14.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Landgericht München I — Allemagne) — Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH

(Affaire C-484/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Société de l’information - Libre circulation des services - Réseau local sans fil (WLAN) professionnel - Mise à la libre disposition du public - Responsabilité des prestataires intermédiaires - Simple transport - Directive 2000/31/CE - Article 12 - Limitation de responsabilité - Utilisateur inconnu de ce réseau - Violation des droits des titulaires de droits sur une œuvre protégée - Obligation de sécurisation du réseau - Responsabilité civile du professionnel))

(2016/C 419/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht München I

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tobias Mc Fadden

Partie défenderesse: Sony Music Entertainment Germany GmbH

Dispositif

1)

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de cette directive et avec l’article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, doit être interprété en ce sens qu’une prestation, telle que celle en cause au principal, fournie par l’exploitant d’un réseau de communication et consistant à mettre celui-ci gratuitement à la disposition du public constitue un «service de la société de l’information» au sens de cette première disposition lorsqu’elle est réalisée par le prestataire concerné à des fins publicitaires pour des biens vendus ou des services fournis par ce prestataire.

2)

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que, pour que le service visé à cette disposition, consistant à fournir un accès à un réseau de communication, soit considéré comme étant fourni, cet accès ne doit pas outrepasser le cadre du procédé technique, automatique et passif assurant l’exécution de la transmission d’informations requise, aucune autre exigence supplémentaire ne devant être satisfaite.

3)

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que la condition prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de cette directive ne s’applique pas par analogie audit article 12, paragraphe 1.

4)

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31, lu en combinaison avec l’article 2, sous b), de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il n’existe pas d’autres exigences, en dehors de celle mentionnée à cette disposition, auxquelles le prestataire de services fournissant l’accès à un réseau de communication est soumis.

5)

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une personne ayant été lésée par la violation de ses droits sur une œuvre puisse demander à un fournisseur d’accès à un réseau de communication une indemnisation au motif que l’un de ces accès a été utilisé par des tiers pour violer ses droits, ainsi que le remboursement des frais de mise en demeure ou de justice exposés aux fins de sa demande d’indemnisation. En revanche, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que cette personne demande l’interdiction de la poursuite de cette violation, ainsi que le paiement des frais de mise en demeure et de frais de justice à l’encontre d’un fournisseur d’accès à un réseau de communication dont les services ont été utilisés pour commettre cette violation, dans l’hypothèse où ces demandes visent ou sont consécutives à l’adoption d’une injonction prise par une autorité ou une juridiction nationale interdisant à ce fournisseur de permettre la poursuite de ladite violation.

6)

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31, lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 3, de cette directive, doit être interprété, compte tenu des exigences découlant de la protection des droits fondamentaux, ainsi que des règles prévues par les directives 2001/29 et 2004/48, en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à l’adoption d’une injonction qui, telle que celle en cause au principal, exige d’un fournisseur d’accès à un réseau de communication permettant au public de se connecter à Internet, sous peine d’astreinte, qu’il empêche des tiers de mettre à la disposition du public, au moyen de cette connexion à Internet, une œuvre déterminée ou des parties de celle-ci protégées par le droit d’auteur, sur une bourse d’échanges Internet (peer-to-peer), lorsque ce fournisseur a le choix des mesures techniques à adopter pour se conformer à cette injonction, même si ce choix se réduit à la seule mesure consistant à sécuriser la connexion à Internet au moyen d’un mot de passe, pour autant que les utilisateurs de ce réseau soient obligés de révéler leur identité afin d’obtenir le mot de passe requis et ne puissent donc pas agir anonymement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 46 du 09.02.2015