13.4.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 108/30


Recours introduit le 11 février 2013 — Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI — Staccata (QUARTODIMIGLIO)

(Affaire T-76/13)

2013/C 108/77

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Compagnie des montres Longines (Saint-Imier, Suisse) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Staccata Srl (Côme, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 26 novembre 2012 (affaire R 62/2012-5), l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 5 du règlement CE no 207/2009 ayant été effectivement respectés;

condamner l’OHMI et STACCATA S.r.l. aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative représentant un dessin d’ailes étendues et comportant l’élément verbal «QUARTODIMIGLIO», pour des produits des classes 9, 14, 16, 18 et 25 — Demande de marque communautaire no9 260 597

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marques figuratives représentant un dessin d’ailes étendues et comportant, pour certaines, l’élément verbal «LONGINES» — enregistrement de la marque communautaire no225 714, enregistrements internationaux no401 319, 529 334, 610 902 et 298 063, pour des produits des classes 9 et 14

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 5 du règlement CE no 207/2009