Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2015 – Ediltecnica

(affaire C‑592/13) ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Article 191, paragraphe 2, TFUE — Directive 2004/35/CE — Responsabilité environnementale — Réglementation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour l’administration d’imposer, aux propriétaires des terrains pollués n’ayant pas contribué à cette pollution, l’exécution de mesures de prévention et de réparation et ne prévoyant que l’obligation de remboursement des interventions effectuées par l’administration — Compatibilité avec les principes du pollueur-payeur, de précaution, d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement»

1. 

Questions préjudicielles — Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence — Application de l’article 99 du règlement de procédure (Art. 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 99) (cf. points 10, 11)

2. 

Environnement — Prévention et réparation des dommages environnementaux — Responsabilité environnementale — Directive 2004/35 — Principe du pollueur-payeur — Impossibilité d’identifier le responsable de la pollution d’un terrain ou d’obtenir de ce dernier les mesures de réparation — Réglementation nationale prévoyant l’obligation de remboursement des interventions, effectuées par l’autorité compétente, par les propriétaires des terrains pollués n’ayant pas contribué à cette pollution — Admissibilité (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/35) (cf. point 12 et disp.)

Dispositif

La directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui, lorsqu’il est impossible d’identifier le responsable de la pollution d’un terrain ou d’obtenir de ce dernier les mesures de réparation, ne permet pas à l’autorité compétente d’imposer l’exécution des mesures de prévention et de réparation au propriétaire de ce terrain, non responsable de la pollution, celui-ci étant seulement tenu au remboursement des frais relatifs aux interventions effectuées par l’autorité compétente dans la limite de la valeur de marché du site, déterminée après l’exécution de ces interventions.


( 1 )   JO C 52 du 22.2.2014.