ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
17 juillet 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des personnes — Accès à la profession d’avocat — Possibilité de refuser l’inscription au tableau de l’ordre des avocats aux ressortissants d’un État membre ayant obtenu la qualification professionnelle d’avocat dans un autre État membre — Abus de droit»
Dans les affaires jointes C‑58/13 et C‑59/13,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Consiglio Nazionale Forense (Italie), par décisions du 29 septembre 2012, parvenues à la Cour le 4 février 2013, dans les procédures
Angelo Alberto Torresi (C‑58/13),
Pierfrancesco Torresi (C‑59/13)
contre
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice‑président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen (rapporteur), E. Juhász et M. Safjan, présidents de chambre, MM. A. Rosas, D. Šváby, Mme M. Berger, MM. S. Rodin, F. Biltgen et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 février 2014,
considérant les observations présentées:
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pour MM. Torresi, par Me C. Torresi, avvocato, |
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pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, |
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pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González et Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement roumain, par M. R.‑H. Radu ainsi que par Mmes R.‑I. Hatieganu et A.‑L. Crişan, en qualité d’agents, |
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pour le Parlement européen, par Mme M. Gómez-Leal et M. L. Visaggio, en qualité d’agents, |
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pour le Conseil de l’Union européenne, par M. A. Vitro et Mme P. Mahnič Bruni, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti et M. H. Støvlbæk, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation et la validité de l’article 3 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77, p. 36). |
2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, MM. Torresi au Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata (conseil de l’ordre des avocats de Macerata, ci-après le «conseil de l’ordre de Macerata») au sujet du refus de ce dernier de faire droit à leurs demandes d’inscription à la section spéciale du tableau des avocats. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Le considérant 6 de la directive 98/5 est libellé comme suit: «considérant qu’une action se justifie également au niveau communautaire en raison du fait que seuls quelques États membres permettent déjà, sur leur territoire, l’exercice d’activités d’avocat, autrement que sous forme de prestations de services, par des avocats venant d’autres États membres et exerçant sous leur titre professionnel d’origine; que, toutefois, dans les États membres où cette possibilité existe, elle revêt des modalités très différentes, en ce qui concerne, par exemple, le champ d’activité et l’obligation d’inscription auprès des autorités compétentes; qu’une telle diversité de situations se traduit par des inégalités et des distorsions de concurrence entre les avocats des États membres et constitue un obstacle à la libre circulation; que, seule une directive fixant les conditions d’exercice de la profession, autrement que sous forme de prestations de services, par des avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine est à même de résoudre ces problèmes et d’offrir dans tous les États membres les mêmes possibilités aux avocats et aux usagers du droit». |
4 |
En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive, celle-ci a pour objet de faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat à titre indépendant ou salarié dans un État membre autre que celui dans lequel a été acquise la qualification professionnelle. |
5 |
L’article 2 de la directive 98/5, intitulé «Droit d’exercer sous son titre professionnel d’origine», dispose à son premier alinéa: «Tout avocat a le droit d’exercer à titre permanent, dans tout État membre, sous son titre professionnel d’origine, les activités d’avocat telles que précisées à l’article 5.» |
6 |
L’article 3 de cette même directive, intitulé «Inscription auprès de l’autorité compétente», prévoit à ses paragraphes 1 et 2: «1. L’avocat voulant exercer dans un État membre autre que celui où il a acquis sa qualification professionnelle est tenu de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de cet État membre. 2. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil procède à l’inscription de l’avocat au vu de l’attestation de son inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Elle peut exiger que cette attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine n’ait pas, lors de sa production, plus de trois mois de date. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine de cette inscription.» |
Le droit italien
7 |
La République italienne a transposé la directive 98/5 dans son droit interne par le décret législatif no 96, du 2 février 2001 (supplément ordinaire à la GURI no 79, du 4 avril 2001, ci-après le «décret législatif no 96/2001»). L’article 6 de celui-ci, intitulé «Inscription», énonce: «1. Aux fins de l’exercice permanent en Italie de la profession d’avocat, les ressortissants des États membres titulaires de l’un des titres visés à l’article 2 sont tenus de s’inscrire à une section spéciale du tableau constitué dans la circonscription du tribunal dans laquelle ils ont établi, de façon stable, leur résidence ou leur domicile professionnel, dans le respect de la réglementation relative aux obligations en matière de sécurité sociale. 2. L’inscription à la section spéciale du tableau est subordonnée à l’inscription du demandeur auprès de l’organisation professionnelle compétente de l’État membre d’origine. 3. La demande d’inscription doit être accompagnée des documents suivants:
6. Dans les 30 jours qui suivent la date de présentation de la demande ou de son complément, le conseil de l’ordre, après avoir vérifié que les conditions requises sont remplies et pour autant qu’aucun motif d’incompatibilité ne s’y oppose, ordonne l’inscription à la section spéciale du tableau et en donne notification à l’autorité correspondante de l’État membre d’origine. 7. Le rejet de la demande ne peut être prononcé sans que l’intéressé ait été préalablement entendu. La décision doit être motivée et, dans un délai de quinze jours, être notifiée dans sa version intégrale à l’intéressé et au procureur de la République […] 8. Si le conseil de l’ordre n’a pas rendu sa décision sur la demande dans le délai fixé au paragraphe 6, l’intéressé a la faculté, dans les dix jours suivant l’expiration dudit délai, de former un recours devant le Consiglio Nazionale Forense [conseil national de l’ordre des avocats] lequel statue au fond sur la demande. 9. Par l’inscription à la section spéciale du tableau, l’avocat établi se voit conférer le droit de vote, à l’exclusion du droit d’éligibilité. […]» |
8 |
En vertu du décret-loi royal no 1578, du 27 novembre 1933, converti, après modifications, par la loi no 36 de 1934, telle que modifiée ultérieurement (Gazzetta Ufficiale no 24, du 30 janvier 1934), toute décision du Consiglio Nazionale Forense peut faire l’objet d’un recours fondé sur des moyens de légalité devant les chambres réunies de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation). |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 |
Après avoir obtenu leur diplôme universitaire en droit en Italie, MM. Torresi ont chacun obtenu un diplôme universitaire en droit en Espagne et, le 1er décembre 2011, ils ont été inscrits en tant qu’avocats au tableau de l’Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (barreau de Santa Cruz de Tenerife, Espagne). |
10 |
Le 17 mars 2012, MM. Torresi ont, en vertu de l’article 6 du décret législatif no 96/2001, déposé auprès du conseil de l’ordre de Macerata une demande d’inscription à la section spéciale du tableau des avocats relative aux avocats titulaires d’un titre professionnel délivré dans un État membre autre que la République italienne et établis dans cette dernière (ci-après les «avocats établis»). |
11 |
Le conseil de l’ordre de Macerata ne s’est pas prononcé sur les demandes d’inscription dans le délai de 30 jours prévu à l’article 6, paragraphe 6, du décret législatif no 96/2001. |
12 |
MM. Torresi ont donc, par des recours déposés respectivement les 19 et 20 avril 2012, saisi le Consiglio Nazionale Forense afin qu’il se prononce sur leurs demandes d’inscription. Au soutien de leurs recours, ils ont fait valoir que les inscriptions sollicitées étaient subordonnées à l’unique condition requise par la réglementation en vigueur, à savoir la présentation de «l’attestation d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine», qui, en l’occurrence, est le Royaume d’Espagne. |
13 |
Le Consiglio Nazionale Forense considère toutefois que la situation d’une personne qui, après qu’elle a obtenu un diplôme en droit dans un État membre, se rend dans un autre État membre dans le but d’y obtenir le titre d’avocat pour retourner immédiatement dans le premier État membre afin d’y exercer une activité professionnelle, paraît étrangère aux objectifs de la directive 98/5 et est susceptible de constituer un abus de droit. |
14 |
Nourrissant des doutes quant à l’interprétation et à la validité de l’article 3 de la directive 98/5, le Consiglio Nazionale Forense, rappelant qu’il a été déclaré compétent par la Cour pour former une demande de décision préjudicielle (arrêt Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) L’article 3 de la [directive 98/5], à la lumière du principe général de l’interdiction d’abus de droit et de l’article 4, paragraphe 2, TUE relatif au respect des identités nationales, doit-il être interprété en ce sens qu’il oblige les autorités administratives nationales à inscrire sur la liste des avocats établis des citoyens italiens qui auraient adopté des comportements abusifs du droit de l’Union et s’oppose-t-il à une pratique nationale qui permettrait à de telles autorités de rejeter les demandes d’inscription au tableau des avocats établis au cas où il existerait des circonstances objectives de nature à retenir l’existence d’un abus du droit de l’Union, sous réserve, d’une part, du respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination et, d’autre part, du droit de l’intéressé à agir en justice pour faire valoir d’éventuelles violations du droit d’établissement et, partant, du contrôle juridictionnel de l’action de l’administration? 2) En cas de réponse négative à la [première question], l’article 3 de la [directive 98/5], ainsi interprété, doit-il être considéré comme invalide à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, TUE dans la mesure où il permet de contourner la réglementation d’un État membre qui subordonne l’accès à la profession d’avocat à l’obtention d’un examen d’État lorsqu’un tel examen est prévu par la Constitution dudit État et fait partie des principes fondamentaux de protection des usagers des activités professionnelles et de la bonne administration de la justice?» |
Sur les questions préjudicielles
Sur la compétence de la Cour
15 |
À titre liminaire, MM. Torresi soutiennent, notamment, que le Consiglio Nazionale Forense n’est pas un organe juridictionnel et qu’il n’est donc pas en droit de procéder à des renvois préjudiciels en vertu de l’article 267 TFUE. En particulier, il n’exercerait des fonctions juridictionnelles que lorsqu’il intervient en matière disciplinaire et non pas lorsqu’il effectue la tenue des tableaux d’avocats, matière dans laquelle il n’exercerait qu’une fonction purement administrative. Ainsi, lorsqu’il est saisi en vertu de l’article 6, paragraphe 8, du décret législatif no 96/2001, il serait appelé à statuer sur l’inscription en tant qu’organe administratif hiérarchiquement supérieur au conseil de l’ordre local qui a omis de décider dans le délai prévu au paragraphe 6 du même article. |
16 |
MM. Torresi, en se fondant sur l’arrêt Wilson (C‑506/04, EU:C:2006:587), font également valoir que le Consiglio Nazionale Forense ne répond pas à la condition d’impartialité dès lors que ses membres sont des avocats élus par chaque conseil de l’ordre local, y compris celui qui est partie à l’instance. Par conséquent, le risque existerait que la solution de la question qui lui est soumise soit influencée par un intérêt pratique, tel que celui de limiter les inscriptions, plutôt qu’inspirée par l’application de la règle de droit. |
17 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, pour apprécier si l’organisme de renvoi possède le caractère d’une «juridiction» au sens de l’article 267 TFUE, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels que l’origine légale de l’organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de sa procédure, l’application, par l’organe, des règles de droit ainsi que son indépendance (voir, notamment, arrêts Miles e.a., C‑196/09, EU:C:2011:388, point 37 et jurisprudence citée, ainsi que Belov, C‑394/11, EU:C:2013:48, point 38). |
18 |
En ce qui concerne, plus précisément, l’indépendance de l’organisme de renvoi, cette exigence suppose que celui-ci soit protégé d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de mettre en péril l’indépendance de jugement de ses membres quant aux litiges qui leur sont soumis (voir arrêt Wilson, EU:C:2006:587, point 51). |
19 |
En outre, pour établir si un organisme national, auquel la loi confie des fonctions de nature différente, doit être qualifié de «juridiction», au sens de l’article 267 TFUE, il est nécessaire de vérifier la nature spécifique des fonctions qu’il exerce dans le contexte normatif particulier dans lequel il est appelé à saisir la Cour. Les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (voir arrêt Belov, EU:C:2013:48, points 39 et 41). |
20 |
S’agissant des cinq premiers éléments rappelés au point 17 du présent arrêt, il ressort du dossier dont dispose la Cour que le Consiglio Nazionale Forense a été institué par la loi et a un caractère permanent. En outre, dès lors que la compétence de ce dernier pour trancher les recours contre les décisions adoptées par les conseils de l’ordre locaux est légalement prévue, qu’elle ne présente pas un caractère optionnel et que les décisions qu’il prend dans l’exercice de cette compétence sont revêtues de la force exécutoire, il en découle que la juridiction de cette instance est obligatoire. Enfin, il est constant, d’une part, que la procédure applicable devant le Consiglio Nazionale Forense, qui est largement inspirée des règles de la procédure civile, a une nature contradictoire dans ses phases tant écrite qu’orale et, d’autre part, que cet organisme statue en droit. |
21 |
Quant à l’exigence d’indépendance, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort notamment des indications du gouvernement italien que, si le Consiglio Nazionale Forense est un organisme composé de conseillers élus par les membres des différents conseils de l’ordre locaux parmi les avocats autorisés à postuler devant la Corte suprema di cassazione, les membres de ces conseils étant eux-mêmes élus par les avocats inscrits au tableau de l’ordre des avocats concerné, la charge de conseiller national est incompatible, en particulier, avec celle de membre d’un conseil de l’ordre des avocats local. |
22 |
En deuxième lieu, il appert que le Consiglio Nazionale Forense est soumis aux garanties prévues par la Constitution italienne en matière d’indépendance et d’impartialité de la juridiction. Aussi, exerce-t-il ses fonctions en toute autonomie, sans lien de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit. Par ailleurs, les dispositions du code de procédure civile italien en matière d’abstention et de récusation lui sont pleinement applicables. |
23 |
En troisième lieu, ainsi que l’a confirmé le gouvernement italien lors de l’audience, à la différence d’un conseil de l’ordre des avocats local qui, dans le cadre de la procédure engagée par le recours contre la décision de ce dernier, est une partie devant le Consiglio Nazionale Forense, ce dernier ne peut pas être une partie à la procédure introduite devant la Corte suprema di cassazione contre la décision par laquelle il a statué sur le recours dirigé contre le conseil de l’ordre concerné. Le Consiglio Nazionale Forense a donc, ainsi que l’exige la jurisprudence de la Cour (voir arrêt Wilson, EU:C:2006:587, point 49), la qualité de tiers par rapport à l’autorité qui a adopté la décision frappée d’un recours. |
24 |
En dernier lieu, il ressort du dossier que, selon une pratique constante, le conseiller national relevant du ressort du conseil de l’ordre des avocats concerné par la demande d’inscription ne fait pas partie de la formation de jugement du Consiglio Nazionale Forense, sans préjudice de la pleine applicabilité des règles régissant l’abstention et la récusation prévues par le code de procédure civile italien. Lors de l’audience, le gouvernement italien a déclaré que, si l’un des membres du Consiglio Nazionale Forense était inscrit à l’ordre des avocats de Macerata, il s’est toutefois abstenu de participer aux procédures concernant MM. Torresi. |
25 |
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le Consiglio Nazionale Forense répond aux exigences d’indépendance et d’impartialité qui caractérisent une juridiction au sens de l’article 267 TFUE. |
26 |
En ce qui concerne l’exigence rappelée au point 19 du présent arrêt, à savoir celle selon laquelle un organisme de renvoi ne peut saisir la Cour que dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, il convient de constater que, contrairement à ce que soutiennent MM. Torresi, lorsque le Consiglio Nazionale Forense est saisi, en vertu de l’article 6, paragraphe 8, du décret législatif no 96/2001, d’un recours formé contre l’absence de décision du conseil de l’ordre dans le délai de 30 jours suivant la date de présentation d’une demande d’inscription à la section spéciale du tableau des avocats, il ne se limite pas à statuer sur cette demande à la place du conseil de l’ordre concerné. En effet, ainsi qu’il ressort notamment des explications du gouvernement italien et des procès-verbaux des audiences relatives aux recours introduits par MM. Torresi contre le conseil de l’ordre de Macerata, qui se sont tenues le 29 septembre 2012 devant le Consiglio Nazionale Forense, ce dernier est appelé à se prononcer sur le bien-fondé de la décision implicite du conseil de l’ordre concerné, en tant que celle-ci rejette la demande d’inscription de l’intéressé. Dans ce cas, si le recours est accueilli, le Consiglio Nazionale Forense est conduit à se prononcer sur le fond de la demande d’inscription. |
27 |
Il est également constant que l’introduction du recours au sens de l’article 6, paragraphe 8, du décret législatif no 96/2001 donne lieu à une procédure dans laquelle les parties sont appelées à exposer leurs arguments par écrit et oralement, lors d’une audience publique et avec l’assistance d’un avocat. Le ministère public intervient lors de l’audience pour présenter ses conclusions. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux mentionnés au point précédent que le ministère public a conclu au rejet des recours de MM. Torresi. Le Consiglio Nazionale Forense se prononce en chambre du conseil, par une décision qui possède à la fois la forme, la dénomination et le contenu d’un jugement prononcé au nom du peuple italien. |
28 |
Enfin, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 du présent arrêt, alors que le conseil de l’ordre des avocats local, dont la décision fait l’objet d’un recours devant le Consiglio Nazionale Forense, est partie à la procédure devant ce dernier, lorsque la décision par laquelle il a été statué sur ledit recours fait, à son tour, l’objet d’un recours devant la Corte suprema di cassazione, le Consiglio Nazionale Forense n’est pas partie à la procédure devant celle-ci. En réalité, ainsi qu’il résulte notamment de l’arrêt de cette juridiction, rendu en chambres réunies le 22 décembre 2011, qui est invoqué par MM. Torresi dans leurs observations écrites, c’est le conseil de l’ordre des avocats concerné qui demeure partie à la procédure devant la Corte suprema di cassazione. |
29 |
Il s’ensuit que le Consiglio Nazionale Forense est, en l’occurrence, bien saisi d’un litige et qu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision ayant un caractère juridictionnel. |
30 |
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le Consiglio Nazionale Forense, en ce qu’il exerce le contrôle au titre de l’article 6, paragraphe 8, du décret législatif no 96/2001, constitue une juridiction au sens de l’article 267 TFUE et que, par conséquent, la Cour est compétente pour répondre aux questions que celui-ci lui a soumises. |
Sur la recevabilité des questions préjudicielles
31 |
MM. Torresi et le Conseil de l’Union européenne soutiennent que, au vu de la jurisprudence univoque de la Cour en la matière, les questions soulevées par le Consiglio Nazionale Forense relèvent de la doctrine de l’acte éclairé et sont, en conséquence, irrecevables. |
32 |
À cet égard, il convient de rappeler que, même en présence d’une jurisprudence de la Cour résolvant le point de droit en cause, les juridictions nationales conservent l’entière liberté de saisir la Cour si elles l’estiment opportun (voir arrêt Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, points 13 à 15), sans que la circonstance que les dispositions dont l’interprétation est demandée ont déjà été interprétées par la Cour ait pour conséquence de faire obstacle à ce que la Cour statue de nouveau (voir, en ce sens, arrêt Boxus e.a., C‑128/09 à C‑131/09, C‑134/09 et C‑135/09, EU:C:2011:667, point 32). |
33 |
Il s’ensuit que les demandes de décision préjudicielle sont recevables. |
Sur la première question
34 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 3 de la directive 98/5 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes d’un État membre refusent, en invoquant un abus de droit, l’inscription au tableau des avocats établis à des ressortissants de cet État membre qui, après avoir obtenu un diplôme universitaire dans ce dernier, se sont rendus dans un autre État membre afin d’y acquérir la qualification professionnelle d’avocat et sont par la suite revenus dans le premier État membre pour y exercer la profession d’avocat sous le titre professionnel obtenu dans l’État membre où la qualification professionnelle a été acquise. |
35 |
Il convient de rappeler d’emblée que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 98/5, celle-ci vise à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui dans lequel a été acquise la qualification professionnelle. |
36 |
À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que ladite directive institue un mécanisme de reconnaissance mutuelle des titres professionnels des avocats migrants souhaitant exercer sous le titre obtenu dans l’État membre d’origine (voir arrêt Luxembourg/Parlement et Conseil, C‑168/98, EU:C:2000:598, point 56). |
37 |
En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 6 de la directive 98/5, par cette dernière, le législateur de l’Union a entendu notamment mettre fin à la disparité des règles nationales concernant les conditions d’inscription auprès des autorités compétentes, qui étaient à l’origine d’inégalités et d’obstacles à la libre circulation (voir arrêts Commission/Luxembourg, C‑193/05, EU:C:2006:588, point 34, et Wilson, EU:C:2006:587, point 64). |
38 |
Dans ce contexte, l’article 3 de la directive 98/5 procède à une harmonisation complète des conditions préalables requises pour l’usage du droit d’établissement conféré par cette directive, en prévoyant que l’avocat désireux d’exercer dans un État membre autre que celui où il a acquis sa qualification professionnelle est tenu de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de cet État membre, laquelle doit procéder à cette inscription «au vu de l’attestation de son inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine» (voir, en ce sens, arrêts Commission/Luxembourg, EU:C:2006:588, points 35 et 36, ainsi que Wilson, EU:C:2006:587, points 65 et 66). |
39 |
À cet égard, la Cour a déjà jugé que la présentation à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil d’une attestation d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine apparaît comme l’unique condition à laquelle doit être subordonnée l’inscription de l’intéressé dans l’État membre d’accueil lui permettant d’exercer dans ce dernier État membre sous son titre professionnel d’origine (voir arrêts Commission/Luxembourg, EU:C:2006:588, point 37, et Wilson, EU:C:2006:587, point 67). |
40 |
Dès lors, il convient de relever que des ressortissants d’un État membre tels que MM. Torresi, qui présentent à l’autorité compétente de cet État membre l’attestation de leur inscription auprès de l’autorité compétente d’un autre État membre, doivent, en principe, être considérés comme remplissant toutes les conditions nécessaires à leur inscription, sous leur titre professionnel obtenu dans ce dernier État membre, au tableau des avocats établis du premier État membre. |
41 |
Toutefois, selon la juridiction de renvoi, MM. Torresi ne pourraient pas, en l’occurrence, se prévaloir de l’article 3 de la directive 98/5, dès lors que l’acquisition de la qualification professionnelle d’avocat dans un État membre autre que la République italienne aurait pour seul but d’éluder l’application du droit de cette dernière régissant l’accès à la profession d’avocat et constituerait de ce fait un usage abusif du droit d’établissement, contraire aux objectifs de cette directive. |
42 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union (voir, notamment, arrêts Halifax e.a., C‑255/02, EU:C:2006:121, point 68, ainsi que SICES e.a., C‑155/13, EU:C:2014:145, point 29). |
43 |
En particulier, s’agissant de la lutte contre l’usage abusif de la liberté d’établissement, un État membre est en droit de prendre les mesures destinées à empêcher que, à la faveur des facilités créées par le traité FUE, certains de ses ressortissants ne tentent de se soustraire abusivement aux règles de leur législation nationale (voir arrêt Inspire Art, C‑167/01, EU:C:2003:512, point 136). |
44 |
La constatation de l’existence d’une pratique abusive requiert la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif (voir arrêt SICES e.a., EU:C:2014:145, point 31). |
45 |
S’agissant de l’élément objectif, il doit ressortir d’un ensemble de circonstances objectives que, malgré le respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint (voir arrêt SICES e.a., EU:C:2014:145, point 32 et jurisprudence citée). |
46 |
Quant à l’élément subjectif, il doit apparaître qu’il existe une volonté d’obtenir un avantage indu résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt O. et B., C‑456/12, EU:C:2014:135, point 58 et jurisprudence citée). |
47 |
Ainsi qu’il a été rappelé au point 35 du présent arrêt, l’objectif de la directive 98/5 est de faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui dans lequel a été acquise la qualification professionnelle. |
48 |
À cet égard, il y a lieu de considérer que le droit pour les ressortissants d’un État membre de choisir, d’une part, l’État membre dans lequel ils souhaitent acquérir leurs qualifications professionnelles et, d’autre part, celui où ils ont l’intention d’exercer leur profession est inhérent à l’exercice, dans un marché unique, des libertés fondamentales garanties par les traités (voir, en ce sens, arrêt Commission/Espagne, C‑286/06, EU:C:2008:586, point 72). |
49 |
Ainsi, le fait, pour un ressortissant d’un État membre qui a obtenu un diplôme universitaire dans ce même État, de se rendre dans un autre État membre, afin d’y acquérir la qualification professionnelle d’avocat, et de revenir par la suite dans l’État membre dont il est le ressortissant pour y exercer la profession d’avocat sous le titre professionnel obtenu dans l’État membre où cette qualification a été acquise constitue l’une des hypothèses dans lesquelles l’objectif de la directive 98/5 est atteint et ne saurait constituer, par lui-même, un usage abusif du droit d’établissement découlant de l’article 3 de la directive 98/5. |
50 |
En outre, la circonstance que le ressortissant d’un État membre a choisi d’acquérir une qualification professionnelle dans un État membre autre que celui dans lequel il réside afin d’y bénéficier d’une législation plus favorable ne permet pas, à lui seul, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 91 et 92 de ses conclusions, de conclure à l’existence d’un abus de droit. |
51 |
Par ailleurs, une telle constatation ne saurait être infirmée par le fait que la présentation de la demande d’inscription au tableau des avocats établis auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a eu lieu peu de temps après l’obtention du titre professionnel dans l’État membre d’origine. En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 93 et 94 de ses conclusions, l’article 3 de la directive 98/5 ne prévoit nullement que l’inscription d’un avocat voulant exercer dans un État membre autre que celui où il a acquis sa qualification professionnelle auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil puisse être subordonnée à la condition qu’une période d’expérience pratique ait été accomplie en tant qu’avocat dans l’État membre d’origine. |
52 |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3 de la directive 98/5 doit être interprété en ce sens que ne saurait constituer une pratique abusive le fait, pour le ressortissant d’un État membre, de se rendre dans un autre État membre afin d’y acquérir la qualification professionnelle d’avocat à la suite de la réussite d’épreuves universitaires et de revenir dans l’État membre dont il est le ressortissant pour y exercer la profession d’avocat sous le titre professionnel obtenu dans l’État membre où cette qualification professionnelle a été acquise. |
Sur la seconde question
53 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 3 de la directive 98/5 est invalide au regard de l’article 4, paragraphe 2, TUE. |
54 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler d’emblée que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, TUE, l’Union respecte l’identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles. |
55 |
Le Consiglio Nazionale Forense considère que l’article 3 de la directive 98/5, en tant qu’il permet aux ressortissants italiens obtenant leur titre professionnel d’avocat dans un État membre autre que la République italienne d’exercer leur profession dans celle-ci, a pour effet de contourner l’article 33, paragraphe 5, de la Constitution italienne, qui subordonne l’accès à la profession d’avocat à la réussite d’un examen d’État. Par conséquent, cette disposition du droit dérivé de l’Union, dans la mesure où elle permettrait de contourner une réglementation qui fait partie de l’identité nationale italienne, violerait l’article 4, paragraphe 2, TUE et devrait donc être considérée comme invalide. |
56 |
À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 3 de la directive 98/5 concerne uniquement le droit de s’établir dans un État membre pour y exercer la profession d’avocat sous le titre professionnel obtenu dans l’État membre d’origine. Cette disposition ne réglemente pas l’accès à la profession d’avocat ni l’exercice de cette profession sous le titre professionnel délivré dans l’État membre d’accueil. |
57 |
Il en résulte nécessairement qu’une demande d’inscription au tableau des avocats établis, présentée au titre de l’article 3 de la directive 98/5, n’est pas de nature à permettre d’éluder l’application de la législation de l’État membre d’accueil relative à l’accès à la profession d’avocat. |
58 |
Dès lors, ainsi que l’a reconnu le gouvernement italien lors de l’audience, il y a lieu de considérer que l’article 3 de la directive 98/5, en ce qu’il permet aux ressortissants d’un État membre obtenant le titre professionnel d’avocat dans un autre État membre d’exercer la profession d’avocat dans l’État dont ils sont les ressortissants sous le titre professionnel obtenu dans l’État membre d’origine, n’est pas, en tout état de cause, susceptible d’affecter les structures fondamentales politiques et constitutionnelles ni les fonctions essentielles de l’État membre d’accueil au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE. |
59 |
Il s’ensuit que l’examen de la seconde question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 3 de la directive 98/5. |
Sur les dépens
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La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’italien.