22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, venant aux droits du Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Affaire C-330/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Mesures de soutien au développement rural - Paiements agroenvironnementaux - Règlement (CE) no 1122/2009 - Articles 23 et 58 - Règlement (CE) no 1698/2005 - Règlement (CE) no 1975/2006 - Aide pour la culture d’une espèce végétale rare - Demande de paiement - Contenu - Exigence de certificat - Sanctions en cas de non-présentation))

(2016/C 068/13)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gergely Szemerey

Partie défenderesse: Miniszterelnökséget vezető miniszter, venant aux droits du Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Dispositif

1)

L’article 23 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, lu en combinaison avec les règlements (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), tel que modifié par le règlement (CE) no 473/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, et (CE) no 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement no 1698/2005 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, tel que modifié par le règlement (CE) no 484/2009 de la Commission, du 9 juin 2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, exige que le demandeur d’une aide agroenvironnementale fournisse à l’organisme payeur, en même temps que sa demande d’aide, un certificat relatif à l’espèce végétale rare qui lui ouvre le droit au paiement de cette aide, à la condition que cette réglementation ait permis aux opérateurs concernés de se conformer, dans des conditions raisonnables, aux exigences de cette dernière, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 58, troisième alinéa, du règlement no 1122/2009 doit être interprété en ce sens que la sanction prévue à cette disposition n’est pas applicable au demandeur d’une aide agroenvironnementale qui omet de joindre à sa demande d’aide un document, tel que le certificat en cause au principal, qui lui ouvre le droit au paiement de cette aide. L’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’une telle omission conduit, en principe, à l’irrecevabilité de la demande de paiement de l’aide agroenvironnementale.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014