par le Tribunal Supremo (Cour suprême) et l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London [tribunal supérieur (division de l’immigration et de l’asile) de Londres]. Il me paraît donc approprié d’examiner, à titre liminaire, les particularités des litiges au principal avant d’analyser les aspects déterminants des questions posées par les juridictions de renvoi.

1.      Les particularités des affaires

59.      Les situations en cause dans les litiges au principal ont en commun, tout d’abord, le fait que les parties au principal sont des ressortissants d’un État tiers, parents de citoyens de l’Union en bas âge résidant respectivement dans leur propre État membre et dont ils ont la garde exclusive. Ensuite, ces enfants, citoyens de l’Union, ont toujours demeuré dans leur État membre respectif. Enfin, M. Rendón Marín et CS ont tous les deux été condamnés à des peines d’emprisonnement, respectivement de neuf et de douze mois.

60.      Les deux litiges au principal présentent cependant un certain nombre de différences. Ces différences tiennent notamment au fait qu’un des enfants concernés, la fille de M. Rendón Marín, réside dans un État membre autre que celui de sa nationalité, au type de réglementation nationale en cause (refus d’un permis en Espagne et décision d’expulsion du Royaume-Uni) (23) ainsi qu’au degré de gravité des infractions commises par M. Rendón Marín et CS (suspension de la peine de neuf mois de prison à laquelle M. Rendón Marín a été condamné, tandis que CS a purgé sa peine de douze mois d’emprisonnement).

61.      S’agissant, tout d’abord, de la situation de la fille de M. Rendón Marín (de nationalité polonaise), qui est née en Espagne et n’a jamais quitté cet État membre, il convient de déterminer au préalable si une telle situation relève du champ d’application de la directive 2004/38 comme le soutiennent les gouvernements grec, italien et polonais ainsi que la Commission. Cette analyse sera développée ci-après (24).

62.      En ce qui concerne, ensuite, le type de réglementation nationale en cause, je voudrais préciser quelques aspects particuliers aux présentes affaires.

63.      Dans l’affaire C‑165/14, il ressort des pièces du dossier dont dispose la Cour ainsi que des indications de M. Rendón Marín et du gouvernement espagnol lors de l’audience que la décision de refus du permis de séjour de la sous délégation du gouvernement à Malaga du 17 février 2014 indique que, conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la loi sur les étrangers, lu en combinaison avec l’article 24 du règlement de la loi sur les étrangers, M. Rendón Marín «est tenu de quitter l’Espagne dans un délai maximal de quinze jours à compter du moment de la notification de [la décision de rejet de la demande]».

64.      Le gouvernement espagnol soutient à cet égard dans ses observations écrites et orales que l’application de la législation espagnole en cause et, en conséquence, l’ordre de quitter le territoire n’entraînent pas l’éloignement automatique d’un ressortissant d’un État tiers en raison de ses antécédents pénaux. En effet, l’autorité compétente doit, tout d’abord, prouver que la personne concernée a commis une infraction à la loi sur les étrangers prévue à l’article 53, paragraphe 1, sous a), de cette loi et, ensuite, déclencher la procédure de sanction qui peut éventuellement entraîner une sanction d’expulsion.

65.      M. Rendón Marín a néanmoins souligné à cet égard lors de l’audience que si une personne séjournant en Espagne n’a pas de permis de séjour, elle commet une infraction administrative qui peut être sanctionnée par un ordre d’expulsion.

66.      En tout état de cause, il ressort des éléments fournis dans la décision de renvoi que le refus d’octroyer à M. Rendón Marín un permis de séjour en Espagne en raison de ses antécédents pénaux impliquerait, pour celui-ci, un départ forcé du territoire national et, partant, de l’Union, ce qui impliquerait également le départ du territoire de l’Union pour ses deux enfants.

67.      Dans l’affaire C‑304/15, il convient de relever, ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, que, selon la législation du Royaume-Uni en cause, l’adoption par le ministre de l’Intérieur d’une décision d’expulsion à l’égard d’un citoyen non britannique reconnu coupable d’une infraction et condamné à un emprisonnement d’une durée d’au moins douze mois est obligatoire (25).

68.      Enfin, pour ce qui est du degré de gravité des infractions commises par M. Rendón Marín et CS, il me semble utile de faire références aux éléments suivants.

69.      Dans l’affaire C‑165/14, il ressort de la décision de renvoi que la demande de permis de séjour temporaire pour cause de circonstances exceptionnelles déposée par M. Rendón Marín a été rejetée par la direction générale de l’immigration en raison de l’existence d’antécédents pénaux, en application des dispositions de l’article 31, paragraphe 5, de la loi sur les étrangers. Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 27 des présentes conclusions, la peine de neuf mois de prison à laquelle M. Rendón Marín a été condamné a été suspendue provisoirement et il ne purgera pas sa peine de prison. En outre, à la date de la décision de renvoi, il attendait une décision de l’autorité compétente concernant la demande de retrait des antécédents pénaux du casier judiciaire (26).

70.      Dans l’affaire C‑304/14, et contrairement à M. Rendón Marín, CS a été reconnue coupable d’une infraction pénale pour laquelle elle a été condamnée à douze mois d’emprisonnement, peine qu’elle a effectivement purgée. En outre, en raison de sa condamnation et du fait qu’elle n’est pas ressortissante britannique, une décision d’expulsion du Royaume-Uni a été prise à l’encontre de celle-ci (27).

71.      Eu égard aux particularités de ces affaires, il conviendrait, en premier lieu, de clarifier si la situation de M. Rendón Marín et de ses enfants ainsi que celle de CS et de son enfant relèvent du champ d’application du droit de l’Union. S’il est répondu par l’affirmative à cette question, j’examinerai les problèmes particuliers soulevés par les juridictions de renvoi, à savoir l’incidence des antécédents pénaux de M. Rendón Marín et de CS sur la reconnaissance de leur droit de séjour.

2.      Remarques liminaires

72.      Dans les affaires au principal, il s’agit pour la Cour d’interpréter le droit de l’Union afin de vérifier la conformité des législations nationales en cause avec le droit de l’Union dans le contexte de situations concernant, d’une part, le droit de citoyens de l’Union mineurs en bas âge, ayant toujours demeuré dans leur État membre respectif, de résider sur le territoire de l’Union et, partant, le droit de séjour de leur parent ressortissant de pays tiers ayant leur garde exclusive et, d’autre part, la possibilité pour un État membre de refuser d’accorder un permis de séjour ou de décider d’expulser de tels ressortissants d’un État tiers en raison de leurs antécédents pénaux.

73.      Dans ce contexte, il convient d’examiner brièvement le principe d’attribution des compétences dans le domaine du droit de l’immigration, avant d’examiner les types de droit de séjour accordés par la Cour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union.

a)      Sur le principe d’attribution des compétences dans le domaine du droit de l’immigration

74.      Dans le domaine de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous j), TFUE. Les objectifs et les modalités d’exercice de cette compétence sont précisés dans le titre V de la troisième partie du traité FUE. L’article 67 TFUE prévoit que l’Union développe notamment une politique commune en matière d’immigration, qui est fondée sur la solidarité entre les États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants d’un État tiers. Ainsi, la procédure législative ordinaire s’applique pour l’adoption de toute mesure visée à l’article 79, paragraphe 2, TFUE (28). L’exercice de la compétence de l’Union, après le contrôle de subsidiarité, a un effet préemptif sur les États membres. Ces derniers sont donc dessaisis de leur propre compétence dans la mesure de l’intervention de l’Union. La compétence de l’Union en matière migratoire étant une compétence d’harmonisation, l’effet de préemption varie en fonction de l’étendue exacte et de l’intensité de l’intervention de l’Union (29). Des règles communes sont donc adoptées au moyen de directives que les États membres ont l’obligation de transposer, mais ils peuvent légiférer sur les questions non couvertes par ces directives et ils ont également la possibilité de déroger aux règles communes, dans la mesure où les directives le permettent. Dans ces conditions, les États membres conservent, en principe, leurs compétences dans le domaine du droit de l’immigration.

75.      En revanche, s’il s’agit d’une situation dans laquelle les droits de circuler et de séjourner librement en vertu du droit de l’Union sont en cause, la marge d’appréciation dont disposent les États membres en matière d’immigration ne saurait porter atteinte à l’application des dispositions concernant la citoyenneté de l’Union ou la liberté de circulation, même si ces dispositions concernent non seulement la situation d’un citoyen de l’Union, mais également celle d’un ressortissant d’un État tiers membre de sa famille.

b)      Sur les types de droit de séjour accordés par la Cour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union

76.      Il importe de préciser que la Cour a, notamment, sur le fondement des traités, reconnu dans sa jurisprudence trois types de droit de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union.

77.      Pour ce qui est des deux premiers types de séjour, le droit de séjour qui est accordé aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union l’est dans l’État dont le citoyen de l’Union possède la nationalité (30). Le premier vise le droit au regroupement familial octroyé au citoyen à la suite de l’exercice préalable ou simultané de la liberté de circulation et est tiré de l’interdiction des entraves (31). Le deuxième découle de l’effet utile de l’article 20 TFUE et vise à empêcher qu’un citoyen soit privé de la jouissance de l’essentiel des droits que lui confère la citoyenneté de l’Union (32). Il s’agit de cas exceptionnels (33).

78.      Quant au troisième type de droit de séjour, il est accordé aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil (34). En effet, la Cour a déclaré qu’un citoyen de l’Union qui n’a jamais quitté le territoire d’un État membre peut se prévaloir des droits découlant du traité pour autant qu’il est ressortissant d’un autre État membre (35). Elle a fondé ce droit de séjour sur l’effet utile du droit de résider du citoyen de l’Union (36).

79.      Il convient de souligner que les présentes affaires ne concernent que les deuxième et troisième types de droit de séjour mentionnés ci-dessus (37).

80.      Dans ce cadre jurisprudentiel, j’examinerai, en premier lieu, si la situation de M. Rendón Marín et de ses deux enfants ainsi que celle de CS et de son enfant relèvent du champ d’application du droit de l’Union et, en particulier, des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l’Union.

3.      Sur le droit de séjour accordé aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union dans l’État d’accueil: analyse de la situation de M. Rendón Marín et de sa fille dans le cadre de la directive 2004/38

81.      La libre circulation des personnes constitue une des libertés fondamentales du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel cette liberté est assurée selon les dispositions du traité (38).

82.      Le droit des personnes de circuler librement se traduit par le déplacement du ressortissant d’un État membre, et donc citoyen de l’Union, en dehors de son propre État membre. Cependant, dans les présentes affaires, ni les enfants de M. Rendón Marín, ressortissants espagnol et polonais, ni l’enfant de CS, ressortissant britannique, n’ont franchi une frontière. Par conséquent, en principe, ces affaires ne concernent pas le droit à la libre circulation d’un citoyen de l’Union d’un État membre à l’autre. En effet, la directive 2004/38 s’applique à tout citoyen de l’Union qui «se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille». Dès lors, la directive 2004/38 ne trouve pas à s’appliquer, en principe, dans des situations telles que celle de M. Rendón Marín et de son fils de nationalité espagnole et celle de CS et de son enfant de nationalité britannique.

83.      Toutefois, les gouvernements espagnol, grec, italien et polonais ainsi que la Commission considèrent que la situation de la fille de nationalité polonaise de M. Rendón Marín, une enfant en bas âge qui séjourne dans un État membre dont elle n’a pas la nationalité, relève du champ d’application de la directive 2004/38. En effet, une telle situation pourrait être assimilée à celle à l’origine de l’arrêt Zhu et Chen (39).

84.      Par conséquent, il y a lieu d’examiner si, eu égard aux circonstances de l’affaire C‑165/14, un enfant en bas âge, citoyen de l’Union, séjournant dans un État membre dont il ne possède pas la nationalité, satisfait aux conditions posées par la directive 2004/38.

a)      Applicabilité de la directive 2004/38 à la situation de M. Rendón Marín et de sa fille

85.      Aux termes du considérant 3 de la directive 2004/38, l’objectif de celle-ci est de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union. Le point de départ pour déterminer si un droit de séjour peut être fondé sur cette directive est son article 3. Cet article, intitulé «Bénéficiaires», dispose, à son paragraphe 1, que ladite directive s’applique notamment à tout citoyen de l’Union qui «séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille». Cette situation correspond clairement à celle de la fille de M. Rendón Marín, qui séjourne en Espagne, un État membre dont elle n’a pas la nationalité.

86.      Dans l’arrêt Zhu et Chen (40), la Cour a considéré que la situation d’un enfant en bas âge, citoyen de l’Union, qui résidait dans un État membre autre que celui dont il avait la nationalité et qui n’avait pas exercé son droit à la libre circulation relevait néanmoins du champ d’application des dispositions du droit de l’Union en matière de libre circulation des personnes (41), en particulier de celles de la directive 90/364, laquelle a été remplacée et abrogée par la directive 2004/38. Dans son raisonnement, la Cour a souligné que la situation du ressortissant d’un État membre qui est né dans l’État membre d’accueil et qui n’a pas fait usage du droit à la libre circulation ne saurait, de ce seul fait, être assimilée à une situation purement interne privant ledit ressortissant du bénéfice dans l’État membre d’accueil des dispositions du droit de l’Union en matière de libre circulation et de séjour des personnes (42). La Cour a également relevé que le droit de séjourner sur le territoire des États membres prévu à l’article 21, paragraphe 1, TFUE est reconnu directement à tout citoyen de l’Union par une disposition claire et précise du traité (43).

87.      En définitive, en sa seule qualité de ressortissante d’un État membre et, partant, de citoyenne de l’Union, la fille de M. Rendón Marín a le droit de se prévaloir de l’article 21, paragraphe 1, TFUE. Toutefois, selon la Cour, ce droit de séjour des citoyens de l’Union sur le territoire d’un autre État membre est reconnu sous réserve des limitations et des conditions prévues par le traité ainsi que par les dispositions prises pour son application (44), l’application desdites limitations et conditions devant être faite dans le respect des limites imposées par le droit de l’Union et conformément aux principes généraux de ce droit, notamment, le principe de proportionnalité (45).

88.      Dans ces circonstances, je suis d’avis que, en l’espèce, l’article 21, paragraphe 1, TFUE et la directive 2004/38 confèrent, en principe, un droit de séjour en Espagne à la fille de M. Rendón Marín. Il reste néanmoins à vérifier si celui-ci, en tant qu’ascendant direct, ressortissant d’un État tiers, peut se prévaloir d’un droit de séjour.

89.      En effet, un droit de séjour dérivé ne peut être accordé à M. Rendón Marín que si sa fille, mineure en bas âge, citoyenne de l’Union, remplit les conditions fixées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 (46). En particulier, cette disposition prévoit que le citoyen de l’Union dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

90.      À cet égard, je rappelle, tout d’abord, que la Cour a déjà jugé que si le citoyen de l’Union doit disposer de ressources suffisantes, le droit de l’Union ne comporte toutefois pas la moindre exigence quant à la provenance de celles-ci, ces dernières pouvant être fournies, notamment, par le ressortissant d’un État tiers, parent des citoyens en bas âge concernés (47). Par conséquent, la Cour a constaté que «le refus de permettre au parent, ressortissant d’un État membre ou d’un État tiers, qui a effectivement la garde d’un citoyen de l’Union mineur, de séjourner avec ce citoyen dans l’État membre d’accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de celui-ci, étant donné que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d’être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l’État membre d’accueil pendant ce séjour» (48). Ainsi, la Cour a considéré que si l’article 21 TFUE et la directive 2004/38 confèrent un droit de séjour dans l’État membre d’accueil au ressortissant mineur en bas âge d’un autre État membre qui remplit les conditions fixées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive, ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans l’État membre d’accueil (49).

91.      En l’espèce, il ressort de la décision de renvoi que les enfants reçoivent des soins et une éducation scolaire adéquats. Il semble donc que leur père assure correctement leur subsistance. Le gouvernement espagnol a en outre indiqué lors de l’audience que, en vertu de la législation espagnole, M. Rendón Marín bénéficie d’une assurance maladie pour lui et ses enfants. Cela étant dit, c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartiendra d’établir si la fille de M. Rendón Marín dispose, par elle-même ou par l’intermédiaire de son père, de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38.

92.      Dans ces circonstances, j’estime que la situation de M. Rendón Marín et de sa fille relève, en principe, du champ d’application de l’article 21 TFUE et de la directive 2004/38.

b)      Incidence des antécédents pénaux sur la reconnaissance d’un droit de séjour dérivé compte tenu des articles 27 et 28 de la directive 2004/38

93.      Il convient maintenant d’examiner si le droit de séjour dérivé dont M. Rendón Marín bénéficie peut être limité en vertu d’une disposition, telle que celle en cause au principal, qui subordonne de manière automatique l’obtention d’un permis de séjour initial à l’absence d’antécédents pénaux en Espagne ou dans les pays dans lesquels il a précédemment séjourné.

94.      Je ne le pense pas, et ce pour les raisons suivantes.

95.      Il est de jurisprudence constante que toute limitation au droit de circuler et de séjourner constitue une dérogation au principe fondamental de la libre circulation des personnes, devant être entendue strictement et dont la portée ne saurait être déterminée unilatéralement par les États membres (50). Par conséquent, pour que le droit de l’Union ne s’oppose pas au refus du permis de séjour demandé par M. Rendón Marín, la disposition en cause au principal doit être conforme aux limitations et aux conditions établies par le législateur de l’Union.

96.      S’agissant, en premier lieu, des dérogations au droit de séjour de M. Rendón Marín, la Cour rappelle systématiquement les règles contenues à l’article 27 de la directive 2004/38 (51). Le paragraphe 1 de cet article prévoit qu’un État membre peut restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique. Toutefois, de telles dérogations sont très encadrées. Ainsi que cela ressort de l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2004/38, pour être justifiées, les mesures de restriction de la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, notamment celles d’ordre public, doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné (52). Cette disposition prévoit également que l’existence de condamnations pénales antérieures ne peut, à elle seule, motiver de telles mesures. L’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la même directive dispose que le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société (53). Cette disposition précise que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues (54).

97.      Or, la situation de M. Rendón Marín ne me paraît pas répondre aux conditions rappelées aux points 95 et 96 des présentes conclusions. À cet égard, il convient de noter que la réglementation en cause au principal subordonne de manière automatique, et sans aucune possibilité de modulation, l’obtention d’un permis de séjour initial à l’absence d’antécédents pénaux en Espagne ou dans les pays dans lesquels la personne concernée a précédemment séjourné.

98.      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 69 des présentes conclusions, la décision de renvoi indique que, en application de cette réglementation, la demande de permis de séjour temporaire au titre de circonstances exceptionnelles de M. Rendón Marín a été rejetée en raison de l’existence d’antécédents pénaux. Le permis de séjour a donc été refusé de manière automatique sans tenir compte de la situation particulière du requérant au principal, c’est-à-dire sans évaluer ni son comportement personnel ni l’éventuel danger actuel qu’il pouvait représenter pour l’ordre public ou la sécurité publique. Le gouvernement polonais a également relevé dans ses observations écrites que rien dans la décision de renvoi n’indique que ces circonstances ont été examinées et évaluées.

99.      Dans le contexte de l’appréciation des circonstances pertinentes, je note qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour que M. Rendón Marín a été condamné pour un délit commis en 2005. Cette condamnation pénale antérieure ne peut, à elle seule, motiver un refus de permis de séjour que si, «en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi», son comportement personnel créait «une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société» (55).

100. De plus, la Cour a jugé que la condition relative à l’existence d’une menace actuelle doit, en principe, être remplie à l’époque où intervient la mesure en cause (56), ce qui, en l’occurrence, ne semble pas être le cas. En effet, le fait que la peine à laquelle M. Rendón Marín a été condamné ait été suspendue m’amène à penser qu’il n’a pas purgé sa peine de prison.

101. En ce qui concerne, en second lieu, l’éventuel éloignement de M. Rendón Marín, je rappelle la nécessité, d’une part, de prendre en compte les droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la Charte et à l’article 8 de la CEDH (57) et, d’autre part, de respecter le principe de proportionnalité.

102. Ainsi, pour apprécier si une mesure d’éloignement est proportionnée au but légitime poursuivi, en l’occurrence la protection de l’ordre public ou de la sécurité publique, il convient de prendre en compte les critères de l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2004/38, à savoir la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire de l’État membre d’accueil, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. Il me semble important que le degré de gravité de l’infraction soit lui aussi apprécié dans le cadre du principe de proportionnalité.

103. Enfin, il importe de relever que le considérant 23 (58) de la directive 2004/38 énonce un besoin de protection particulier pour les personnes qui sont véritablement intégrées dans l’État membre d’accueil.

104. Au vu de ce qui précède, je suis amené à conclure que les conditions d’application de l’exception d’ordre public ou de sécurité publique prévues par la directive 2004/38, telles qu’interprétées par la Cour, ne sont pas remplies et que cette exception ne saurait, en l’espèce, fonder une restriction au droit de séjour telle que celle qui résulte de la réglementation en cause au principal. Il incombe en tout état de cause à la juridiction de renvoi de le vérifier, en prenant en considération l’ensemble des éléments susmentionnés.

c)      Conclusion intermédiaire dans l’affaire C‑165/14

105. Sur le fondement de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose de constater que la directive 2004/38 s’applique à la situation de M. Rendón Marín et de sa fille de nationalité polonaise. Par conséquent, l’article 21 TFUE et la directive 2004/38 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale imposant le refus automatique d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’un enfant mineur citoyen de l’Union qui est à sa charge et réside avec lui dans l’État membre d’accueil, lorsqu’il a des antécédents pénaux.

4.      Sur le droit de séjour accordé aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union dans l’État membre dont le citoyen de l’Union possède la nationalité: analyse de la situation de M. Rendón Marín et de ses enfants et de celle de CS et de son enfant

106. Selon moi, la situation de M. Rendón Marín et de sa fille de nationalité polonaise relève du champ d’application de la directive 2004/38. Toutefois, dans le cas où la juridiction de renvoi, lors du contrôle des conditions établies par cette directive, parvenait à la conclusion que ces conditions ne sont pas remplies, j’analyserai, dans le cadre du principe établi par l’arrêt Ruiz Zambrano (59), la situation de M. Rendón Marín et de ses enfants ensemble avec celle de CS et de son enfant.

a)      La citoyenneté de l’Union dans la jurisprudence de la Cour

107. L’article 20 TFUE, qui confère à toute personne ayant la nationalité d’un État membre la citoyenneté de l’Union (60), signifie que la nationalité d’un État membre est la condition préalable à la jouissance du statut de citoyen de l’Union. Ce dernier représente, depuis son introduction dans les traités (61), le statut de l’ensemble des ressortissants des États membres (62). Il a donc légitimé le processus d’intégration européenne en renforçant la participation des citoyens (63). À cet égard, la Cour a rappelé à maintes reprises la vocation de la citoyenneté de l’Union à constituer le statut fondamental des ressortissants des États membres (64).

108. La liberté fondamentale de circuler et de séjourner dans l’ensemble de l’Union est attachée au statut de citoyen de l’Union (65). Ainsi, en tant que «statut personnel doté d’une portée transnationale», il a créé les conditions nécessaires d’une reconnaissance mutuelle, et donc d’une connaissance mutuelle, des sociétés des États membres et de leurs citoyens (66), dont l’évolution s’inscrit dans le cadre particulier des rapports concrets des ressortissants des États membres avec les autorités nationales (67). Ce sont justement ces rapports qui ont permis aux ressortissants concernés de revendiquer le bénéfice de droits sur le fondement du statut de citoyen de l’Union. C’est en reconnaissant ces droits que la jurisprudence de la Cour a joué un rôle majeur, voire décisif, dans la construction de ce statut fondamental qui, aujourd’hui, constitue un élément essentiel de l’identité européenne des citoyens (68).

109. Notamment, la Cour, parmi les droits qu’elle a reconnus aux citoyens de l’Union (69), a tout d’abord mis le droit à l’égalité de traitement à leur profit au-delà des dispositions relatives à la libre circulation de travailleurs (70). Elle leur a ensuite reconnu, dans le cadre du droit à la libre circulation sur le territoire de l’Union, un droit de séjour et un droit à l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l’État membre d’accueil (71). Enfin, elle a interprété les dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs à la lumière de la citoyenneté de l’Union (72).

110. Ce vaste travail jurisprudentiel, à travers lequel la Cour a rendu effective la citoyenneté de l’Union, a été, et est encore, réalisé de manière progressive en étroite coopération avec les juges nationaux dans le cadre de la procédure préjudicielle. Tout au long de cette coopération, la Cour a suivi une ligne jurisprudentielle cohérente qui a contribué de manière remarquable à édifier le statut fondamental du citoyen de l’Union.

111. Dans le cadre des présentes affaires, trois avancées jurisprudentielles de la Cour sont spécialement pertinentes, à savoir les arrêts Zhu et Chen (73), Rottmann (74) et Ruiz Zambrano (75).

112. Dans l’arrêt Zhu et Chen (76), auquel j’ai déjà fait référence aux points 86 et 87 des présentes conclusions, la Cour a considéré, dans une situation où l’enfant, citoyen de l’Union, n’avait jamais quitté le Royaume-Uni (77), que cette enfant ne pouvait pas exercer pleinement et effectivement les droits dont elle jouissait en sa qualité de citoyen de l’Union sans la présence et l’assistance de ses parents.

113. L’arrêt Rottmann (78) a conduit la Cour à préciser que l’applicabilité du droit de l’Union n’est pas subordonnée à l’existence d’un élément transfrontalier (79). Après avoir affirmé la compétence des États membres en matière d’acquisition et de perte de la nationalité (80), la Cour a néanmoins rappelé que «le fait qu’une matière ressortit à la compétence des États membres n’empêche pas que, dans des situations relevant du droit de l’Union, les règles nationales concernées doivent respecter ce dernier» (81). À cet égard, elle s’est fondée sur une jurisprudence constante en ce sens concernant des situations dans lesquelles une législation adoptée dans une matière relevant de la compétence nationale avait été appréciée à la lumière du droit de l’Union (82). Ainsi, dès lors que ces situations relèvent du champ d’application du droit de l’Union, elles doivent respecter celui-ci et sont soumises au contrôle de la Cour. En effet, le statut de citoyen de l’Union ne saurait être privé de son effet utile et, partant, les droits qu’il confère ne sauraient être violés par l’adoption de mesures étatiques (83). Certes, cela ne signifie pas que les États membres ont perdu leur compétence en matière de nationalité! Cependant, cette jurisprudence souligne que les États membres doivent, dans l’exercice de leur compétence en matière de nationalité, respecter le droit de l’Union (84). En d’autres termes, c’est justement en exerçant leurs compétences que les États membres sont tenus de veiller à ce que le droit de l’Union ne soit pas vidé de son effet utile.

114. Dans l’arrêt Rottmann (85), la Cour a donc déclaré que le statut de citoyen de l’Union conféré par l’article 20 TFUE est tellement fondamental qu’une situation mettant en cause un citoyen de l’Union et susceptible d’entraîner la perte dudit statut et des droits qui y sont attachés «relève, par sa nature et ses conséquences, du droit de l’Union» (86). Cette dernière phrase (87) me fait penser au critère établi par la Cour dans l’arrêt Ruiz Zambrano (88), dans lequel elle a déclaré que le droit de l’Union s’oppose à des mesures ayant pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le traité. À mon avis, «la privation de la jouissance de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union» correspond à «la nature et aux conséquences de la perte du statut de citoyen». En effet, la première notion entre parfaitement dans la seconde. Je reviendrai plus tard sur la similitude entre ces deux notions (89).

115. La portée de la protection de la citoyenneté de l’Union affirmée dans l’arrêt Rottmann (90) a été précisée dans l’arrêt Ruiz Zambrano (91), dans lequel la Cour a reconnu le droit de séjour des ressortissants des États tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union n’ayant jamais fait usage de son droit à la libre circulation.

116. L’arrêt Ruiz Zambrano (92) s’insère dans une ligne jurisprudentielle visant à la reconnaissance des droits revendiqués par des ressortissants des États membres qui (93), en tant que citoyens de l’Union, expriment leur besoin de protection juridique et leur demande d’intégration non seulement dans l’État membre d’accueil (94), mais également dans leur propre État membre. En effet, le fait que les ressortissants des États membres se voient reconnaître un statut aussi fondamental que celui de la citoyenneté de l’Union implique, selon la Cour, que le droit de l’Union s’oppose à des mesures nationales ayant pour effet de les priver de la jouissance effective de l’essentiel des droits qu’ils tirent de ce statut. Ce serait le cas si un ressortissant d’un État tiers assumant seul la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, se voyait refuser le droit de séjourner dans l’État membre dans lequel ces derniers résident et dont ils ont la nationalité, dès lors que cette mesure oblige également ces enfants à quitter le territoire de l’Union (95).

117. Cette conclusion de la Cour, qui a fait l’objet de nombreuses appréciations divergentes dans la doctrine, n’est bien évidemment pas accidentelle. À cet égard, je me borne à souligner que cet arrêt est le résultat d’une évolution jurisprudentielle majeure (96) qui a constitué le fondement (97) de la solution retenue par la Cour dans l’arrêt Ruiz Zambrano (98). À mon avis, cette évolution jurisprudentielle résulte, d’une part, d’une étroite coopération entre la Cour et les juridictions nationales et, d’autre part, de l’évolution à la fois heureuse et logique de la société dans les États membres et de la société européenne prise dans son ensemble, dont les ressortissants ne font qu’intégrer dans leur vie le statut de citoyen de l’Union que le traité leur confère. Ce statut les lie en tant que peuples d’une Europe qui, sur la base d’une solidarité civique et politique encore en construction, mais nécessaire dans un contexte politique, économique et social globalisé, leur reconnaît des droits et des devoirs qui ne peuvent pas être limités par les autorités nationales de manière injustifiée (99). Affirmer aux ressortissants des États membres qu’ils sont des citoyens de l’Union crée des attentes tout en définissant des droits et des devoirs (100).

118. Notamment, dans cette évolution, le critère établi dans l’arrêt Ruiz Zambrano (101), selon lequel l’article 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales ayant pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union, a été confirmé par la Cour dans ses arrêts ultérieurs (102). La Cour en a précisé la portée en jugeant qu’il s’applique à des «situations très particulières dans lesquelles, en dépit du fait que le droit secondaire relatif au droit de séjour des ressortissants de pays tiers n’est pas applicable et que le citoyen de l’Union concerné n’a pas fait usage de sa liberté de circulation, un droit de séjour ne saurait, exceptionnellement, être refusé à un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille dudit citoyen, sous peine de méconnaître l’effet utile de la citoyenneté de l’Union dont il jouit, si, comme conséquence d’un tel refus, ce citoyen se voyait obligé, en fait, de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble, en le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union» (103).

119. Dans ce cadre jurisprudentiel, rappelé aux points 111 à 118 des présentes conclusions, la question qui se pose dans le contexte des présentes affaires est la suivante, à savoir pouvons-nous, en l’espèce, considérer que la situation de M. Rendón Marín et de ses enfants (104) ainsi que celle de CS et de son enfant sont des situations particulières ou exceptionnelles auxquelles la Cour fait référence dans la jurisprudence mentionnée ci-dessus? En d’autres termes, pouvons-nous affirmer que ces situations relèvent du champ d’application du droit de l’Union?

120. J’en suis convaincu. Le fait que les enfants de M. Rendon Marín et l’enfant de CS possèdent la nationalité d’un État membre, à savoir, respectivement, les nationalités espagnole et polonaise et la nationalité britannique, dont les conditions d’acquisition relèvent, bien évidemment, de la compétence des États membres concernés (105), implique qu’ils bénéficient du statut de citoyen de l’Union (106). Partant, en tant que citoyens de l’Union, ces enfants ont le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union, et toute limitation de ce droit relève du champ d’application du droit de l’Union (107).

121. Or, c’est justement une possible restriction à ce droit, en particulier au droit de séjour, qui ressort des éléments fournis dans les décisions de renvoi. La protection du droit de l’Union s’applique dès lors que les enfants de M. Rendón Marín et l’enfant de CS peuvent, en conséquence de l’expulsion de leur parent respectivement concerné, à la garde exclusive duquel ils ont été confiés, se voir obligés, dans les faits, de l’accompagner, et donc de quitter le territoire de l’Union «pris dans son ensemble». En effet, l’expulsion de leur parent les priverait de la jouissance effective de l’essentiel des droits que leur confère pourtant leur statut de citoyens de l’Union (108). Il ne saurait être réfuté que, en principe, un refus à M. Rendón Marín du permis de séjour en Espagne (109) et une expulsion de CS du Royaume-Uni pourraient méconnaître l’effet utile de la citoyenneté de l’Union dont jouissent leurs enfants respectifs. Par conséquent, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, les situations en cause constituent des situations exceptionnelles au sens de la jurisprudence confirmant l’arrêt Ruiz Zambrano (110).

122. J’estime donc que, à la lumière de cette jurisprudence, ces situations relèvent du champ d’application du droit de l’Union.

b)      Sur le respect, par les législations nationales, du droit de séjour des citoyens de l’Union

123. La Cour a indiqué que le droit de l’Union ne confère aucun droit autonome aux ressortissants d’un État tiers. En effet, les éventuels droits qui leurs sont accordés par les dispositions du traité concernant la citoyenneté de l’Union sont, non pas des droits propres, mais des droits dérivés de l’exercice de la liberté de circulation par un citoyen de l’Union (111). Ainsi, les droits de séjour dérivés n’existent, en principe, que lorsqu’ils sont nécessaires pour assurer l’exercice effectif par les citoyens de l’Union de leurs droits de circuler et de séjourner librement (112). Par conséquent, selon la jurisprudence de la Cour, c’est la «privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits» issus du statut de citoyens de l’Union dont bénéficient les enfants concernés qui rend nécessaire la protection du droit dérivé de leurs parents.

124. Pour CS ainsi que pour la Commission, comme cette dernière l’a fait valoir dans ses observations écrites et orales, la question qui se trouve au cœur de la présente affaire est de savoir si le droit de l’enfant citoyen de l’Union de ne pas être contraint à quitter l’Union, qui découle directement de l’article 20 TFUE, est absolu ou si un État membre est fondé à mettre en balance le droit primaire de l’Union avec son propre intérêt à expulser un ressortissant d’un État tiers dont le comportement, du point de vue du droit national, justifie son éloignement vers un État tiers.

125. Afin d’analyser cette question, je souhaiterais revenir sur la similitude des solutions avancées dans les arrêts Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104) et Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124) (113).

126. La correspondance entre la situation de M. Rottmann, susceptible d’entraîner la «perte du statut conféré par l’article [20 TFUE] et des droits y attachés» (114), et celle des enfants Ruiz Zambrano, susceptible de les «priver de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union» (115), n’est bien évidemment pas une simple coïncidence (116). Il suffit d’observer que le point 42 dudit arrêt Ruiz Zambrano est fondé sur le point 42 dudit arrêt Rottmann. En tout état de cause, ces deux notions ont à mon avis une portée similaire.

127. Permettez-moi de préciser cette idée.

128. La notion de «l’essentiel des droits» utilisée par la Cour fait irrémédiablement penser à la notion de «contenu essentiel des droits», en particulier des droits fondamentaux (117), bien connue des traditions constitutionnelles des États membres (118) ainsi que du droit de l’Union (119). Notamment, ce dernier prévoit à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, que des limitations peuvent être apportées à l’exercice de droits, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.

129. Il pourrait être soutenu que, le respect du principe de proportionnalité faisant partie de l’examen des limitations qui peuvent être apportées à l’exercice des droits fondamentaux (120), dans l’optique de la conception relative des garanties du contenu essentiel des droits fondamentaux (121), le respect de ce principe doit également être vérifié en ce qui concerne les éventuelles limitations apportées aux droits attachés au statut fondamental de citoyen de l’Union, parmi lesquels le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, de la Charte, «[t]out citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres».

130. Si une telle approche était acceptée, il conviendrait alors de considérer que le respect de l’essentiel des droits issus du statut fondamental de citoyen de l’Union opère, comme dans le cas du respect du contenu essentiel des droits fondamentaux, «comme une limite ultime et infranchissable à toute limitation éventuelle de l’exercice des droits y attachés», c’est-à-dire, comme une «limite aux limites» (122). En effet, le non-respect de l’essentiel des droits conférés au citoyen de l’Union conduit à ce qu’ils soient «méconnaissables en tant que tels», de sorte qu’on ne pourrait alors parler de «limitation» à l’exercice desdites droits, mais de «suppression» pure et simple de ceux-ci (123). En définitive, la perte de la citoyenneté de l’Union (pour M. Rottmann, en conséquence de la perte administrative de la nationalité d’un État membre) et la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union (pour les enfants Ruiz Zambrano, en conséquence de l’obligation, «en fait», pour ces enfants, de quitter le territoire de l’Union) ont les mêmes conséquences graves sur le droit de séjour des citoyens de l’Union. Que ce soit définitivement ou à long terme (124), ce droit se révèle, en principe, vidé de son contenu essentiel, en l’occurrence, la liberté de séjourner sur le territoire de l’Union. Par conséquent, il y a lieu de déterminer si cette limitation du droit de séjour est proportionnée, étant entendu que si elle ne l’était pas, elle aurait outrepassé la limite imposée à la restriction éventuelle des droits attachés au statut de citoyen de l’Union, à savoir le respect de l’essentiel de ces droits (125).

131. Certes, il pourrait également être soutenu que la notion de «l’essentiel des droits» utilisée par la Cour n’est pas nécessairement l’expression de la notion de «contenu essentiel des droits» à laquelle l’article 52, paragraphe 1, de la Charte se réfère (126). Cependant, même si l’on parvient à la conclusion que ces deux notions ne sont pas équivalentes (127), dès lors que les mesures nationales en cause impliquent la limitation du droit de séjour d’un citoyen de l’Union, il convient d’examiner leur proportionnalité si l’État membre concerné invoque l’exception d’ordre public ou de sécurité publique.

132. C’est justement la question de l’analyse du principe de proportionnalité qui a marqué une différence importante dans la manière dont la Cour a examiné ces deux affaires. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104), la Cour devait examiner si la justification, invoquée par plusieurs gouvernements, de la décision de retrait de la naturalisation en raison de manœuvres frauduleuses correspondait à un motif d’intérêt général, y compris d’ordre public ou de sécurité publique. Or, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), le gouvernement belge n’avait invoqué ni l’intérêt général ni l’ordre public ou la sécurité juridique. M. Ruiz Zambrano n’était pas considéré comme un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique en Belgique (128). En d’autres termes, la Cour n’avait été interrogée que sur la nécessité de reconnaître à M. Ruiz Zambrano, notamment, un droit de séjour, et le gouvernement belge n’avait pas invoqué l’exception d’ordre public ou de sécurité publique. Elle n’a par conséquent pas procédé à l’examen de la mesure nationale dans le cadre du principe de proportionnalité. Toutefois, le fait que la Cour n’a pas examiné la proportionnalité de la mesure nationale dans ladite affaire n’exclut pas qu’un tel examen puisse être pertinent dans d’autres circonstances (129).

133. En tout état de cause, dans le cas de M. Rottmann, où il s’agissait du retrait de sa nationalité allemande, et donc de la perte définitive de la citoyenneté de l’Union, la Cour a admis qu’il appartenait à la juridiction de renvoi de vérifier si la décision de retrait en cause respectait le principe de proportionnalité en ce qui concerne les conséquences qu’elle comportait sur la situation de l’intéressé au regard du droit de l’Union (130). Ainsi, une telle analyse du principe de proportionnalité dans le cadre d’une exception d’ordre public ou de sécurité publique serait également pertinente en ce qui concerne les situations dans les présentes affaires. À cet égard, je note que la Cour a jugé que «vu l’importance qu’attache le droit primaire au statut de citoyen de l’Union, il convient, lors de l’examen d’une décision de retrait de la naturalisation, de tenir compte des conséquences éventuelles que cette décision emporte pour l’intéressé et, le cas échéant, pour les membres de sa famille en ce qui concerne la perte des droits dont jouit tout citoyen de l’Union» (131).

134. Je vais maintenant aborder la question relative aux conséquences des antécédents pénaux sur la reconnaissance d’un droit de séjour dérivé à M. Rendón Marín et à CS, dans le cadre de laquelle j’analyserai l’exception d’ordre public ou de sécurité publique invoquée par le Royaume-Uni, après avoir fait référence à la portée de cette notion.

5.      Sur la possibilité d’introduire des limitations à un droit de séjour dérivé découlant directement de l’article 20 TFUE

135. Le gouvernement du Royaume-Uni considère que la commission d’une infraction pénale peut soustraire une affaire au champ d’application du principe dégagé dans l’arrêt Ruiz Zambrano (132).

136. Ainsi, la question qui s’impose est la suivante, à savoir faut-il considérer que l’existence d’antécédents pénaux dans le chef des parties dans les litiges au principal est de nature à remettre en cause, sur le principe, la reconnaissance du droit de séjour dérivé qu’elles tirent du critère de l’effet de la «privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits issus du statut de citoyen» de leurs enfants?

137. Je ne le pense pas.

138. Selon moi, la seule existence d’antécédents pénaux ne saurait, en soi, justifier les décisions nationales dans les affaires au principal ni remettre en cause le critère de la «privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits issus du statut de citoyen» sans que la juridiction de renvoi vérifie si ces décisions respectent le principe de proportionnalité, notamment en ce qui concerne leurs conséquences sur la situation de M. Rendón Marín et de CS et de leurs enfants respectifs, citoyens de l’Union au regard du droit de l’Union (133).

139. À cet égard, j’examinerai ci‑après, en premier lieu, la portée des notions d’«ordre publique» ou de «sécurité publique» par rapport aux décisions nationales en cause, qui entraînent la «privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits issus du statut de citoyen de l’Union». Sur la base de cet examen, j’étudierai, en second lieu, les justifications avancées par le Royaume-Uni pour invoquer une exception fondée sur ces notions.

a)      Portée de la notion d’ordre publique et de la notion de sécurité publique en ce qui concerne un droit de séjour découlant de l’article 20 TFUE

140. Premièrement, il convient de noter que la Cour, dans son arrêt Ruiz Zambrano (134) ainsi que dans la jurisprudence ultérieure confirmant cet arrêt, a donné une interprétation large de l’article 20 TFUE, qui est cohérente avec le caractère fondamental du statut de citoyen de l’Union. Il s’avère donc pertinent, dans des situations exceptionnelles liées au maintien de l’ordre public ou de la sécurité publique, d’y introduire, également de manière exceptionnelle, certaines limitations.

141. Deuxièmement, il convient de noter que la compétence de l’Union en matière de libre circulation des personnes n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’invoquer une exception liée, notamment, au maintien de l’ordre public et à la sauvegarde de la sécurité intérieure. À cet égard, dans son arrêt Van Duyn (135), la Cour a déclaré que «les circonstances spécifiques qui pourraient justifier d’avoir recours à la notion d’ordre public peuvent varier d’un pays à l’autre et d’une époque à l’autre, et qu’il faut ainsi, à cet égard, reconnaître aux autorités nationales une marge d’appréciation dans les limites imposées par le traité» (136). Ainsi, les États membres demeurent les mieux placés pour évaluer les risques d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique sur leur propre territoire.

142. Cela dit, il me semble opportun de rappeler que, en tant que justification d’une dérogation au principe fondamental de la libre circulation des personnes, les notions d’«ordre public» et de «sécurité publique» doivent être entendues strictement, de sorte que leur portée ne saurait être déterminée unilatéralement par les États membres sans contrôle des institutions de l’Union (137). En d’autres termes, la marge d’appréciation des États membres n’implique pas l’exclusion de tout contrôle de la Cour, qui est compétente pour veiller à ce qu’un droit fondamental tel que celui de séjourner sur le territoire d’un État membre soit respecté. La Cour a notamment déclaré qu’une interprétation «particulièrement restrictive» des dérogations était «exigée par le statut de citoyen de l’Union» (138).

143. Dans ce contexte, les États membres ont l’obligation, en vertu du principe de coopération loyale (139), d’exercer leur compétence en matière de maintien de l’ordre public et de la sécurité publique de façon à ne pas porter atteinte au plein effet des dispositions des traités. La Cour a ainsi déclaré que «la justification de mesures destinées à sauvegarder l’ordre public doit être appréciée au regard de toutes règles de droit [de l’Union] ayant pour objet, d’une part, de limiter l’appréciation discrétionnaire des États membres en la matière et, d’autre part, de garantir la défense des droits des personnes soumises, de ce chef, à des mesures restrictives» (140). En effet, un usage excessif ou arbitraire de l’exception d’ordre public ou de sécurité publique à l’encontre des citoyens de l’Union présenterait le risque de vider de tout effet utile leurs droits, notamment, leurs droits de libre circulation et de séjour (141).

144. Troisièmement, dans le cadre de la jurisprudence concernant la situation des citoyens de l’Union qui ont fait l’objet de condamnations pénales (142), la Cour a précisé les éléments constitutifs de l’exception d’ordre public ou de sécurité publique. Ces précisions ont nourri les critères constitutifs des motifs d’ordre public ou de sécurité publique prévus par la directive 2004/38. Cette directive encadre donc les restrictions apportées, notamment, à la liberté de circulation et de séjour en consacrant la jurisprudence de la Cour.

145. Cependant, dès lors que la directive 2004/38 ne s’applique pas aux situations en cause dans les affaires au principal (143), en particulier à celle de CS, la question qui se pose est la suivante.

146. Dans quelle mesure la jurisprudence concernant les mesures d’éloignement à l’encontre de ressortissants d’un État membre ayant fait l’objet de condamnations pénales est-elle pertinente lorsque la personne ayant des antécédents pénaux n’est pas le citoyen de l’Union lui-même, mais un membre de sa famille ressortissant d’un État tiers?

147. Je pense que cette jurisprudence est pertinente dans les circonstances des présentes affaires, et ce pour les raisons exposées ci‑après.

148. En premier lieu, comme je viens de le signaler, la directive 2004/38 contient les critères développés par la jurisprudence en ce qui concerne, notamment, les limitations du droit de séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique.

149. En second lieu, ces critères sont, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/38, applicables non seulement au citoyen de l’Union qui séjourne dans un État membre autre que celui dont il possède la nationalité, mais également aux membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité.

150. Certes, M. Rendón Marín (144) et CS ne tirent pas de la directive 2004/38 (145) leur droit de séjour dérivé. En revanche, ces droits résultent du fait qu’ils sont chacun le parent d’un enfant citoyen de l’Union dont ils assurent effectivement la garde exclusive, dans la mesure où leur expulsion priverait leurs enfants respectifs de la «jouissance effective de l’essentiel de leurs droits» en tant que citoyens de l’Union dans la ligne de l’arrêt Ruiz Zambrano (146).

151. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi la jurisprudence concernant les mesures d’éloignement prises à l’encontre de ressortissants d’un État membre ayant fait l’objet de condamnations pénales ne leur serait pas également applicable, par analogie, dès lors que leur situation relève du champ d’application du droit de l’Union.

152. Au contraire, considérer que cette jurisprudence n’est pas applicable aux cas de M. Rendón Marín et de CS aurait pour conséquence, à mon avis, une incohérence dans le traitement du droit de séjour dérivé selon qu’il est tiré de la directive 2004/38 ou de l’article 20 TFUE tel qu’interprété par l’arrêt Ruiz Zambrano (147). Serait-il alors acceptable que les limitations d’un tel droit de séjour dérivé pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique soient différentes selon que ce droit découle du droit primaire ou du droit secondaire?

153. Je pense que la situation de M. Rendón Marín illustre parfaitement une telle incohérence. En effet, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, le besoin de cohérence se manifeste particulièrement dans cette situation, dans la mesure où les deux enfants sont de nationalité différente et où la directive 2004/38 est applicable uniquement à la situation de l’un d’entre eux et, partant, au droit de séjour dérivé de leur père.

154. Pouvons-nous admettre une telle incohérence?

155. En outre, pouvons‑nous autoriser une interprétation de l’exception d’ordre public ou de sécurité publique qui permettrait un traitement différent, au regard du degré de protection offert contre les mesures d’éloignement, des citoyens de l’Union mineurs et de leurs parents ressortissants d’un État tiers, en fonction de l’État membre de leur nationalité?

156. Eu égard aux considérations qui précèdent, je suis convaincu qu’il est pertinent d’appliquer, par analogie, la jurisprudence concernant les mesures d’éloignement prises à l’encontre de ressortissants d’un État membre ayant fait l’objet de condamnations pénales, également aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des parents de citoyens de l’Union ressortissants d’un État tiers ayant aussi fait l’objet de condamnations pénales, dans le cadre du droit de séjour dérivé que ces parents tirent de la jurisprudence découlant de l’arrêt Ruiz Zambrano (148).

157. À cet égard, la Commission observe, à juste titre, que les garanties contenues dans la directive 2004/38 devraient, à tout le moins, constituer une norme minimale à respecter lorsque, comme en l’occurrence, le ressortissant d’un État tiers est le parent d’un citoyen de l’Union jouissant d’un droit de séjour dans l’Union conformément à l’arrêt Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124). Elle relève également que les garanties et les principes qui sont consacrés dans les articles 27 et 28 de la directive 2004/38 ne feraient qu’exprimer de manière détaillée ce que recouvre le principe de proportionnalité qui les sous-tend. Ces garanties seraient tout aussi explicitement envisagées à l’article 21, paragraphe 1, TFUE, selon lequel tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour son application.

158. En particulier, il me semble logique que l’analyse effectuée aux points 93 et 104 des présentes conclusions, relative à la situation de M. Rendón Marín et de sa fille de nationalité polonaise, soit transposée à l’examen de sa situation par rapport à son fils de nationalité espagnole ou, éventuellement, ses deux enfants, au cas où, après vérification, la juridiction de renvoi considérerait que sa fille de nationalité polonaise ne remplit pas les conditions établies par la directive 2004/38.

159. Il reste néanmoins à analyser les justifications de la décision d’expulsion avancées par le Royaume-Uni.

b)      Analyse de l’exception d’ordre public ou de sécurité publique invoquée par le gouvernement du Royaume-Uni

160. Il convient de rappeler que, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), où l’exception d’ordre public ou de sécurité publique n’a pas été invoquée par le gouvernement belge, dans la présente affaire, le gouvernement du Royaume-Uni invoque une telle exception. Il y a donc lieu pour la Cour de l’examiner.

161. Dans ses observations, le gouvernement du Royaume-Uni a fait valoir que la décision d’expulsion de CS en raison de son comportement délictueux grave correspond à un motif d’ordre public, dans la mesure où ce comportement représente une menace claire pour un intérêt légitime de cet État membre, à savoir le respect de la cohésion sociale et des valeurs de sa société. Le gouvernement du Royaume-Uni a ainsi relevé que, en l’espèce, la Court of Appeal (Cour d’appel) avait reconnu la gravité de l’infraction commise par CS (149).

162. S’agissant, en premier lieu, de la réglementation en cause, la juridiction de renvoi indique que, selon cette réglementation, l’adoption par le ministre de l’Intérieur d’une décision d’expulsion à l’égard d’un citoyen non britannique reconnu coupable d’une infraction et condamné à un emprisonnement d’une durée d’au moins douze mois est obligatoire (150), sauf si cette exception «violerait les droits du délinquant condamné au titre des traités de l’Union».

163. Cette réglementation semble donc établir un lien systématique et automatique entre la condamnation pénale de la personne concernée et la mesure d’éloignement qui lui est applicable ou, en tout état de cause, il existerait une présomption selon laquelle le ressortissant concerné doit être expulsé du Royaume-Uni, ce qui exclurait la mise en balance des intérêts légitimes en présence et la prise en compte des circonstances de l’espèce.

164. S’agissant, en second lieu, du comportement de CS, celle-ci a été reconnue coupable, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, d’une infraction pénale grave pour laquelle elle a été condamnée à douze mois d’emprisonnement.

165. À cet égard, dans la mesure où la décision d’expulsion en cause concerne un ressortissant d’un État tiers parent d’un citoyen de l’Union mineur et donne lieu à la privation de la jouissance de l’essentiel des droits que ce dernier tire de son statut de citoyen de l’Union, une condamnation à une peine de un an ne saurait déclencher une décision d’éloignement en application de la réglementation en cause, «sans apprécier le juste équilibre entre les intérêts légitimes en présence» (151).

166. Les éléments décrits dans les points suivants doivent être pris en compte par l’autorité nationale compétente lors de cette appréciation, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

167. Premièrement, il ressort de la jurisprudence (152) que, en principe, il n’est pas possible d’expulser un ressortissant d’un État membre ou un membre de sa famille au seul motif de l’existence d’une condamnation pénale (153). Une mesure d’éloignement doit, en effet, être fondée sur un examen individuel du cas d’espèce. Ainsi, le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société (154). C’est donc le comportement personnel de la personne concernée qui permettrait éventuellement à l’État membre de fonder sa décision d’expulsion. Par conséquent, il convient, à mon avis, de chercher ce qui, dans le comportement de CS ou dans l’infraction qu’elle a commise, peut constituer soit un motif grave d’ordre public ou de sécurité publique (155), soit un motif impérieux de sécurité publique pouvant justifier une décision d’expulsion du Royaume-Uni (156). En effet, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, d’une part, CS bénéficiait, depuis l’année 2005, d’un permis de séjour permanent au Royaume-Uni et, d’autre part, son enfant citoyen de l’Union est mineur, l’un de ces deux critères devrait guider ma réflexion.

168. En l’espèce, dès lors que le citoyen de l’Union mineur doit éventuellement, comme conséquence de l’éloignement de sa mère, quitter provisoirement l’ensemble du territoire de l’Union, il convient, à mon sens, de lui octroyer la protection renforcée qu’implique la notion de «motif impérieux de sécurité publique». Ainsi, seuls ces motifs impérieux de sécurité publique pourraient justifier une décision d’éloignement prise à l’encontre de CS si, en conséquence, son enfant devait la suivre.

169. Compte tenu de la brièveté du cadre factuel contenu dans la décision de renvoi, il est difficile d’évaluer avec exactitude, d’une part, le degré de dangerosité pour la société d’un délit tel que celui commis par CS et, d’autre part, les éventuelles conséquences qu’un tel délit pourrait avoir sur l’ordre public ou la sécurité publique de l’État membre concerné.

170. Je rappelle que la Cour a déclaré que la sécurité publique couvre à la fois la sécurité intérieure d’un État membre et sa sécurité extérieure (157). Notamment, elle a jugé que l’«atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la survie de la population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires, peuvent affecter la sécurité publique» (158). La Cour a également déclaré que les luttes contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée (159), contre le terrorisme (160) et contre l’exploitation sexuelle des enfants (161) sont incluses dans la notion de «sécurité publique».

171. Dans ce contexte, toute menace à l’ordre public ou à la sécurité publique d’un État membre doit être réelle et actuelle. Partant, le risque de récidive doit être examiné dans l’évaluation du comportement de la personne concernée (162).

172. Dans le cadre de cette pondération, il doit être tenu compte des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, en particulier, le droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la Charte et à l’article 8 de la CEDH (163) ainsi qu’au respect du principe de proportionnalité.

173. Ainsi, pour apprécier si une mesure d’éloignement est proportionnée au but légitime poursuivi, en l’occurrence la protection de l’ordre public ou de la sécurité publique, il convient de prendre en compte la nature et la gravité de l’infraction, la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, son âge (164), son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans l’État membre de résidence et l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.

174. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il faut déterminer s’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant de conclure que les autorités nationales n’ont pas établi un juste équilibre entre les intérêts concurrents, en particulier l’intérêt des enfants à poursuivre leur vie familiale dans l’État concerné, et qu’elles n’ont donc pas protégé le droit fondamental au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la CEDH (165), notamment dans le cas d’une décision d’expulsion comme en l’espèce. Ainsi, les conséquences que peut avoir une telle décision pour les enfants doivent être prises en compte. Dans la mise en balance des intérêts en jeu, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt supérieur des enfants (166). Une attention particulière doit être attachée à leur âge, à leur situation dans le ou les États membres et pays concernés, et à leur degré de dépendance à l’égard de leurs parents (167).

175. En tout état de cause, la Cour ayant jugé qu’un État membre peut, afin de préserver l’ordre public ou la sécurité publique, considérer que les infractions énumérées au point 170 des présentes conclusions constituent un danger pour la société de nature à justifier des mesures spéciales à l’encontre des étrangers qui enfreignent les législations concernés (168), il convient de conclure que l’infraction pénale en cause relève de la notion de sécurité publique, pourvu qu’elle ait des conséquences qui nuisent à la sécurité publique, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier.

c)      Conclusion intermédiaire concernant l’affaire C‑165/14

176. L’article 20 TFUE, tel qu’interprété à la lumière des arrêts Zhu et Chen (169) et Ruiz Zambrano (170), s’oppose à une réglementation nationale imposant le refus automatique d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’enfants mineurs citoyens de l’Union dont il assure la garde exclusive, au motif qu’il a des antécédents pénaux, lorsque ledit refus a pour conséquence que ces enfants doivent quitter le territoire de l’Union.

d)      Conclusion intermédiaire concernant l’affaire C‑304/14

177. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre que l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, en principe, à ce qu’un État membre expulse de son territoire vers un pays non membre de l’Union un ressortissant d’un État tiers, parent d’un enfant citoyen de cet État membre et dont il assure effectivement la garde exclusive, lorsque cela priverait l’enfant, citoyen de l’Union, de la jouissance effective de l’essentiel de ses droits en tant que citoyen de l’Union. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut adopter une telle mesure à condition que celle-ci:

–        respecte le principe de proportionnalité et soit fondée sur le comportement personnel de ce ressortissant, qui doit constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, et

–        soit fondée sur des motifs impérieux de sécurité publique.

178. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie.

VI – Conclusion

179. Au vu de l’ensemble des considérations qui précédent, je propose que la Cour réponde comme suit aux questions préjudicielles posées par le Tribunal Supremo (Cour suprême) et l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London [tribunal supérieur (division de l’immigration et de l’asile) de Londres].

Dans l’affaire C‑165/14:

L’article 21 TFUE et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale imposant le refus automatique d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’un enfant mineur citoyen de l’Union qui est à sa charge et réside avec lui dans l’État membre d’accueil, lorsqu’il a des antécédents pénaux.

L’article 20 TFUE, tel qu’interprété à la lumière des arrêts Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639) et Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), s’oppose à cette même réglementation nationale imposant le refus automatique d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’enfants mineurs citoyens de l’Union et dont il assure la garde exclusive, au motif qu’il a des antécédents pénaux, lorsque ledit refus a pour conséquence que ces enfants doivent quitter le territoire de l’Union européenne.

Dans l’affaire C‑304/2014:

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, en principe, à ce qu’un État membre expulse de son territoire vers un pays non membre de l’Union européenne un ressortissant d’un État tiers, parent d’un enfant citoyen de cet État membre et dont il assure effectivement la garde exclusive, lorsque cela priverait l’enfant, citoyen de l’Union, de la jouissance effective de l’essentiel de ses droits en tant que citoyen de l’Union. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut adopter une telle mesure à condition que celle-ci:

–        respecte le principe de proportionnalité et soit fondée sur le comportement personnel de ce ressortissant, qui doit constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, et

–        soit fondée sur des motifs impérieux de sécurité publique.

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie.


1 – Langue originale: le français.


2 – Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).


3 –      Convention signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)].


4 – Sur le contenu de cette disposition, voir point 23 des présentes conclusions.


5 – Il convient de signaler que la fille de nationalité polonaise de M. Rendón Marín n’est mentionnée que dans le cadre factuel de la décision de renvoi. En revanche, s’agissant des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à interroger la Cour, le Tribunal Supremo (Cour suprême) fait uniquement référence au mineur de nationalité espagnole.


6 – L’élément final de la décision était la conclusion qu’une décision d’expulsion devait être prise à l’encontre de CS, en raison de sa condamnation pénale.


7 – Ce nouvel article prévoit les conditions d’octroi des permis de séjour pour des raisons d’enracinement familial. Il prévoit expressément la possibilité d’octroyer un permis de séjour au parent d’un enfant mineur ressortissant espagnol, dans le cas où celui-ci a l’enfant à sa charge et cohabite avec lui.


8 – Approuvé par le décret-royal 557/2011, portant approbation du règlement de la loi organique 4/2000 sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale, après sa réforme par la loi organique 2/2009 (Real Decreto 557/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009), du 20 avril 2011 (BOE no 103, du 30 avril 2011, p. 43821).


9 – Voir point 23 des présentes conclusions.


10 – Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Djabali (C‑314/96, EU:C:1997:248, point 16). Voir, également, arrêt Djabali (C‑314/96, EU:C:1998:104, points 17 à 23). Dans la présente affaire, la description du cadre juridique et factuel de la demande préjudicielle permet de fournir à la Cour une interprétation utile du droit de l’Union. Voir article 94 du règlement de procédure.


11 – Sur la différence entre ces deux questions procédurales, voir conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Gullotta et Farmacia di Gullotta Davide & C. (C‑497/12, EU:C:2015:168, points 16 et 22). Voir, également, Naômé, C., Le renvoi préjudiciel en droit européen – Guide pratique, Larcier, Bruxelles, 2010, 2e éd., p. 85 et 86.


12 – Voir conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Gullotta et Farmacia di Gullotta Davide & C. (C‑497/12, EU:C:2015:168, point 17 et jurisprudence citée), dans lesquelles il indique que «[l]a compétence de la Cour est encadrée par le système de recours judiciaires établi par les traités, qui ne peuvent être exercés que si les conditions fixées dans les dispositions pertinentes sont remplies».


13 – Arrêt UGT-Rioja e.a. (C‑428/06 à C‑434/06, EU:C:2008:488, point 39 et jurisprudence citée).


14 – Ibidem (point 40).


15 – Je rappelle que les conditions auxquelles l’article 267 TFUE subordonne la compétence de la Cour doivent être remplies non seulement au moment où la Cour est saisie par la juridiction nationale, mais également tout au long de la procédure. Voir conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Gullotta et Farmacia di Gullotta Davide & C. (C‑497/12, EU:C:2015:168, point 19). Voir article 100 du règlement de procédure qui énonce:


      «1. La Cour reste saisie d’une demande de décision préjudicielle tant que la juridiction qui a saisi la Cour de cette demande ne l’a pas retirée. […].


      2. Toutefois, la Cour peut, à tout moment, constater que les conditions de sa compétence ne sont plus remplies.»


16 – Voir, notamment, arrêts Zabala Erasun e.a. (C‑422/93 à C‑424/93, EU:C:1995:183, point 29); Djabali (C‑314/96, EU:C:1998:104, point 19), ainsi que García Blanco (C‑225/02, EU:C:2005:34, point 28).


17 – C‑200/02, EU:C:2004:639.


18 – C‑34/09, EU:C:2011:124.


19 – Voir, notamment, arrêt Betriu Montull (C‑5/12, EU:C:2013:571, point 40 et jurisprudence citée).


20 – Ibidem (point 41 et jurisprudence citée).


21 – C‑200/02, EU:C:2004:639.


22 – C‑34/09, EU:C:2011:124.


23 – Pour ce qui est de la situation de CS, il convient de noter qu’elle est rentrée de manière régulière au Royaume-Uni en tant qu’épouse d’un ressortissant britannique avec une autorisation de séjour d’une durée déterminée. Un permis de séjour permanent lui a été ultérieurement délivré dans cet État membre.


24 – Voir points 81 à 88 des présentes conclusions.


25 – Voir, également, point 13 des présentes conclusions.


26 – Voir, à cet égard, points 46 et 47 des présentes conclusions.


27 – Sur le caractère contraignant de cette décision d’expulsion, voir points 13 et 67 des présentes conclusions.


28 – Cet article couvre à la fois l’immigration régulière et l’immigration irrégulière.


29 – Le protocole no 25 sur l’exercice des compétences partagées énonce que «lorsque l’Union mène une action dans un certain domaine, le champ d’application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l’acte de l’Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine».


30 – Voir mes conclusions dans l’affaire McCarthy e.a. (C‑202/13, EU:C:2014:345).


31 – Voir arrêts Singh (C‑370/90, EU:C:1992:296); Carpenter (C‑60/00, EU:C:2002:434); Eind (C‑291/05, EU:C:2007:771), ainsi que McCarthy e.a. (C‑202/13, EU:C:2014:2450).


32 – Voir arrêt Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124).


33 – Sur le caractère exceptionnel de ce type de situations, voir arrêts McCarthy (C‑434/09, EU:C:2011:277, point 47); Dereci e.a. (C‑256/11, EU:C:2011:734, point 64); Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691, point 71), ainsi que Alokpa et Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645, point 32).


34 – Ce droit de séjour a été accordé aux parents d’un citoyen de l’Union en bas âge alors que, en principe, ceux-ci ne pouvaient pas se prévaloir de la qualité d’ascendant à charge, car ils ne remplissaient pas les conditions du droit de séjour prévues par la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26) (laquelle a été remplacée et abrogée par la directive 2004/38). Voir arrêt Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639, points 43 à 46).


35 – Voir arrêt Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639). Voir, également, arrêt Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539).


36 – Voir arrêt Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639, point 45). Voir, également, arrêt Alokpa et Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645, point 28).


37 – Voir points 77 et 78 des présentes conclusions.


38 – Voir considérant 2 de la directive 2004/38.


39 – C‑200/02, EU:C:2004:639.


40 – C‑200/02, EU:C:2004:639.


41 – Ibidem (points 19, 20 et 25 à 27). Je rappelle que la Cour avait déjà reconnu dans son arrêt Baumbast et R (C‑413/99, EU:C:2002:493, point 75) que «lorsque des enfants bénéficient d’un droit de séjour dans un État membre d’accueil afin d’y suivre des cours d’enseignement général conformément à l’article 12 du règlement [(CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2)], cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, de séjourner avec eux de manière à faciliter l’exercice dudit droit nonobstant le fait que les parents ont entre-temps divorcé ou que le parent qui a la qualité de citoyen de l’Union européenne n’est plus un travailleur migrant dans l’État membre d’accueil».


42 – Arrêt Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639, point 19).


43 – Ibidem (point 26).


44 – Ibidem (point 26).


45 – Voir, notamment, arrêt Baumbast et R (C‑413/99, EU:C:2002:493, point 91).


46 – Il ressort des pièces du dossier dont dispose la Cour que la fille de M. Rendón Marín est née en Espagne en 2003. Je ne peux donc pas exclure qu’elle n’ait acquis un droit de séjour permanent dans cet État membre conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38. Dans ce cas, ainsi que l’indique à juste titre le gouvernement polonais, son droit de séjour ne serait pas soumis aux conditions prévues au chapitre III de cette directive et, notamment, à celles de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de celle-ci.


47 – Arrêts Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639, point 30) ainsi que Alokpa et Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645, point 27).


48 – Arrêts Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639, point 45) ainsi que Alokpa et Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645, point 28). C’est moi qui souligne.


49 – Arrêts Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639, points 46 et 47) ainsi que Alokpa et Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645, point 29).


50 – Voir, notamment, arrêts van Duyn (41/74, EU:C:1974:133, point 18); Bonsignore (67/74, EU:C:1975:34, point 6); Rutili (36/75, EU:C:1975:137, point 27); Bouchereau (30/77, EU:C:1977:172, point 33); Calfa (C‑348/96, EU:C:1999:6, point 23); Orfanopoulos et Oliveri (C‑482/01 et C‑493/01, EU:C:2004:262, points 64 et 65); Commission/Espagne (C‑503/03, EU:C:2006:74, point 45); Commission/Allemagne (C‑441/02, EU:C:2006:253, point 34), ainsi que Commission/Pays-Bas (C‑50/06, EU:C:2007:325, point 42).


51 – Voir rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la directive 2004/38 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres [COM(2008) 840 final, p. 8], lequel énonce que «[l]e chapitre VI de la directive donne aux États membres le droit de refuser l’entrée ou d’éloigner des citoyens de l’[Union] et les membres de leur famille mais subordonne ce droit à des garanties matérielles et procédurales rigoureuses qui assurent un juste équilibre entre les intérêts des États membres et des citoyens de l’[Union]». S’agissant, notamment, du refus du droit d’entrée sur le territoire d’un État membre aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille, ressortissants d’un État tiers, voir arrêt Commission/Espagne (C‑503/03, EU:C:2006:74, points 43 et 45).


52 – Voir à cet égard, notamment, arrêts Bonsignore (67/74, EU:C:1975:34, point 6) et Commission/Allemagne (C‑441/02, EU:C:2006:253, point 93).


53 – Voir, notamment, arrêts Rutili (36/75, EU:C:1975:137, point 28); Bouchereau (30/77, EU:C:1977:172, point 35); Orfanopoulos et Oliveri (C‑482/01 et C‑493/01, EU:C:2004:262, point 66), ainsi que Jipa (C‑33/07, EU:C:2008:396, point 23).


54 –      Voir, à cet égard, arrêt Bonsignore (67/74, EU:C:1975:34, point 7).


55 – Voir, notamment, arrêts Rutili (36/75, EU:C:1975:137, point 28); Bouchereau (30/77, EU:C:1977:172, point 35); Orfanopoulos et Oliveri (C‑482/01 et C‑493/01, EU:C:2004:262, point 66), ainsi que Jipa (C‑33/07, EU:C:2008:396, point 23). Je rappelle que tous ces critères sont cumulatifs. Voir communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant les lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l’application de la directive 2004/38 [COM(2009) 313 final, p. 11].


56 – Voir, notamment, arrêts Bouchereau (30/77, EU:C:1977:172, point 28) et Commission/Espagne (C‑503/03, EU:C:2006:74, point 44).


57 – Voir, en ce sens, arrêt Tsakouridis (C‑145/09, EU:C:2010:708, point 52).


58 – Ledit considérant stipule que «[l]’éloignement des citoyens de l’Union et des membres de leur famille pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique constitue une mesure pouvant nuire gravement aux personnes qui, ayant fait usage des droits et libertés conférés par le traité, se sont véritablement intégrées dans l’État membre d’accueil».


59 – C‑34/09, EU:C:2011:124.


60 – Arrêts D’Hoop (C‑224/98, EU:C:2002:432, point 27) et Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124, point 40).


61 – En ce qui concerne la déclaration faite par la Cour dans l’arrêt Grzelczyk (C‑184/99, EU:C:2001:458, point 31), l’avocat général Sharpston a considéré que «[l]es conséquences de cette déclaration sont […] aussi importantes et d’une aussi grande portée que celles constituant les pierres angulaires de la jurisprudence de la Cour. En effet, je considère que la description que la Cour a faite de la citoyenneté de l’Union dans l’arrêt Grzelczyk [(C‑184/99, EU:C:2001:458)] est susceptible d’avoir une importance comparable à celle de sa déclaration fondamentale, contenue dans l’arrêt van Gend & Loos [(26/62, EU:C:1963:1)], selon laquelle ‘la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité […] leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants’». Voir conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2010:560, point 68).


62 – Sur la portée de la citoyenneté de l’Union après le traité de Maastricht, O’Leary, S., The evolving Concept of Community Citizenship, From the Free Movement of Persons to Union Citizenship, La Haye, Londres, Boston (Kluwer), 1996.


63 – Voir mes conclusions dans l’affaire McCarthy e.a. (C‑202/13, EU:C:2014:345, points 39 et 40).


64 – Voir, notamment, arrêts Grzelczyk (C‑184/99, EU:C:2001:458, point 31); D’Hoop (C‑224/98, EU:C:2002:432, point 28); Baumbast et R (C‑413/99, EU:C:2002:493, point 82); Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 22); Orfanopoulos et Oliveri (C‑482/01 et C‑493/01, EU:C:2004:262, point 65); Pusa (C‑224/02, EU:C:2004:273, point 16); Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639, point 25); Bidar (C‑209/03, EU:C:2005:169, point 31); Commission/Autriche (C‑147/03, EU:C:2005:427, point 45); Schempp (C‑403/03, EU:C:2005:446, point 15); Espagne/Royaume-Uni (C‑145/04, EU:C:2006:543, point 74); Commission/Pays-Bas (C‑50/06, EU:C:2007:325, point 32); Huber (C‑524/06, EU:C:2008:724, point 69); Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104); Prinz et Seeberger (C‑523/11 et C‑585/11, EU:C:2013:524, point 24), ainsi que Martens (C‑359/13, EU:C:2015:118, point 21).


65 – Voir, en ce sens, Lenaerts, K., et Gutièrrez-Fons, J. A., «Ruiz-Zambrano (C-34/09) o de la emancipación de la Ciudadanía de la Unión de los límites inherentes a la libre circulación, Revista española de derecho europeo», no 40, 2011, p. 493 à 521, p. 518.


66 – La citoyenneté de l’Union «présuppose l’existence d’un lien de nature politique entre les citoyens européens, bien qu’il ne s’agisse pas d’un lien d’appartenance à un peuple. Ce lien politique unit, au contraire, les peuples d’Europe. Il repose sur leur engagement mutuel d’ouvrir leurs communautés politiques respectives aux autres citoyens européens et de construire une nouvelle forme de solidarité civique et politique à l’échelle européenne. Il n’exige pas l’existence d’un peuple mais il est fondé sur l’existence d’un espace politique européen, duquel émergent des droits et des devoirs». Voir conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Rottmann (C‑135/08, EU:C:2009:588, point 23).


67 – Voir, en ce sens, Azoulai, L., «La citoyenneté européenne, un statut d’intégration sociale», Chemins d’Europe. Mélanges en l’honneur de Jean Paul Jacqué, 2010, p. 2 à 28.


68 – Voir mes conclusions dans l’affaire McCarthy e.a. (C‑202/13, EU:C:2014:345, points 39 et 40).


69 – Voir, à cet égard, Azoulai, L., op. cit., p. 6.


70 – Voir, notamment, arrêt Martínez Sala (C‑85/96, EU:C:1998:217).


71 – Voir, notamment, arrêts Baumbast et R (C‑413/99, EU:C:2002:493); Trojani (C‑456/02, EU:C:2004:488), ainsi que Bidar (C‑209/03, EU:C:2005:169).


72 – Voir, notamment, arrêts Collins (C‑138/02, EU:C:2004:172); Ioannidis (C‑258/04, EU:C:2005:559), ainsi que Vatsouras et Koupatantze (C‑22/08 et C‑23/08, EU:C:2009:344).


73 – C‑200/02, EU:C:2004:639.


74 – C‑135/08, EU:C:2010:104.


75 – C‑34/09, EU:C:2011:124.


76 – C‑200/02, EU:C:2004:639.


77 – Dans l’arrêt Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639), l’enfant était née dans une région du Royaume-Uni (Irlande du Nord) et, en se rendant à Cardiff, au pays de Galles, se déplaçait uniquement à l’intérieur de ce pays.


78 – C‑135/08, EU:C:2010:104, point 38 à 42. Pour rappel, dans cet arrêt, la Cour s’est prononcée sur la mesure par laquelle un État membre (en l’occurrence la République fédérale d’Allemagne, Land de Bavière) entendait procéder au retrait de la citoyenneté allemande que M. Rottmann avait acquise par naturalisation de manière frauduleuse après avoir quitté l’Autriche pour se rendre en Allemagne. Cependant, les gouvernements allemand et autrichien ainsi que la Commission ont fait valoir que «[l]a circonstance que, dans une situation telle que celle au principal, l’intéressé ait fait usage de son droit à la libre circulation avant sa naturalisation ne saurait constituer à elle seul un élément transfrontalier susceptible de jouer un rôle en ce qui concerne le retrait de ladite naturalisation». Lorsqu’elle a examiné cette argumentation, la Cour a accepté de ne pas prendre en considération l’exercice antérieur par M. Rottmann de son droit à la libre circulation et a considéré le futur, et non le passé. En ce sens, voir conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2010:560, point 94).


79 – Arrêt Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104, point 48). Cette affaire n’était pas la première affaire concernant la citoyenneté de l’Union dans laquelle l’élément de déplacement réel au-delà des frontières était soit difficilement discernable, soit simplement inexistant. En effet, l’arrêt Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539) concernait déjà des parents qui, ressortissants espagnol et belge, s’étaient établis en Belgique, mais dont les deux enfants, qui avaient la double nationalité espagnole et belge et dont le nom de famille contesté faisait l’objet de la procédure, étaient nés en Belgique et n’avaient jamais quitté cet État membre. De la même manière, dans l’arrêt Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639), l’enfant n’avait jamais quitté le Royaume-Uni. Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2010:560, point 77). Voir, également, arrêts Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539) ainsi que Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639).


80 – Arrêts Micheletti e.a. (C‑369/90, EU:C:1992:295, point 10); Mesbah (C‑179/98, EU:C:1999:549, point 29); Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639, point 37), ainsi que Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104, point 39).


81 – Arrêt Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104, point 41).


82 – Voir, en ce sens, arrêts Bickel et Franz (C‑274/96, EU:C:1998:563, point 17) (s’agissant d’une réglementation nationale en matière pénale et de procédure pénale); Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 25) (s’agissant de règles nationales régissant le nom d’une personne); Schempp (C‑403/03, EU:C:2005:446, point 19) (s’agissant de règles nationales relatives à la fiscalité directe), ainsi que Espagne/Royaume-Uni (C‑145/04, EU:C:2006:543, point 78) (s’agissant de règles nationales déterminant les titulaires du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen). L’arrêt Kaur (C‑192/99, EU:C:2001:106) concernant la définition du terme «ressortissant» a fait l’objet du commentaire suivant, à savoir «la Cour […] a dit pour droit que, dans l’exercice de leurs compétences dans le domaine de la nationalité, les États membres doivent tenir dûment compte du droit de l’Union européenne. L’importance de cette observation ressort de l’arrêt fondateur rendu dans l’affaire Rottmann [(C‑135/08, EU:C:2010:104)]», voir, Barnard, C., The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms, Oxford University Press, Oxford, 2010, 4e éd., p. 476.


83 – Voir, sur cet arrêt, Mengozzi, P., «Complémentarité et coopération entre la Cour de justice de l’Union européenne et les juges nationaux en matière de séjour dans l’Union des citoyens d’États tiers», Il Diritto dell’Unione Europea, 1/2013, p. 29 à 48, et, en particulier, p. 34.


84 – Arrêt Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104, point 45 et jurisprudence citée). Voir aussi, pour une analyse doctrinale de la jurisprudence relative à cette matière, Pudzianowska, D., «Warunki nabycia i utraty obywatelstwa Unii Europejskiej. Czy dochodzi do autonomizacji pojęcie obywatelstwa Unii?», Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej, éd. Baranowska, G., Bodnar, A., Gliszczyńska-Grabias, A., Varsovie, 2015, p. 141 à 154.


85 – C‑135/08, EU:C:2010:104.


86 – C’est moi qui souligne. Arrêt Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104, points 39 à 46). Voir, à cet égard, Mengozzi, P., op. cit., p. 33.


87 – C‑135/08, EU:C:2010:104, point 42.


88 – C‑34/09, EU:C:2011:124, point 42.


89 – Voir points 125 et suivants des présentes conclusions.


90 – C‑135/08, EU:C:2010:104. Sur cet arrêt, voir, Kochenov, D., et Plender, R., «EU Citizenship: From an Incipient Form to an Incipient Substance?» The Discovery of the Treaty Text, European Law Review, vol. 37, no 4, p. 369 à 396.


91 – C‑34/09, EU:C:2011:124.


92 –      C‑34/09, EU:C:2011:124.


93 – Voir point 109 des présentes conclusions.


94 – Voir considérant 18 de la directive 2004/38.


95 – Points 42 à 45.


96 – Voir, notamment, arrêts Micheletti e.a. (C‑369/90, EU:C:1992:295); Singh (C‑370/90, EU:C:1992:296); Bickel et Franz (C‑274/96, EU:C:1998:563); Kaur (C‑192/99, EU:C:2001:106); D’Hoop (C‑224/98, EU:C:2002:432); Baumbast et R (C‑413/99, EU:C:2002:493); Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539); Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639); Schempp (C‑403/03, EU:C:2005:446); Espagne/Royaume-Uni (C‑145/04, EU:C:2006:543), ainsi que Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104).


97 – S’agissant de l’arrêt Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104), voir Lenaerts, K., «The concept of EU citizenship in the case law of the European Court of Justice», ERA Forum, 2013, p. 369 à 583, et en particulier p. 575, qui énonce que «[c]et arrêt a préparé le terrain à l’adoption par la Cour de l’arrêt Ruiz Zambrano [(C‑34/09, EU:C:2011:124)]». Voir, également, Barnard, C., op. cit., p. 424, lequel stipule qu’«[i]l ne fait aucun doute que cet arrêt de la Cour, et notamment son point 42, préfigurait l’arrêt de principe et très controversé qui a été rendu dans l’affaire Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124)]».


98 – C‑34/09, EU:C:2011:124.


99 – Par exemple, il convient de rappeler que, selon la Cour, ce qui importait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt García Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539) était «non pas tant que la diversité des noms patronymiques était la conséquence de la double nationalité des intéressés, mais bien le fait que cette diversité était de nature à engendrer pour les citoyens de l’Union concernés des inconvénients sérieux qui constituaient une entrave à la libre circulation ne pouvant être justifiée que si elle se fondait sur des considérations objectives et était proportionné à l’objectif légitimement poursuivi». Voir arrêt McCarthy (C‑434/09, EU:C:2011:277, point 52) ainsi que, en ce sens, arrêt Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, points 23, 24 et 29). C’est moi qui souligne.


100 – Sarmiento, D., et Sharpston, E., «European Citizenship and its New Union: time to move on?», dans Kochenov, D., éd., EU Citizenship and Federalism: The Role of Rights, Cambridge University Press (à paraître).


101 – C‑34/09, EU:C:2011:124.


102 – Voir arrêts McCarthy (C‑434/09, EU:C:2011:277, point 47); Dereci e.a. (C‑256/11, EU:C:2011:734, point 64); Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691, point 71), ainsi que Alokpa et Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645, point 32). Toutefois, dans ces arrêts, ainsi que je l’ai souligné dans mes conclusions dans l’affaire McCarthy e.a. (C‑202/13, EU:C:2014:345, point 98), la Cour a jugé que les situations en cause ne relevaient pas du droit de l’Union. En effet, les citoyens de l’Union concernés dans ces affaires soit n’avaient jamais exercé leur droit à la libre circulation, ayant toujours séjourné dans l’État membre dont ils avaient la nationalité et, en principe, les mesures en cause ne les privaient pas de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut (notamment, Mme McCarthy avait toujours vécu au Royaume-Uni, État dont elle possédait la nationalité. Elle pouvait donc y demeurer seule, même si son époux, de nationalité jamaïcaine, s’y était vu refuser le séjour en tant que membre de la famille ressortissant d’un État tiers), soit n’avaient été ni accompagnés ni rejoints dans leurs déplacements dans un autre État membre par le membre de leur famille ressortissant d’un État tiers et ne remplissaient pas les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 (en particulier, la Cour a relevé que M. Iida ne demandait pas le droit de séjourner avec son épouse et sa fille dans l’État membre d’accueil, la République d’Autriche, mais dans l’État membre d’origine de ces dernières, la République fédérale d’Allemagne, que ces deux citoyennes de l’Union n’avaient pas étés dissuadées d’exercer leur droit à la libre circulation et que M. Iida lui-même avait en tout état de cause certains droits de séjour au titre tant du droit national que du droit de l’Union, arrêt Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, points 73 à 75).


103 – Arrêts Dereci e.a. (C‑256/11, EU:C:2011:734, point 67); Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691, point 71); Ymeraga e.a. (C‑87/12, EU:C:2013:291, point 36), ainsi que Alokpa et Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645, point 32). Notamment, M. Dereci était un ressortissant turc dont l’épouse et les trois enfants étaient autrichiens et avaient toujours séjourné en Autriche, où il souhaitait vivre avec eux. Dans cette situation, ni les trois enfants ni la mère n’étaient privés de la jouissance de l’essentiel de leurs droits parce que, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), ces enfants ne dépendaient pas de leur père pour leur subsistance et pouvaient donc demeurer en Autriche.


104 – Voir point 106 des présentes conclusions.


105 – Arrêts Micheletti e.a. (C‑369/90, EU:C:1992:295, point 29) ainsi que Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104, point 39).


106 – Arrêts Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 21) ainsi que Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639, point 21). Voir, également, conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:307, points 47 à 52).


107 – Voir points 107 à 122 des présentes conclusions. Ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas exercé leur droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union qu’ils ne bénéficient pas, en tant que citoyens de l’Union, de ce droit.


108 – Voir, en ce sens, arrêts Dereci e.a. (C‑256/11, EU:C:2011:734, point 67); Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691, point 71; Ymeraga e.a. (C‑87/12, EU:C:2013:291, point 36), ainsi que Alokpa et Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645, point 32).


109 – La possibilité que M. Rendón Marín et ses enfants puissent se rendre en Pologne, État membre de la nationalité de sa fille, comme l’ont relevé plusieurs États membres intervenants, ne se soutient pas que dans l’abstrait. M. Rendón Marín a fait valoir lors de l’audience qu’il n’a pas de liens avec la famille de la mère de sa fille (qui, à sa connaissance, ne réside pas en Pologne) et qu’il ne parle pas le polonais.


110 – C‑34/09, EU:C:2011:124. Voir, en ce sens, arrêts Dereci e.a. (C‑256/11, EU:C:2011:734, point 67); Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691, point 71); Ymeraga e.a. (C‑87/12, EU:C:2013:291, point 36), ainsi que Alokpa et Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645, point 32).


111 – Voir, en ce sens, arrêt O. et B. (C‑456/12, EU:C:2014:135, point 36 et jurisprudence citée).


112 – Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Sharpston dans les affaires jointes O. e.a. (C‑456/12 et C‑457/12, EU:C:2013:842, point 49).


113 – Voir point 114 des présentes conclusions.


114 – Arrêt Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104, point 42).


115 – Arrêt Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124, point 42).


116 – Voir conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2010:560, point 95).


117 – S’agissant de cette notion, qui trouve son origine dans le droit allemand, voir, notamment, Häberle, P., Die Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 GG, 3e éd., C.F. Müller, Karlsruhe, 1983, et Schneider, L., Der Schutz des Wesensgehalts von Grundrechten nach Art. 19 Abs. 2 GG, Duncker & Humblot, Berlin, 1983. Dans la doctrine polonaise, voir, pour une analyse de la notion «istota praw i wolności» figurant à l’article 33, paragraphe 3, de la Constitution polonaise, Wojtyczek, K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę ochrony praw człowieka w Konstytucji RP, Cracovie, 1999, p. 203 à 214, et Łabno, A., «Ograniczenia wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP», Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, éd. Banaszak, B., Preisner, A., Varsovie, 2002, p. 693 à 709. Dans la doctrine espagnole, voir, notamment, De Otto, I., «La regulación del ejercicio de los derechos fundamentales. La garantía de su contenido esencial en el artículo 53.1 de la Constitución», Obras Completas, université d’Oviedo et Centre d’Études politiques et constitutionnelles, Oviedo, 2010, p. 1471; Cruz Villalón, P., «Derechos Fundamentales y Legislación (1991)», La curiosidad del jurista persa, y otros estudios sobre la Constitución, CEPC, 2e éd., Madrid, 2006, et Jiménez Campo, J., Derechos fundamentales. Concepto y garantías, 1999, éd. Trotta, 1999.


118 – Voir article 4, paragraphe 4, de la Charte de droits fondamentaux tchèque; article 8, paragraphe 2, de la Constitution hongroise; article 31, paragraphe 3, de la Constitution polonaise; article 18, paragraphe 3, de la Constitution portugaise; article 49, paragraphe 2, de la Constitution roumaine, et article 13, paragraphe 4, de la Constitution slovaque.


119 – Voir, notamment, arrêt Volker und Markus Schecke et Eifert (C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, point 50). Voir, également, Wróbel, A., «Art. 52», Karta Praw podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Wróbel, A., éd., Wydawnictwo C. H. Beck, 2013, p. 1343 à 1384, et, en particulier, p. 1352.


120 – S’agissant d’une interdiction définitive du droit de vote liée au fait d’avoir fait l’objet d’une condamnation pénale, voir arrêt Delvigne (C‑650/13, EU:C:2015:648, points 46 à 48). En ce qui concerne des restrictions à l’usage du droit de propriété, voir arrêts Hauer (44/79, EU:C:1979:290, points 23 et 30); Schräder HS Kraftfutter (265/87, EU:C:1989:303, point 15); Standley e.a. (C‑293/97, EU:C:1999:215, point 54), ainsi que Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 355).


121 – En revanche, selon la conception absolue des garanties du contenu essentiel des droits fondamentaux, ce contenu essentiel ne peut, en aucun cas, être limité. Sur les conceptions relative et absolue des garanties du contenu essentiel des droits fondamentaux, voir, notamment, Alexy, R., A Theory of Constitutional Principles, Oxford, 2010, p. 192 à 196. La doctrine polonaise soutient que, en tout état de cause, l’identification du contenu essentiel des droits ne peut être effectuée que dans un cas concret. Voir, Łabno, A., «Ograniczenia wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP», Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, éd. Banaszak, B., Preisner, A., Varsovie, 2002, p. 708.


122 – Voir, par analogie, conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Delvigne (C‑650/13, EU:C:2015:363, points 115 et 116). S’agissant de cette notion, qui trouve son origine dans le droit allemand, voir, notamment, Häberle, P., op. cit., et Schneider, L., op. cit. Dans la doctrine espagnole, voir, notamment, De Otto, I., op. cit., p. 1471.


123 – Ibidem.


124 – Dans le cas des enfants en bas âge, la limitation du droit de séjour peut durer plusieurs années avant qu’ils soient suffisamment âgés pour exercer ce droit de manière indépendante de leurs parents.


125 – Voir, par analogie, conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Delvigne (C‑650/13, EU:C:2015:363, points 115 et 116). Voir, également, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Schrems (C‑362/14, EU:C:2015:627, points 175 à 177 et 185).


126 – En ce qui concerne la terminologie utilisée par la Cour dans l’arrêt Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124) et par le législateur de l’Union dans la Charte, voir, respectivement, par exemple, les versions espagnole [la esencia de los derechos (vinculados al estatuto de ciudadano de la Unión)/el contenido esencial de esos derechos (y libertades)], allemande [der Kernbestand der Rechte, (die der Unionsbürgerstatus verleiht)/der Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten], anglaise [the substance of the rights (attaching to the status of European Union citizen)/the essence of those rights (and freedoms)], italienne [dei diritti connessi (allo status di cittadino dell’Unione)/il contenuto essenziale di detti diritti (e libertà)] et polonaise [istota praw (związanych ze statusem obywatela Unii)/istota praw i wolności (uznanych w Karcie)].


127 – Je note, toutefois, que la Cour, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité des limitations au droit de propriété, a utilisé également le terme «substance même du droit». Voir, sur des restrictions à l’usage du droit de propriété, arrêts Hauer (44/79, EU:C:1979:290, points 23 et 30); Schräder HS Kraftfutter (265/87, EU:C:1989:303, point 15); Standley e.a. (C‑293/97, EU:C:1999:215, point 54), ainsi que Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 355).


128 – Voir, à cet égard, arrêt Carpenter (C‑60/00, EU:C:2002:434, point 44).


129 – Voir, en ce sens, Lenaerts, K., «‘Civis Europaeus Sum’: from the Cross-border Link to the Status of Citizen of the Union», Constitutionalising the EU Judicial System: Essays in Honour of Pernilla Lindh, Cardonnel, P., Rosas, A., et Wahl, N. (éd.), Hart, Oxford, 2012, p. 213 à 232.


130 – Voir, en ce sens, arrêt Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104, points 54 et 55).


131 – Ibidem (point 56).


132 – C‑34/09, EU:C:2011:124.


133 – Voir point 130 des présentes conclusions.


134 –      C‑34/09, EU:C:2011:124.


135 – 41/74, EU:C:1974:133.


136 – Sur le principe d’interprétation stricte des clauses de sauvegarde figurant dans le droit de l’Union, voir arrêt van Duyn (41/74, EU:C:1974:133, point 18).


137 – Voir, notamment, arrêts van Duyn (41/74, EU:C:1974:133, point 18); Bonsignore (67/74, EU:C:1975:34, point 6); Rutili (36/75, EU:C:1975:137, point 27); Bouchereau (30/77, EU:C:1977:172, point 33); Calfa (C‑348/96, EU:C:1999:6, point 23); Orfanopoulos et Oliveri (C‑482/01 et C‑493/01, EU:C:2004:262, points 64 et 65); Commission/Espagne (C‑503/03, EU:C:2006:74, point 45); Commission/Allemagne (C‑441/02, EU:C:2006:253, point 34), ainsi que Commission/Pays-Bas (C‑50/06, EU:C:2007:325, point 42).


138 – Arrêt Orfanopoulos et Oliveri (C‑482/01 et C‑493/01, EU:C:2004:262, point 65). Cette approche jurisprudentielle s’inscrivait dans le cadre de la directive 2004/38, dont le considérant 1 énonce notamment que le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres est «un droit fondamental et individuel» de chaque citoyen de l’Union conféré par la citoyenneté de l’Union.


139 – Voir article 4, paragraphe 3, TUE.


140 – Arrêts Rutili (36/75, EU:C:1975:137, point 51) et Oteiza Olazabal (C‑100/01, EU:C:2002:712, point 30).


141 – Voir, en ce sens, Néraudau-d’Unienville, E., Ordre public et droit des étrangers en Europe. La notion d’ordre public en droit des étrangers à l’aune de la construction européenne, Bruylant, 2006, p. 424.


142 – Voir, notamment, arrêts van Duyn (41/74, EU:C:1974:133); Bonsignore (67/74, EU:C:1975:34); Rutili (36/75, EU:C:1975:137); Bouchereau (30/77, EU:C:1977:172); Calfa (C‑348/96, EU:C:1999:6); Orfanopoulos et Oliveri (C‑482/01 et C‑493/01, EU:C:2004:262); Commission/Espagne (C‑503/03, EU:C:2006:74); Commission/Allemagne (C‑441/02, EU:C:2006:253), ainsi que Commission/Pays-Bas (C‑50/06, EU:C:2007:325).


143 – S’agissant de M. Rendón Marín, je me réfère, bien évidemment, à sa situation par rapport à son fils de nationalité espagnole. Je rappelle que, en ce qui concerne sa fille de nationalité polonaise, j’ai conclu que leur situation relève du champ d’application de la directive 2004/38. En tout état de cause, si la juridiction de renvoi considérait que M. Rendón Marín et sa fille ne remplissent pas les conditions établies par cette directive (voir point 106 des présentes conclusions), l’analyse développée aux points 146 et suivants des présentes conclusions sera également applicable à la situation de M. Rendón Marín et de ses deux enfants.


144 – Dans le cas où la directive 2004/38 ne serait pas applicable. Voir point 106 des présentes conclusions.


145 – Voir article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38.


146 – C‑34/09, EU:C:2011:124.


147 –      C‑34/09, EU:C:2011:124.


148 – C‑34/09, EU:C:2011:124.


149 – Selon cette juridiction, ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, la situation de CS, en tant que mère qui assure la garde d’un enfant mineur, a été prise en compte à titre de circonstance atténuante sans laquelle «la condamnation aurait, sans aucun doute, été de plus longue durée».


150 – Voir, également, point 13 des présentes conclusions.


151 – La Cour a relevé qu’«il appartient à l’autorité nationale compétente de tenir compte, en appréciant où se situe le juste équilibre entre les intérêts légitimes en présence, de la condition juridique spéciale des personnes relevant du droit [de l’Union] et du caractère fondamental du principe de la libre circulation des personnes», voir arrêt Orfanopoulos et Oliveri (C‑482/01 et C‑493/01, EU:C:2004:262, point 96).


152 – Arrêts Orfanopoulos et Oliveri (C‑482/01 et C‑493/01, EU:C:2004:262); Tsakouridis (C‑145/09, EU:C:2010:708), ainsi que I. (C‑348/09, EU:C:2012:300).


153 – Voir, également, articles 27 et 28 de la directive 2004/38.


154 – Arrêts Orfanopoulos et Oliveri (C‑482/01 et C‑493/01, EU:C:2004:262, point 95); Tsakouridis (C‑145/09, EU:C:2010:708), ainsi que I. (C‑348/09, EU:C:2012:300, point 30).


155 – La notion de «motif grave d’ordre public ou de sécurité publique» de l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2004/38 s’applique à «un citoyen de l’Union ou [aux] membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent». C’est moi qui souligne.


156 – L’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38 applique cette notion dans les cas de décisions d’éloignement prises à l’encontre de citoyens de l’Union mineurs, sauf si l’éloignement est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.


157 – Arrêt Tsakouridis (C‑145/09, EU:C:2010:708, point 43 et jurisprudence citée).


158 – Ibidem (point 44 et jurisprudence citée).


159 – En ce sens, ibidem (points 45 et 46).


160 – Voir arrêt Oteiza Olazabal (C‑100/01, EU:C:2002:712).


161 – Voir arrêt I. (C‑348/09, EU:C:2012:300).


162 – La Cour a jugé, à cet égard, que si la constatation d’une menace de cette nature «implique chez l’individu concerné l’existence d’une tendance à maintenir ce comportement à l’avenir, il peut arriver aussi que le seul fait du comportement passé réunisse les conditions de pareille menace pour l’ordre public». Voir, en ce sens, arrêt Bouchereau (30/77, EU:C:1977:172, point 29).


163 – Voir, en ce sens, arrêt Tsakouridis (C‑145/09, EU:C:2010:708, point 50). Voir, également, Cour EDH, Jeunesse c. Pays-Bas [GC], no 12738/10, § 114 à 122, 3 octobre 2014.


164 – S’agissant d’un citoyen de l’Union ayant passé légalement la majeure partie, sinon l’intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans l’État membre d’accueil, il y aurait lieu d’avancer de très solides raisons pour justifier la mesure d’éloignement. Voir arrêt Tsakouridis (C‑145/09, EU:C:2010:708, point 53) et en ce sens, notamment, Cour EDH, Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, § 61 et suiv., CEDH 2008,.


165 – Voir, également, Cour EDH, Jeunesse c. Pays-Bas [GC], no 12738/10, § 118, 3 octobre 2014.


166 – Ibidem, § 118. Voir, également, Cour EDH, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010, et Cour EDH, X. c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 96, CEDH 2013.


167 – Ibidem, § 118. Voir, également, Cour EDH, Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas , no 60665/00, § 44, 1er décembre 2005.


168 – Voir, en ce sens, arrêt Tsakouridis (C‑145/09, EU:C:2010:708, point 54).


169 – C‑200/02, EU:C:2004:639.


170 – C‑34/09, EU:C:2011:124.