17.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/21


Recours introduit le 9 janvier 2012 — Interbev/Commission

(Affaire T-18/12)

2012/C 80/36

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (Interbev) (Paris, France) (représentants: P. Morrier et A. Bouviala, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 13 juillet 2011, aide d’État SA.14974 (C 46/2003) — France — relative aux cotisations au profit d’INTERBEV, C(2011) 4923 final, non encore publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en ce qu’elle qualifie d’aides d’État les actions conduites par INTERBEV entre 1996 et 2004 en matière de publicité, promotion assistance technique, et recherche et développement d’une part et les cotisations volontaires étendues servant à financer ces actions, de ressources d’État faisant partie intégrante des mesures d’aides d’État précitées d’autre part;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission européenne du 13 juillet 2011, aide d’État SA.14974 (C 46/2003) — France — relative aux cotisations au profit d’INTERBEV, C(2011) 4923 final, non encore publiée au Journal officiel de l’Union européenne en ce qu’elle invite les juridictions nationales à procéder au remboursement des cotisations volontaires étendues (décision attaquée, points 201 et 202);

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une motivation insuffisante de la décision attaquée au regard de l’article 296 du TFUE et en particulier des conditions relatives i) à un avantage économique sélectif au bénéfice des opérateurs des filières bovines et ovines, ii) à l’origine étatique des actions conduites par la partie requérante, iii) à l’atteinte à la concurrence et l’affectation du commerce entre États membres et iv) au lien contraignant entre les actions conduites par la partie requérante et les cotisations volontaires étendues, également dénommées cotisations volontaires obligatoires, prélevées entre 1996 et 2004.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où les actions conduites par la partie requérante entre 1996 et 2004:

ne seraient pas imputables à l’État et les cotisations volontaires étendues qui les ont financées ne constitueraient pas des ressources d’État et ne seraient nullement imputables à l’État français;

ne constitueraient pas un avantage économique à un ou plusieurs bénéficiaires;

n’affecteraient pas, même potentiellement, la concurrence et les échanges entre États membres.

3)

Troisième moyen, subsidiaire, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre les cotisations volontaires étendues et les actions menées par la partie requérante.

4)

Quatrième moyen, très subsidiaire, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que devrait tirer le juge national de l’absence de notification des cotisations volontaires étendues. La Commission inciterait, au point 202 de la décision attaquée, les juges nationaux à ordonner la restitution des cotisations volontaires étendues et l’invalidité des aides, et les intéressés à saisir le juge national, alors que le juge national ne serait pas tenu d’ordonner la restitution des aides et des cotisations volontaires étendues en raison du caractère inapproprié et de l’impossibilité pratique d’une telle restitution.