ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

10 juillet 2014 (*)

«Pourvoi – FEOGA, FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Huile d’olive – Cultures arables – Erreur manifeste d’appréciation – Majoration du taux de la correction forfaitaire en raison de la récurrence du manquement – Incidence de la réforme de la PAC sur la correction forfaitaire – Proportionnalité – Nature des dépenses destinées à l’établissement du SIG oléicole»

Dans l’affaire C‑391/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 juillet 2013,

République hellénique, représentée par M. I. Chalkias, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mme A. Marcoulli et M. D. Tryantafyllou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Grèce/Commission (T‑294/11, EU:T:2013:261, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, en ce qui la concerne, de la décision d’exécution 2011/244/UE de la Commission, du 15 avril 2011, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 102, p. 33, ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1), a établi les règles générales applicables au financement de la politique agricole commune (PAC). Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), s’applique aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.

3        En vertu de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) finance, dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires.

4        Selon l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, la Commission européenne décide des dépenses à écarter du financement communautaire, lorsqu’elle constate que ces dernières n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Aux termes du quatrième alinéa de cette disposition:

«La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.»

5      Le règlement n° 1258/1999 a été abrogé par le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1). En vertu de l’article 47, paragraphe 1, de ce règlement, le règlement n° 1258/1999 est toutefois resté applicable jusqu’au 15 octobre 2006 pour les dépenses effectuées par les États membres.

6      En vertu des articles 3 et 4 du règlement n° 1290/2005, dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) finance les mesures de marché et d’autres mesures et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) les programmes de développement rural.

7        L’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999 a été remplacé par l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005, rédigé en des termes analogues.

 Les antécédents du litige

8        Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 7 de l’arrêt attaqué comme suit:

«1      En ce qui concerne le domaine des aides à l’huile d’olive, deux enquêtes (OTS/2006/01 et NAC/2007/03) ont été effectuées par la Commission des Communautés européennes. Par lettres du 20 juin 2006 et du 8 octobre 2007, elle a informé la République hellénique de ces enquêtes et a exposé les carences identifiées par ses inspecteurs. [...] Par lettre du 1er décembre 2009, la Commission a formellement communiqué ses conclusions à la République hellénique, conformément à l’article 11 du règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement […] n° 1290/2005 […] du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90). [...] La Commission a présenté son rapport de synthèse le 16 mars 2011.

2.      Dans le rapport de synthèse, la Commission observe que le système d’information géographique oléicole (ci-après le ‘SIG oléicole’), utilisé en Grèce pour le contrôle des aides à la production d’huile d’olive, présentait des carences si importantes qu’il ne pouvait être considéré avoir été achevé en 2003/2004. Elle souligne que les orthophotographies utilisées avaient plus de cinq ans dès la première campagne d’utilisation. Elle affirme que, pour constituer le SIG oléicole, la République hellénique a combiné les orthophotographies de la campagne de commercialisation 1997/1998 avec des déclarations de culture remplies spécifiquement pour la constitution du SIG oléicole lors de la campagne de commercialisation 2002/2003. Elle relève que ces déclarations de culture pour la constitution du SIG oléicole n’ont cependant pas fait l’objet de vérifications croisées avec les déclarations de l’‘ancien système’, c’est-à-dire celles déposées dans le cadre de la gestion du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour la même campagne 2002/2003, et constate que des écarts importants ont été relevés entre les deux sources de données (anciennes déclarations et SIG oléicole). Elle fait observer que, à compter de la campagne de commercialisation 2003/2004 (campagne au cours de laquelle le SIG oléicole a commencé à être utilisé), les déclarations de culture devaient être contrôlées au moyen du SIG oléicole, ce qui supposait la présentation de déclarations nouvelles ou modificatives en vue d’un contrôle. Or, selon la Commission, les nombreuses déclarations de culture nouvelles ou modificatives soumises n’ont pas été exploitées, de sorte qu’il est très probable que le nombre de déclarations de culture discordantes – à savoir les déclarations pour lesquelles il est constaté que le nombre d’oliviers déclarés pour l’exploitation s’écarte de plus de 3 % du nombre déterminé par tout moyen approprié, en particulier par de récentes photos aériennes ou spatiales à très haute résolution – dépasse 5 % des déclarations de culture. Elle indique, en outre, que l’obligation de mise à jour du SIG oléicole n’a pas été respectée pour la campagne 2004/2005.

3      En ce qui concerne le financement du SIG oléicole, une enquête (OTS/2005/11) a été effectuée par les services de la Commission. Celle-ci a envoyé ses observations à la République hellénique le 12 août 2005. [...] Le 1er octobre 2009, la Commission a communiqué officiellement ses conclusions. [...] La Commission a ensuite présenté sa position finale le 20 octobre 2010.

4      Dans sa position finale, la Commission a indiqué que l’article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission, du 30 octobre 1998, portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001 (JO L 293, p. 50), prévoyait le financement des dépenses relatives à la constitution du SIG oléicole ainsi que la mise à jour périodique de la base de référence graphique du SIG oléicole pendant la période couvrant les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2002/2003. Elle a donc considéré qu’elle devait écarter du financement communautaire toutes les dépenses relatives au travail réalisé après la fin de la campagne de commercialisation 2002/2003, soit le 31 octobre 2003.

5      En ce qui concerne le régime des aides directes aux cultures arables, la Commission a effectué une enquête (AA/2007/007) du 9 au 12 juillet 2007. Elle a envoyé ses observations à la République hellénique le 11 octobre 2007, auxquelles celle-ci a répondu par lettre du 11 décembre 2007. [...] La Commission a ensuite transmis sa position finale le 20 décembre 2010.

6      Dans sa position finale, la Commission a estimé que le fonctionnement du système d’information géographique et du système d’identification des parcelles agricoles (ci-après le ‘SIPA/SIG’) et les contrôles sur place étaient défaillants. Elle a souligné que les déficiences constatées concernaient des contrôles clés.

7      Par la décision [litigieuse], écartant du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du [FEOGA], section ‘Garantie’, du [FEAGA] et [Feader] [...], la Commission a appliqué aux dépenses déclarées par la République hellénique les trois corrections suivantes:

–        133 315 230,85 euros dans le domaine de la production oléicole pour les campagnes 2003/2004 et 2004/2005;

–        3 701 088,51 euros pour des dépenses hors délais pour l’établissement du SIG oléicole;

–        122 425 959,66 euros pour le régime des aides directes aux cultures arables pour les déclarations de l’année 2007.»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2011, la République hellénique a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse devant le Tribunal en invoquant sept moyens.

10      Les deux premiers moyens invoqués concernaient la correction financière d’un montant de 133 315 230,85 euros, intervenue dans le domaine de la production oléicole pour les campagnes 2003/2004 et 2004/2005. Les troisième et quatrième moyens portaient sur la correction financière d’un montant de 3 701 088,51 euros, pour des dépenses hors délais pour l’établissement du SIG oléicole. Les cinquième à septième moyens étaient relatifs à la correction financière d’un montant de 122 425 959,66 euros, imposée dans le cadre du régime des aides directes aux cultures arables pour les déclarations de l’année 2007.

11      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté chacun des moyens de la requérante.

12      En ce qui concerne le premier moyen, tiré d’une appréciation erronée des faits, le Tribunal a déclaré celui-ci non fondé, en écartant, aux points 13 à 79 de l’arrêt attaqué, les arguments de la requérante mettant en cause les considérations de la Commission concernant, premièrement, les faiblesses du SIG oléicole ainsi que celles affectant les contrôles des déclarations de culture et de compatibilité entre les déclarations de culture et le rendement des oliviers, deuxièmement, les contrôles des déclarations de culture et de comptabilité entre les déclarations de culture et le rendement des oliviers et, troisièmement, les faiblesses dans les contrôles relatifs aux moulins à huile.

13      Le Tribunal a examiné, aux points 80 à 118 de l’arrêt attaqué, le deuxième moyen soulevé par la République hellénique à l’appui de son recours, tiré, d’une part, de l’absence de base légale valable permettant à la Commission de majorer la correction financière en cas de faiblesses répétées ou de récidive et, d’autre part, d’erreurs manifestes dans l’appréciation des prétendues faiblesses répétées. À cet égard, le Tribunal a estimé, en particulier, que, au vu, notamment, de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et des orientations relatives au calcul de corrections forfaitaires, à savoir le document VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé «Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie» (ci-après le «document VI/5330/97») et la communication AGRI/61495/2002 relative à la récurrence des irrégularités liées à l’insuffisance de systèmes de contrôle (ci-après le «document AGRI/61495/2002»), il existait une base légale adéquate permettant la prise en compte du caractère récurrent des défaillances présentées par le SIG oléicole utilisé en Grèce pour la détermination du montant à récupérer. En outre, le Tribunal a confirmé que le système de contrôle appliqué en Grèce accusait des défaillances répétées ou que cet État membre se trouvait en situation de récidive en l’espèce, en considérant qu’une similarité des infractions commises suffisait et en rejetant les arguments de la requérante, tirés de prétendues nombreuses améliorations de son système de contrôle.

14      S’agissant du troisième moyen de la requérante, tiré de l’absence de base légale de la correction financière appliquée aux dépenses de la procédure d’établissement du SIG oléicole, le Tribunal a considéré, aux points 119 à 137 de l’arrêt attaqué, que les arguments avancés par la requérante ne pouvaient prospérer à la lumière du cadre juridique applicable au financement des dépenses relatives à l’établissement du SIG oléicole.

15      Le quatrième moyen présenté à l’appui du recours en annulation, tiré de la violation du principe de proportionnalité et d’une appréciation erronée des faits, a été examiné par le Tribunal aux points 138 à 146 de l’arrêt attaqué, dans le cadre desquels celui-ci a constaté, d’une part, que le principe de proportionnalité n’avait pas été violé, compte tenu de ce que la Commission était, selon le cadre législatif qui s’imposait à elle, tenue de déclarer inéligibles à l’aide des travaux achevés après la date finale pertinente et, d’autre part, que la requérante n’avait pas démontré que ces travaux avaient effectivement été achevés avant ladite date.

16      En ce qui concerne le cinquième moyen présenté par la République hellénique au soutien de son recours, le Tribunal a, aux points 147 à 186 de l’arrêt attaqué, écarté les arguments de cette dernière, tirés de l’absence de base légale valable justifiant l’application du document VI/5330/97 dans la nouvelle PAC et le nouveau régime de paiement unique ainsi que de la violation du principe de proportionnalité. À cet égard, le Tribunal a notamment conclu, sur la base d’une analyse du règlement n° 1290/2005, de la réforme de la PAC et du document VI/5330/97, que rien n’interdisait à la Commission d’appliquer les orientations contenues dans ce dernier également dans le cadre de l’exercice des compétences que l’article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005 lui attribuait.

17      Le Tribunal a, aux points 187 à 208 de l’arrêt attaqué, rejeté comme étant non fondé chacun des trois griefs invoqués dans le cadre du sixième moyen, à savoir une appréciation erronée des faits en ce qui concerne, respectivement, les carences du SIPA/SIG, les résultats de la comparaison des données du SIPA/SIG et les carences des contrôles administratifs.

18      Enfin, le Tribunal a, aux points 209 à 215 de l’arrêt attaqué, également rejeté le septième moyen, par lequel la requérante avait fait valoir une interprétation et une application erronée, par la Commission, de l’article 33 du règlement n° 1290/2005 en ce qui concerne la correction des dépenses pour des mesures de développement agricole, jugeant que la requérante n’était pas, au vu des carences et des faiblesses qui pouvaient lui être reprochées en ce qui concerne les mécanismes de contrôle, en mesure de remplir les obligations qui lui incombaient en application de cet article.

19      C’est sur la base de ces différents motifs que le Tribunal a décidé de rejeter le recours en annulation dans son ensemble.

 Les conclusions des parties

20      La République hellénique demande à la Cour:

–        d’accueillir le pourvoi;

–        d’annuler l’arrêt attaqué, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la République hellénique aux dépens.

 Sur le pourvoi

22      Au soutien de son pourvoi, la République hellénique soulève deux moyens dirigés, le premier, contre les motifs de l’arrêt attaqué, figurant aux points 96 à 118 de celui-ci, relatifs à la correction forfaitaire imposée par la Commission aux termes de la décision litigieuse dans le secteur de l’huile d’olive et, le second, contre la motivation contenue dans ce même arrêt, confirmant le bien-fondé de la correction forfaitaire imposée à cet État membre dans le secteur des cultures arables, aux termes de la même décision.

23      La République hellénique observe, à titre liminaire, que, par ces moyens, elle entend uniquement mettre en cause l’arrêt attaqué en ce qu’il confirme le bien-fondé, d’une part, de la correction de 89 417 602,41 euros, correspondant à des dépenses déclarées dans le secteur de l’huile d’olive pour la campagne 2004/2005 (correction forfaitaire de 15 % pour cause de récidive) et, d’autre part, de la correction de 122 425 959,66 euros, correspondant à des dépenses déclarées pour le régime des aides directes pour les déclarations de l’année 2007 (correction forfaitaire de 15 %).

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

24      Par son premier moyen, la République hellénique fait valoir que, aux points 96 à 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis des erreurs de droit en ce qu’il a fait une interprétation et une application erronées des orientations contenues dans les documents VI/5330/97, AGRI/17933/2000 et AGRI/61495/2002, dans la mesure où il n’y avait pas lieu de faire passer le taux de correction de 10 %, imposé pour la campagne 2003/2004, à 15 % pour la campagne 2004/2005, pour cause de récidive, dès lors que cet État membre avait apporté de nombreuses améliorations au système de contrôle, avait procédé à une mise à jour ultérieure du SIG oléicole et avait veillé à une amélioration des contrôles sur place ainsi que des contrôles croisés servant à constater les irrégularités et à imposer des sanctions.

25      À cet égard, la République hellénique soutient que les conditions pour appliquer la correction majorée pour cause de récidive n’étaient pas remplies en l’espèce. Elle relève dans ce contexte, en particulier, que de nombreuses améliorations substantielles avaient été apportées aux systèmes de contrôle concernés, même en ce qui concerne l’actualisation du SIG oléicole, et que les contrôles croisés permettaient de constater les irrégularités et d’imposer des sanctions. Au vu de ces mesures, appliquées au cours de la campagne 2004/2005, le Tribunal aurait dû annuler la majoration pour cause de récidive.

26      Par conséquent, dans la mesure où le Tribunal a confirmé la décision litigieuse imposant à la République hellénique une correction de 15 % dans le secteur de l’huile d’olive pour la campagne 2004/2005, l’arrêt attaqué devrait, selon cet État membre, être annulé.

27      La Commission soutient que l’ensemble de l’argumentation développée par la République hellénique dans le cadre du premier moyen ne concerne en réalité que des constatations factuelles relatives aux faiblesses du système de contrôle de la production d’huile d’olive ou consiste à répéter l’argumentation qu’elle présentait à l’appui de son recours devant le Tribunal. Ce moyen devrait, dès lors, être rejeté comme étant manifestement irrecevable. En tout état de cause, il conviendrait d’écarter les arguments avancés dans le cadre de ce moyen comme étant dénués de fondement.

 Appréciation de la Cour

28      Il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu dudit article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêt Bavaria/Commission, C‑445/11 P, EU:C:2012:828, point 23 et jurisprudence citée).

29      Par conséquent, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt Bavaria/Commission, EU:C:2012:828, point 24 et jurisprudence citée).

30      Force est de constater que, par les arguments que la République hellénique avance dans le cadre du premier moyen, bien que prétendument tirés d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans le cadre de l’application des orientations concernant la majoration pour cause de récidive, cet État membre vise, en réalité, à remettre en question les appréciations factuelles auxquelles le Tribunal s’est livré, aux points 96 à 118 de l’arrêt attaqué, en vue d’établir, d’une part, si, eu égard, en particulier, aux nombreuses améliorations apportées à son système de contrôle de la production d’huile d’olive dont la République hellénique a fait état, ce système a néanmoins accusé des défaillances répétées et, d’autre part, si les conditions d’une majoration pour cause de récidive étaient remplies en l’espèce.

31      La République hellénique n’invoquant pas une dénaturation des éléments de preuve qu’elle a produits à cet effet devant le Tribunal et sur la base desquels celui-ci s’est livré à ladite appréciation factuelle, le premier moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant irrecevable.

32      En tout état de cause, dans la mesure où la République hellénique soutient, en substance, que le Tribunal a, en examinant si les conditions d’une majoration pour cause de récidive étaient remplies en l’espèce, omis de prendre en considération tous les facteurs et éléments pertinents, il convient de relever qu’il ressort, notamment, des points 104 à 117 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a dûment tenu compte des considérations et des éléments de preuve qui lui ont été soumis en vue de démontrer que le système de contrôle avait bénéficié d’améliorations et que le SIG oléicole fonctionnait de manière plus efficiente. Le Tribunal a néanmoins, au point 117 de l’arrêt attaqué, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, conclu à l’absence d’une erreur manifeste d’appréciation que la Commission aurait commise en ce qui concerne le caractère récurrent des défaillances constatées en l’espèce et la majoration, de ce fait, du taux de correction financière de 10 % à 15 %.

33      Partant, le premier moyen de la République hellénique doit être écarté.

 Sur le second moyen

 Argumentation des parties

34      Le second moyen de la République hellénique est articulé en deux branches.

35      La première branche de ce moyen est prise d’une violation du droit de l’Union et du principe de proportionnalité ainsi que d’une interprétation inexacte et d’une application erronée à la nouvelle PAC des orientations de la Commission relatives aux corrections forfaitaires, contenues dans le document AGRI/17933/2000 et de leur actualisation par le document AGRI/64041/2005 portant sur «les contrôles clés et les contrôles secondaires dans le secteur des aides à la surface applicables depuis les demandes de l’année 2005», dès lors que les taux de correction forfaitaire qui y figuraient concernaient des régimes de contrôle différents.

36      Par ces griefs, la République hellénique vise essentiellement les points 177 à 184 de l’arrêt attaqué. En ayant considéré que l’argument de la République hellénique reposait sur une hypothèse erronée et que le principe de proportionnalité n’avait pas été violé, le Tribunal aurait interprété et appliqué les orientations relatives aux corrections forfaitaires d’une manière erronée et n’aurait pas correctement interprété les principes de proportionnalité et de sécurité juridique, dont le principe de non-rétroactivité serait une expression.

37      À cet égard, la République hellénique fait valoir que, en raison de l’application de la nouvelle PAC à partir de l’année 2005 et des modifications profondes que celle-ci a apportées au mécanisme de contrôle et à l’imposition de corrections financières, la Commission aurait dû, d’une part, actualiser les orientations relatives aux corrections forfaitaires et réévaluer les taux de correction forfaitaire et, d’autre part, redéfinir les contrôles clés et les contrôles secondaires applicables à la nouvelle PAC, dès lors que tous les produits ont, à partir de ce moment, fait partie d’une seule organisation commune des marchés, régie par des règles uniques, afin de rendre les corrections forfaitaires dissuasives, efficaces et, surtout, proportionnelles. En particulier, dans le nouveau régime, les faiblesses qui, dans les régimes antérieurs, engendraient un risque accru pour le FEOGA, telles que la date de réalisation des contrôles, n’auraient plus aucun effet, dès lors que les aides sont découplées de la production. De même, la surface n’aurait plus la même importance, en matière de contrôle, dans le régime de paiement unique.

38      À la suite de l’application, par la Commission, des taux de correction forfaitaire non actualisés contenus dans les anciennes orientations, la fixation en l’espèce de la correction forfaitaire au taux de 10 % aurait acquis un caractère disproportionné. En guise d’exemple, la République hellénique fait remarquer que, au cours des années 2004 et 2005, elle avait subi des corrections forfaitaires de 10 % dans le secteur des cultures arables et de 15 % pour les dépenses de blé dur, représentant au total près de 63 000 000 euros, tandis que, pour l’année 2006, bien que la correction pour le blé dur avait été réduite de 15 % à 10 % et le taux pour les autres cultures arables avait été le même, le taux de 10 % imposé au titre de l’année 2006 aurait représenté 211 000 000 euros et celui en cause dans la présente affaire, de 5 %, représenterait 122 425 959,66 euros.

39      La Commission souligne que le Tribunal a examiné l’ensemble des arguments invoqués par la République hellénique dans le cadre de son recours et les a rejetés en motivant dûment son jugement à l’égard de chacun de ceux-ci. En particulier, ce serait à bon droit et sur la base d’un examen détaillé que le Tribunal, d’une part, a rejeté l’argumentation de la République hellénique relative à l’application des orientations non actualisées sur les corrections forfaitaires et, d’autre part, a considéré que la Commission n’avait pas violé le principe de proportionnalité en ne prévoyant pas une réduction du taux de correction dans le cadre du régime de paiement unique semblable à celle appliquée dans le cadre du régime de contrôle de la conditionnalité.

40      Par la seconde branche de son second moyen, la République hellénique fait valoir que c’est sur la base d’une motivation insuffisante que le Tribunal a, aux points 198 à 208 de l’arrêt attaqué, rejeté le sixième moyen à l’appui de son recours en annulation. Les motifs concernés seraient non seulement insuffisants, mais aussi contredits par certains éléments que le Tribunal n’aurait pas pris en compte.

41      À cet égard, la République hellénique se réfère, notamment, au fonctionnement du SIPA/SIG et conteste les déficiences et les faiblesses attribuées aux contrôles croisés. En particulier, il aurait été exclu que la même parcelle soit déclarée deux fois ou reçoive un double paiement.

42      En outre, cet État membre conteste les constatations du Tribunal relatives à l’application aux contrôles croisés, contrairement à la législation applicable, d’une tolérance de 5 %, à l’insuffisance des mesurages de pâturages ainsi qu’au retard dans la réalisation des contrôles sur place. Enfin, le Tribunal aurait, au point 206 de l’arrêt attaqué, sans motivation, omis d’examiner les effets substantiels des nombreuses améliorations apportées au système de contrôle au cours de l’année 2007, qui auraient dû conduire le Tribunal à accueillir le moyen d’annulation en cause.

43      La Commission relève que l’ensemble de l’argumentation de la République hellénique au soutien de la seconde branche de son second moyen est afférente à la preuve de questions factuelles en relation avec les faiblesses du système de contrôle du paiement unique, questions qu’il n’appartiendrait pas à la Cour d’examiner dans le cadre d’un pourvoi. En tout état de cause, ce serait à bon droit que le Tribunal a rejeté le sixième moyen d’annulation soulevé par la République hellénique, étant donné que cette dernière n’aurait fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause les constatations de la Commission en ce qui concerne les carences du SIPA/SIG, les résultats de la comparaison des données du SIPA/SIG ainsi que les faiblesses des contrôles administratifs.

44      En conséquence, le second moyen du pourvoi devrait, selon la Commission, être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Appréciation de la Cour

45      En ce qui concerne, en premier lieu, la première branche du second moyen, il y a lieu de rappeler, d’emblée, qu’il résulte de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour que les moyens et les arguments de droit invoqués dans un pourvoi doivent identifier avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés, exigence qui sert, en particulier, à préserver l’égalité des justiciables devant la Cour (voir en ce sens, notamment, arrêt Wam Industriale/Commission, C‑560/12 P, EU:C:2013:726, points 42 et 43, ainsi que ordonnance Thesing et Bloomberg Finance/BCE, C‑28/13 P, EU:C:2014:96, points 27 et 29).

46      À cet égard, il convient de relever que la première branche du second moyen de la République hellénique n’est dirigée qu’à l’encontre des points 177 à 184 de l’arrêt attaqué. Aux termes de ces considérations de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné et, en conclusion, a rejeté l’argument de cet État membre, invoqué dans le cadre du second grief du cinquième moyen soulevé en première instance, tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

47      Or, dans la mesure où la République hellénique soutient que la Commission aurait dû, en raison de la nouvelle PAC, d’une part, mettre à jour les orientations relatives aux corrections forfaitaires et, d’autre part, redéfinir les contrôles clés ainsi que les contrôles secondaires applicables à la nouvelle PAC, force est de constater que le Tribunal a examiné ces arguments dans le cadre du premier grief du cinquième moyen soulevé en première instance, tiré de l’inexistence d’une base juridique valable pour l’application desdites orientations, et les a écartés, notamment, aux points 157 et 158 de l’arrêt attaqué, comme étant non fondés.

48      Par conséquent, dès lors que les griefs articulés par la République hellénique dans le cadre de la première branche de son second moyen de pourvoi, tirés d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’application des orientations dans le contexte de la nouvelle PAC et du nouveau régime de paiement unique ainsi que de la redéfinition des contrôles clés et des contrôles secondaires à cet égard et dirigés contre les considérations du Tribunal figurant aux points 177 à 184 de l’arrêt attaqué, ont été examinés et rejetés par cette juridiction aux termes d’autres motifs de l’arrêt attaqué que cet État membre ne critique pourtant pas, le moyen, en cette branche, est inopérant.

49      En outre, dans la mesure où la République hellénique conteste, par la première branche du second moyen à l’appui de son pourvoi, plus spécifiquement le rejet, par le Tribunal, aux points 177 à 184 de l’arrêt attaqué, du second grief du cinquième moyen soulevé en première instance, tiré d’une violation du principe de proportionnalité du fait de l’application du taux de correction des orientations dans le cadre de la nouvelle PAC et du nouveau régime de paiement unique, il convient de relever, en premier lieu, qu’il ressort, en particulier, des points 177 et 178 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a considéré que l’étendue des corrections concernées ne constituait que la conséquence de l’augmentation significative des dépenses relatives aux aides liées à la surface, impliquant une augmentation correspondante, en chiffres absolus, du risque d’erreurs susceptibles d’être commises au détriment du FEOGA, et que cette étendue des corrections résultait, partant, simplement de l’application du même taux de correction que celui applicable dans le passé aux montants plus importants que la République hellénique avait reçus au titre des aides directes.

50      Par conséquent, en se limitant à réitérer, dans le cadre du présent pourvoi, l’argument selon lequel la correction forfaitaire était, en vue de l’étendue des corrections financières concernées, disproportionnée dès lors que les orientations n’avaient pas été adaptées à la nouvelle PAC, la République hellénique ne démontre pas que le Tribunal aurait, de ce fait, violé le principe de proportionnalité.

51      En deuxième lieu, dans la mesure où cet État membre soutient qu’une telle violation ressort de l’adoption des nouvelles orientations contenues dans le document AGRI/2005/64043 concernant le domaine de conditionnalité, il y a lieu de constater que cet argument est en réalité dirigé contre les considérations du Tribunal figurant aux points 182 à 183 de l’arrêt attaqué, sans que la République hellénique ait toutefois expliqué les raisons pour lesquelles ces considérations seraient juridiquement erronées.

52      En troisième lieu, dans la mesure où la République hellénique soutient que l’argument selon lequel les faiblesses qui lui ont été attribuées et qui représentaient un risque pour le FEOGA dans le cadre de l’ancienne PAC n’aurait plus été pertinent dans le contexte de la nouvelle PAC, cet État membre paraît, en fait, contester l’appréciation factuelle, effectuée par le Tribunal au point 177 de l’arrêt attaqué, ayant trait au niveau de risque d’erreurs susceptibles d’être commises au détriment du FEOGA sous l’empire de la nouvelle PAC, sans qu’il invoque, à cet égard, une dénaturation des éléments de preuve produits devant cette juridiction. Partant, il convient de rejeter cet argument, conformément à la jurisprudence citée aux points 28 et 29 du présent arrêt, comme étant irrecevable.

53      En tout état de cause, un argument similaire invoqué en première instance a été rejeté par le Tribunal aux points 162 à 170 de l’arrêt attaqué. Or, la République hellénique n’a pas spécifiquement contesté ce passage en démontrant des erreurs de droit à cet égard.

54      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de constater que la République hellénique n’a pas démontré que le Tribunal, aux termes des considérations figurant aux points 177 à 184 de l’arrêt attaqué, a violé le principe de proportionnalité du fait de l’application du taux de correction des orientations dans le cadre de la nouvelle PAC et du nouveau régime de paiement unique.

55      Enfin, il y a lieu de rappeler que, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêt British Aggregates/Commission, C-487/06 P, EU:C:2008:757, point 121, ainsi que ordonnance Thesing et Bloomberg Finance/BCE, EU:C:2014:96, point 25 et jurisprudence citée).

56      Il convient, dès lors, de rejeter comme étant irrecevable l’argumentation de la République hellénique tirée d’une violation des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité, cet État membre demeurant en défaut de faire valoir des arguments spécifiques au soutien de ce grief.

57      Il résulte des éléments qui précèdent que la première branche du second moyen de pourvoi doit être rejetée.

58      En ce qui concerne la seconde branche du second moyen à l’appui du pourvoi de la République hellénique, tirée d’un défaut de motivation entachant les points 198 à 208 de l’arrêt attaqué relatifs au sixième moyen invoqué en première instance, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait, exhaustivement et un par un, tous les arguments articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (voir en ce sens, notamment, arrêt A2A/Commission, C‑318/09 P, EU:C:2011:856, point 97).

59      En l’occurrence, il y a lieu de relever que le Tribunal a, d’une part, aux points 197 à 200 de l’arrêt attaqué, répondu à suffisance de droit au deuxième grief avancé par la République hellénique à l’appui de son sixième moyen de recours en annulation, relatif à la comparaison entre les données du SIPA/SIG prises en considération pour l’exercice 2007 et celles prises en considération pour l’exercice 2009  et, d’autre part, aux points 201 à 208 de l’arrêt attaqué, examiné de manière détaillée le bien-fondé de l’argumentation développée par cet État membre dans le cadre du troisième grief dudit moyen, dirigée contre les faiblesses qui lui étaient reprochées en ce qui concerne les contrôles administratifs croisés.

60      Dans ces conditions, il convient de rejeter comme étant non fondé l’argument de la République hellénique tiré d’une motivation insuffisante des considérations du Tribunal figurant aux points 197 à 208 de l’arrêt attaqué.

61      Dans la mesure où l’argumentation de la République hellénique avancée dans le cadre de la seconde branche du second moyen vise, pour le surplus, en réalité à remettre en cause les appréciations des faits et des preuves auxquelles le Tribunal s’est livré aux points 197 à 208 de l’arrêt attaqué concernant les faiblesses du système de contrôle du paiement unique et, ainsi, à inviter la Cour à procéder à une nouvelle appréciation à cet égard, cette argumentation doit, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 28 et 29 du présent arrêt, être considérée comme étant irrecevable.

62      La seconde branche du second moyen de pourvoi de la République hellénique devant être écartée, il s’ensuit que le second moyen de pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

63      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, aucun des moyens invoqués par la République hellénique au soutien de son pourvoi n’ayant été accueilli, ce dernier doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

64      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.