26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/62


Recours introduit le 16 novembre 2012 — Royaume-Uni/Commission

(Affaire T-503/12)

2013/C 26/123

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: D. Wyatt, V. Wakefield, avocats, et C. Murrell, agent).

Partie défenderesse: La Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission 2012/500/EU, du 6 septembre 2012, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres, pour autant qu’elle concerne quatre postes de l’annexe relatifs à une correction forfaitaire de 5 % des dépenses effectuées en Irlande du Nord au cours de l’exercice financier 2008 (s’élevant à 277 231,60 euros et 13 671 558,90 euros) et de l’exercice financier 2009 (s’élevant à 270 398,26 euros et 15 844 193,29 euros) (JO L 244, p. 11); et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et de fait et n’a pas pris en compte des considérations relatives à l’étendue des pertes éventuelles pour le Fonds de l’Union européenne, eu égard au risque présenté pour ce Fonds par les dépenses durant les années de déclaration 2007 et 2008, résultant en particulier d’erreurs commises en 2005 lors de la fixation du nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide affectant l’allocation initiale des droits.

2)

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et de fait, en ce qu’elle a conclu à tort que le Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (ci-après le «DARD») n’avait pas appliqué correctement, voire n’avait pas appliqué du tout, les dispositions relatives aux sanctions, récupérations de trop-perçus et non-conformité intentionnelle et que la Commission a par conséquent surestimé et/ou n’a pas pris en compte des considérations relatives à l’étendue des pertes éventuelles pour le Fonds de l’Union européenne. En particulier, la Commission:

a reproché à tort un recalcul prétendument «systématique» des droits à paiement par le DARD;

a prétendu à tort que les erreurs commises en 2005 pouvaient avoir des effets matériels sur l’élément historique de la valeur des droits;

a adopté une méthode erronée de calcul des trop-perçus;

a adopté une approche erronée des sanctions, en particulier:

en adoptant une méthode erronée de calcul des sanctions; et

en prétendant à tort qu’une sanction devrait être imposée pour chaque année dans les cas où une sanction était applicable en 2005 mais non pour les exercices suivants, en l’espèce 2007 et 2008, lorsque les trop-perçus résultaient de la même erreur que celle déjà sanctionnée en 2005;

a adopté une approche erronée de la non-conformité intentionnelle.