26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 3 octobre 2012 — W. P. Willems/autre partie: Burgemeester van Nuth

(Affaire C-446/12)

2013/C 26/28

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: W. P. Willems

Autre partie: Burgemeester van Nuth

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 (JO L 142, p. 1), est-il valide à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales?

2)

Si la réponse à la première question consacre la validité de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 (JO L 142, p. 1), l’article 4, paragraphe 3, du règlement, à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7, partie introductive et sous f), de la directive vie privée (1), lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, partie introductive et sous b), de cette directive, doit-il être interprété en ce sens que, en exécution de ce règlement, les États membres doivent garantir par la loi que les données biométriques rassemblées et conservées sur la base de ce règlement ne peuvent pas être rassemblées, traitées et utilisées à d’autres fins qu’en vue de la délivrance du document?


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).