13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/30 |
Recours introduit le 11 février 2013 — Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI — Staccata (QUARTODIMIGLIO)
(Affaire T-76/13)
2013/C 108/77
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Compagnie des montres Longines (Saint-Imier, Suisse) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Staccata Srl (Côme, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision du 26 novembre 2012 (affaire R 62/2012-5), l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 5 du règlement CE no 207/2009 ayant été effectivement respectés; |
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condamner l’OHMI et STACCATA S.r.l. aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative représentant un dessin d’ailes étendues et comportant l’élément verbal «QUARTODIMIGLIO», pour des produits des classes 9, 14, 16, 18 et 25 — Demande de marque communautaire no9 260 597
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marques figuratives représentant un dessin d’ailes étendues et comportant, pour certaines, l’élément verbal «LONGINES» — enregistrement de la marque communautaire no225 714, enregistrements internationaux no401 319, 529 334, 610 902 et 298 063, pour des produits des classes 9 et 14
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 5 du règlement CE no 207/2009