ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

13 mars 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Directive 2006/95/CE — Notion de ‘matériel électrique’ — Marquage CE de conformité — Boîtiers pour connecteurs électriques multipolaires»

Dans l’affaire C‑132/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Köln (Allemagne), par décision du 12 mars 2013, parvenue à la Cour le 18 mars 2013, dans la procédure

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main

contre

ILME GmbH,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2014,

considérant les observations présentées:

pour Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, par Mes H.‑J. Ruhl et M. Bohner, Rechtsanwälte,

pour ILME GmbH, par Me U. Blumenröder, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par MM. M. Noll-Ehlers et G. Zavvos, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de certaines dispositions de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 374, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main (centrale de lutte contre la concurrence déloyale de Francfort-sur-le-Main, ci-après la «Zentrale») à ILME GmbH au sujet de l’apposition du marquage CE sur des boîtiers de connecteurs multipolaires à usage industriel.

Le cadre juridique

La directive 2006/95

3

En vertu de l’article 1er de la directive 2006/95, les termes «matériel électrique» s’entendent de tout matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 volts pour le courant alternatif et entre 75 et 1 500 volts pour le courant continu.

4

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que le matériel électrique ne puisse être mis sur le marché que si, construit conformément aux règles de l’art en matière de sécurité valables dans [l’Union européenne], il ne compromet pas, en cas d’installation et d’entretien non défectueux et d’utilisation conforme à sa destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.»

5

L’article 8, paragraphe 1, de ladite directive prévoit:

«Avant la mise sur le marché, le matériel électrique doit être muni du marquage ‘CE’ tel que prévu à l’article 10, qui indique la conformité aux dispositions de la présente directive, y compris la procédure d’évaluation de conformité décrite à l’annexe IV.»

6

L’article 10, paragraphe 1, de cette même directive est rédigé comme suit:

«Le marquage ‘CE’ visé à l’annexe III est apposé par le fabricant ou son mandataire établi dans [l’Union] sur le matériel électrique ou, à défaut, sur l’emballage, sur la notice d’emploi ou sur son bon de garantie, de manière visible, facilement lisible et indélébile.»

7

L’annexe II de la directive 2006/95 exclut du champ d’application de cette directive certains matériels et certains phénomènes électriques spécifiques.

8

L’annexe III de ladite directive décrit le marquage CE qu’il convient d’apposer et les éléments constitutifs de la déclaration CE de conformité.

9

L’annexe IV de la même directive énonce les prescriptions relatives aux modalités de contrôle interne de la fabrication des matériels électriques.

Le règlement (CE) no 765/2008

10

Aux termes de l’article 30, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218, p. 30):

«3.   En apposant ou en faisant apposer le marquage CE, le fabricant indique qu’il assume la responsabilité de la conformité du produit avec toutes les exigences applicables définies dans la législation ?de l’Union? d’harmonisation pertinente qui prévoit son apposition.

4.   Le marquage CE est le seul marquage qui atteste la conformité du produit avec les exigences applicables de la législation ?de l’Union? d’harmonisation pertinente qui prévoit son apposition.»

Les lignes directrices concernant l’application de la directive 2006/95

11

Au mois d’août 2007, la Commission européenne a rédigé des lignes directrices concernant l’application de la directive 2006/95 (ci-après les «lignes directrices»).

12

La note en bas de page 8 des lignes directrices indique:

«La notion de ‘matériel électrique’ n’est pas définie dans la directive et doit donc être comprise dans le sens qui lui est reconnu sur le plan international. Dans le dictionnaire international de l’électro[tech]nique de la Commission électro[tech]nique internationale (CEI), la notion de matériel électrique est définie comme suit: ‘produit qui est employé dans le but de produire, de transformer, de transmettre, de distribuer ou d’utiliser de l’énergie électrique tel que des machines, des transformateurs, des interrupteurs et des appareils de commande, des appareils de mesure, des dispositifs de sécurité, des câbles, des consommables électriques’.»

13

Le point 9 des lignes directrices prévoit que les composants de base d’un matériel électrique entrent dans le champ d’application de la directive 2006/95 dans la mesure où leur sécurité peut être évaluée conformément à cette directive avant qu’ils ne soient intégrés dans le matériel électrique pour autant qu’ils relèvent eux-mêmes de la catégorie «matériel électrique» au sens de ladite directive.

14

Ce point précise que, la sécurité de certains types de pièces électriques conçues pour être incorporées en tant que composants de base dans d’autres appareils électriques dépend dans une large mesure de la manière avec laquelle ces pièces sont intégrées dans le produit fini. Selon la note en bas de page 13 des lignes directrices, relèvent de cette catégorie de pièces électriques, notamment, les composants actifs tels que les circuits intégrés, les transistors, les diodes, les redresseurs, les triacs, les GTO, les IGBT et les semi-conducteurs optiques, les éléments passifs tels que les condensateurs, les bobines d’induction, les résistances et les filtres, ainsi que les composants électromécaniques tels que les éléments de liaison, les dispositifs mécaniques de sécurité intégrés aux appareils, les relais avec connexions pour circuits imprimés et les microcommutateurs.

Le litige au principal et la question préjudicielle

15

ILME GmbH commercialise en Allemagne des connecteurs multipolaires fabriqués en Italie par ILME SpA.

16

Les composants des connecteurs sont choisis par le client en fonction de ses besoins. Une fois les différents composants livrés, ceux-ci sont assemblés par le client lui-même.

17

Les boîtiers des connecteurs portent le marquage CE, tel que prévu à l’annexe III de la directive 2006/95. La déclaration CE de conformité qui se rapporte à ce marquage concerne toutefois non pas les connecteurs contenus dans ces boîtiers, mais lesdits boîtiers.

18

Pour la Zentrale, l’apposition du marquage CE n’est pas justifiée dans la mesure où elle concerne exclusivement les boîtiers et n’offre, par conséquent, aucune garantie quant à la sécurité des connecteurs assemblés. Ce marquage serait susceptible d’induire le consommateur en erreur et, partant, dans les circonstances de l’affaire au principal, constitutif d’une violation des règles nationales interdisant la concurrence déloyale.

19

Dès lors que tout matériel électrique doit porter le marquage CE en vertu de la législation nationale qui transpose la directive 2006/95, se pose la question de savoir si les boîtiers en cause au principal relèvent de ce matériel.

20

Saisi d’une action en abstention par la Zentrale et estimant que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation de cette directive, le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les articles 1er, 8 et 10 ainsi que les annexes II [à] IV de la directive [2006/95] sont-ils à interpréter en ce sens que des boîtiers, en tant que composants de connecteurs multipolaires à usage industriel, ne doivent pas être revêtus [du] marquage CE?»

Sur la question préjudicielle

21

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er de la directive 2006/95 doit être interprété en ce sens que des boîtiers de connecteurs multipolaires à usage industriel, tels que ceux en cause au principal, relèvent de la notion de «matériel électrique», au sens de cette disposition, et doivent, par conséquent, être revêtus du marquage CE.

22

À titre liminaire, il convient de rappeler que le marquage CE peut uniquement être apposé sur des produits pour lesquels son apposition est prévue spécifiquement par la législation de l’Union en matière d’harmonisation, à l’exclusion de tout autre produit. En effet, toute appréciation différente aurait pour conséquence de faire naître un risque de confusion quant à la signification dudit marquage (arrêt du 21 octobre 2010, Latchways et Eurosafe Solutions, C-185/08, Rec. p. I-9989, point 63).

23

À cet égard, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2006/95, le matériel électrique doit être muni du marquage CE.

24

Toutefois, force est de constater que la notion de «matériel électrique» n’est pas définie par cette directive. D’une part, l’article 1er de ladite directive indique les limites de tension dans lesquelles ce matériel est destiné à être employé. D’autre part, sont énumérés à l’annexe II de cette même directive les types de matériel électrique et de phénomènes spécifiques exclus du champ d’application de la directive 2006/95.

25

La Commission, dans la note en bas de page 8 des lignes directrices, déduit de cette absence de définition que la notion de «matériel électrique» doit être comprise dans le sens qui lui est reconnu au niveau international.

26

Dans cette note en bas de page, il est fait référence, en particulier, à la définition figurant au dictionnaire international de l’électrotechnique de la CEI, selon laquelle un matériel électrique est un «produit qui est employé dans le but de produire, de transformer, de transmettre, de distribuer ou d’utiliser de l’énergie électrique».

27

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les boîtiers en cause au principal sont des composants de connecteurs multipolaires à usage industriel en ce qu’ils en constituent l’enveloppe extérieure. À cet égard, ces boîtiers remplissent une fonction principale, à savoir assurer l’isolation physique et électrique de différents câbles entre eux ainsi qu’avec l’extérieur par une mise à la terre.

28

Eu égard à ces caractéristiques, il convient de considérer que les boîtiers en cause au principal relèvent de la notion de «matériel électrique», au sens de la directive 2006/95, dès lors que, loin de n’avoir qu’une fonction esthétique et de protection de leur contenu, ils garantissent la mise en contact sécurisée des éléments électriques et contribuent ainsi à la transmission de l’énergie électrique.

29

Partant, si ces boîtiers sont conformes aux normes de sécurité prévues par cette directive, le marquage CE doit leur être apposé.

30

Toutefois, la juridiction de renvoi qualifie lesdits boîtiers de composants des appareils électriques que sont les connecteurs multipolaires à usage industriel.

31

La Zentrale considère que, en tant que composants, la conformité des boîtiers en question aux exigences en matière de sécurité ne peut pas être vérifiée avant l’assemblage complet des connecteurs multipolaires.

32

À cet égard, il importe de relever que, en vertu de l’article 30, paragraphes 3 et 4, du règlement no 765/2008, en apposant le marquage CE, qui est le seul marquage qui atteste la conformité du produit avec les exigences applicables de la législation de l’Union d’harmonisation pertinente qui prévoit son apposition, le fabricant de ce produit indique qu’il assume la responsabilité de la conformité dudit produit avec ces exigences.

33

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/95 rappelle, en substance, que seul le matériel électrique qui ne compromet pas la sécurité des personnes et des biens peut être mis sur le marché.

34

Ainsi, le marquage CE ne saurait être apposé sur un composant, constituant un matériel électrique dont la sécurité dépendrait essentiellement de la manière dont il est incorporé dans un appareil électrique final. En effet, dans de telles circonstances, d’une part, dès lors que la qualité de ce composant ne permettrait pas de préjuger de la sécurité de l’appareil électrique dans lequel il a été incorporé, l’apposition du marquage CE sur ledit composant serait susceptible d’induire en erreur l’utilisateur de cet appareil. D’autre part, ladite incorporation pourrait conduire à altérer la conformité préalablement constatée du même composant aux exigences de sécurité ainsi que celle de l’appareil électrique dans lequel le composant considéré est incorporé.

35

À cet égard, en premier lieu, il importe de souligner que, si le matériel électrique en tant que composant à incorporer dans un appareil électrique présente des caractéristiques propres susceptibles de faire l’objet d’un contrôle au regard des exigences en matière de sécurité, il y a lieu de considérer que l’apposition du marquage CE est justifiée.

36

Dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, eu égard notamment au fait que les boîtiers en cause au principal permettent d’isoler les câbles entre eux ainsi que les connecteurs de l’extérieur à l’aide d’un mécanisme de mise à la terre, ces boîtiers peuvent faire l’objet d’un examen effectif, en tant que tels et indépendamment de leur incorporation dans un autre matériel électrique, au regard des exigences en matière de sécurité.

37

En outre, s’agissant du risque d’induire les utilisateurs en erreur qu’est susceptible d’entraîner le marquage desdits boîtiers, il ressort de la décision de renvoi que les connecteurs en cause au principal sont livrés en pièces détachées, de sorte qu’il appartient à l’utilisateur lui-même de les assembler. Partant, le marquage d’un boîtier ne saurait être compris comme se rapportant à l’ensemble du connecteur.

38

En second lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2 de la directive 2006/95, la conformité d’un matériel électrique aux exigences de sécurité est appréciée en considération des cas d’installation et d’entretien non défectueux ainsi que d’utilisation conforme à la destination de ce matériel.

39

Dès lors que, d’une part, les boîtiers en cause au principal sont conformes aux exigences en matière de sécurité au regard desquelles ils ont été contrôlés et, d’autre part, leur incorporation non défectueuse et conforme à leur destination dans les connecteurs multipolaires ne saurait conduire à une altération de leur conformité à ces exigences, leur emploi en tant que composant d’un appareil électrique ne saurait avoir pour effet de remettre en cause leur qualification de «matériel électrique».

40

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi que l’article 1er de la directive 2006/95 doit être interprété en ce sens que des boîtiers de connecteurs multipolaires à usage industriel, tels que ceux en cause au principal, relèvent de la notion de «matériel électrique», au sens de cette disposition, et doivent, par conséquent, être revêtus du marquage CE pour autant que leur incorporation non défectueuse et conforme à leur destination n’est en aucun cas susceptible d’altérer leur conformité aux exigences en matière de sécurité au regard desquelles ils ont été contrôlés.

Sur les dépens

41

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

 

L’article 1er de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, doit être interprété en ce sens que des boîtiers de connecteurs multipolaires à usage industriel, tels que ceux en cause au principal, relèvent de la notion de «matériel électrique», au sens de cette disposition, et doivent, par conséquent, être revêtus du marquage CE pour autant que leur incorporation non défectueuse et conforme à leur destination n’est en aucun cas susceptible d’altérer leur conformité aux exigences en matière de sécurité au regard desquelles ils ont été contrôlés.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.