25.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 147/9


Recours introduit le 21 février 2013 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-85/13)

2013/C 147/16

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve, L. Cimaglia, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: la République italienne

Conclusions

Constater que la République italienne, en ayant omis

de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir que les agglomérations de Bareggio, Cassano, d’Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo e Vigevano (Lombardie), dont le nombre d'équivalent habitant est supérieur à 10 000 et qui rejettent dans des eaux réceptrices considérées comme «zones sensibles» au sens de l'article 5, paragraphe 1 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1), soient équipées de systèmes de collecte pour les eaux urbaines résiduaires conformément à l'article 3 de cette directive,

prendre les dispositions nécessaires afin de garantir que dans les agglomérations de Pescasseroli (Abruzzes), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Frioul-Vénétie-Julienne), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardie), Pesaro, Urbino (Marches), Alta Val Susa (Piémont), Nuoro (Sardaigne), Castellamare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicile), Courmayeur (Val d’Aoste) et Thiene (Vénétie) dont le nombre d'équivalent habitant est supérieur à 10 000, les eaux résiduaires urbaines pénétrant dans des systèmes de collecte, soient soumises, avant d’être rejetées, à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive 91/271/CEE,

prendre les dispositions nécessaires afin de garantir que dans les agglomérations de Pescasseroli (Abruzzes), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Frioul-Vénétie-Julienne), Frosinone (Latium), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Pouilles), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardaigne) et Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini et Trappeto (Sicile) dont le nombre d'équivalent habitant est supérieur à 10 000 et qui rejettent dans des eaux réceptrices considérées comme «zones sensibles» au sens de la directive 91/271/CEE, les eaux résiduaires urbaines pénétrant dans des systèmes de collecte, soient soumises, avant d’être rejetées, à un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire ou équivalent, conformément à l’article 5 de la directive,

prendre les dispositions nécessaires afin que les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4 à 7 soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées et afin que les stations d'épuration soient conçues de manière à tenir compte des variations saisonnières de la charge dans les agglomérations de Pescasseroli (Abruzzes), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Frioul-Vénétie-Julienne), Frosinone (Latium), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzno sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardie), Pesaro, Urbino (Marches), Alta Val Susa (Piémont), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Pouilles), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardaigne) et Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicile), Courmayeur (Val d’Aoste) et Thiene (Vénétie),

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 et/ou de l'article 4 et/ou de l’article 5 ainsi que de l’article 10 de la directive 91/271/CEE;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission reproche à l’Italie de ne pas avoir transposé correctement, dans différentes parties de son territoire national, la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

La Commission relève tout d’abord un certain nombre de violations de l’article 3 de la directive qui dispose, au deuxième alinéa de son paragraphe 1 et en son paragraphe 2 que, pour les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des «zones sensibles», telles que définies à l'article 5 de cette directive, les États membres devaient veiller à ce que des systèmes de collecte conformes aux prescriptions de l’annexe I, section A, soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour toutes les agglomérations dont l'EH est supérieur à 10 000. Dans plusieurs agglomérations de la région de Lombardie relevant du champ d’application de ces dispositions, cette obligation n’a pas été correctement mise en œuvre.

L’article 4 de la directive prévoit en outre, aux paragraphes 1 et 3, que au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 15 000, au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000, les États membres devaient veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément aux prescriptions de l’annexe I, section B. La Commission a constaté que ces dispositions n’avaient pas été respectées dans une série d’agglomérations situées dans les régions des Abruzzes, du Frioul-Vénétie-Julienne, de la Lombardie, des Marches, du Piémont, de la Sardaigne, de la Sicile, du Val d’Aoste et de la Vénétie.

L’article 5 de la directive prévoit ensuite, aux paragraphes 2 et 3, que, au plus tard pour le 31 décembre 1998, les États membres devaient veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être rejetées dans des zones sensibles, d'un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4. La Commission a constaté que ces dispositions n’avaient pas été respectées dans une série d’agglomérations des régions des Abruzzes, du Frioul-Vénétie-Julienne, du Latium, des Pouilles, de la Sardaigne et de la Sicile.

Le non-respect des articles 4 et 5 de la directive 91/271/CEE entraîne enfin également la violation de l’article 10 de la directive qui prévoit que les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées.


(1)  JO L 135, p. 40.