22.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 287/22


Recours introduit le 10 juillet 2012 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-325/12)

2012/C 287/41

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, P. Guerra e Andrade et L. Nicolae, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater que, en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2009/136/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la directive 2009/136/CE;

condamner la République portugaise, conformément à l’article 260, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au paiement d’une astreinte pour manquement à l’obligation de communiquer toutes les mesures de transposition de la directive 2009/136/CE, à hauteur de 22 014,72 euros par jour, à compter de la date du prononcé de l’arrêt de la Cour;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’État portugais n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour mettre à exécution la directive 2009/136/CE. Et, en tout état de cause, il n’a pas communiqué à la Commission ces mesures.

L’État portugais n’a essayé de transposer la directive 2009/136/CE dans le droit national qu’en ce qui concerne les modifications apportées à la directive 2002/22/CE. La partie de la directive 2009/136/CE modifiant la directive 2002/58/CE (protection de la vie privée et communications électroniques) n’a pas été transposée.

Conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, la Commission peut demander à la Cour, saisie d’un recours en manquement en vertu de l’article 258 TFUE, de condamner l’État membre en cause, dans l’arrêt constatant le manquement à l’obligation de communiquer à la Commission les mesures de transposition d’une directive adoptée conformément à une procédure législative, à payer une somme forfaitaire ou une astreinte.

Conformément à la communication de la Commission relative à l’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE (2), l’astreinte que la Commission propose est calculée conformément à la méthode exposée dans la communication sur la mise en œuvre de l’article 228 CE.

Par conséquent, la détermination de la sanction se fonde sur les critères de gravité de l’infraction, de durée de l’infraction et de nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction.

La Commission propose de fixer le coefficient de gravité à 8, compte tenu de l’importance des règles du droit de l’Union ayant fait l’objet de l’infraction et des conséquences de cette infraction pour des intérêts généraux et particuliers.


(1)  JO L 337, p. 11.

(2)  JO 2011 C 12, p. 1.