5.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 135/17


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona — Espagne) — Antonio Márquez Samohano/Universitat Pompeu Fabra

(Affaire C-190/13) (1)

((Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Universités - Enseignants associés - Contrats de travail à durée déterminée successifs - Clause 5, point 1 - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée - Notion de «raisons objectives» justifiant de tels contrats - Clause 3 - Notion de «contrat de travail à durée indéterminée» - Sanctions - Droit à une indemnité - Différence de traitement entre travailleurs à durée indéterminée))

2014/C 135/18

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Antonio Márquez Samohano

Partie défenderesse: Universitat Pompeu Fabra

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona — Interprétation des clauses 3 et 5 de l’annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Contrats de travail conclus avec l’administration publique — Professeurs d’université — Absence de mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs

Dispositif

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet aux universités de procéder au renouvellement des contrats de travail à durée déterminée successifs conclus avec des enseignants associés, sans aucune limitation en ce qui concerne la durée maximale et le nombre de renouvellements de ces contrats, dès lors que de tels contrats, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, sont justifiés par une raison objective, au sens du point 1, sous a), de cette clause. Cependant, il incombe également à cette juridiction de vérifier concrètement que, dans l’affaire au principal, le renouvellement des contrats de travail à durée déterminée successifs en cause visait effectivement à couvrir des besoins provisoires et qu’une réglementation telle que celle en cause au principal n’a pas été utilisée, en fait, pour satisfaire des besoins permanents et durables en matière de recrutement de personnels enseignants.


(1)  JO C 189 du 29.06.2013