30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Namur (Belgique) le 27 septembre 2013 — Belgacom SA, reprenant l'instance introduite par Belgacom Mobile SA/Province de Namur
(Affaire C-517/13)
2013/C 352/17
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Namur
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Belgacom SA, reprenant l'instance introduite par Belgacom Mobile SA
Partie défenderesse: Province de Namur
Questions préjudicielles
1) |
L’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation d’une autorité nationale ou d’une collectivité locale instaure, à des fins budgétaires étrangères aux fins de cette autorisation, une taxe sur les infrastructures de communications mobiles utilisées dans le cadre de l’exercice des activités couvertes par une autorisation générale octroyée en exécution de ladite directive (le cas échéant en distinguant l’hypothèse où ces infrastructures sont établies sur des biens privés d’avec l’hypothèse de leur établissement sur des biens publics) ? |
2) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation d’une autorité nationale ou d’une collectivité locale instaure, à des fins budgétaires étrangères à celles de cette autorisation, une taxe sur les infrastructures de communications mobiles qui ne figure pas parmi les conditions énumérées dans la partie A de l’annexe à ladite directive, en particulier parce qu’elle ne constitue pas une taxe administrative au sens de l’article 12 ? |
(1) JO L 108, p. 21.