25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/9 |
Recours introduit le 21 février 2013 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-85/13)
2013/C 147/16
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve, L. Cimaglia, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: la République italienne
Conclusions
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Constater que la République italienne, en ayant omis
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 et/ou de l'article 4 et/ou de l’article 5 ainsi que de l’article 10 de la directive 91/271/CEE; |
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condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission reproche à l’Italie de ne pas avoir transposé correctement, dans différentes parties de son territoire national, la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
La Commission relève tout d’abord un certain nombre de violations de l’article 3 de la directive qui dispose, au deuxième alinéa de son paragraphe 1 et en son paragraphe 2 que, pour les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des «zones sensibles», telles que définies à l'article 5 de cette directive, les États membres devaient veiller à ce que des systèmes de collecte conformes aux prescriptions de l’annexe I, section A, soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour toutes les agglomérations dont l'EH est supérieur à 10 000. Dans plusieurs agglomérations de la région de Lombardie relevant du champ d’application de ces dispositions, cette obligation n’a pas été correctement mise en œuvre.
L’article 4 de la directive prévoit en outre, aux paragraphes 1 et 3, que au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 15 000, au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000, les États membres devaient veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément aux prescriptions de l’annexe I, section B. La Commission a constaté que ces dispositions n’avaient pas été respectées dans une série d’agglomérations situées dans les régions des Abruzzes, du Frioul-Vénétie-Julienne, de la Lombardie, des Marches, du Piémont, de la Sardaigne, de la Sicile, du Val d’Aoste et de la Vénétie.
L’article 5 de la directive prévoit ensuite, aux paragraphes 2 et 3, que, au plus tard pour le 31 décembre 1998, les États membres devaient veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être rejetées dans des zones sensibles, d'un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4. La Commission a constaté que ces dispositions n’avaient pas été respectées dans une série d’agglomérations des régions des Abruzzes, du Frioul-Vénétie-Julienne, du Latium, des Pouilles, de la Sardaigne et de la Sicile.
Le non-respect des articles 4 et 5 de la directive 91/271/CEE entraîne enfin également la violation de l’article 10 de la directive qui prévoit que les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées.
(1) JO L 135, p. 40.