21.4.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 118/14


Recours introduit le 7 février 2012 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-63/12)

2012/C 118/22

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall, J.-P. Keppenne et D. Martin, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler la décision 2011/866/UE du Conseil, du 19 décembre 2011, concernant la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (1);

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève deux griefs relatifs à l'annexe XI du statut des fonctionnaires.

Le premier grief concerne le refus du Conseil d'adopter l'adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents, telle que proposée par la Commission le 24 novembre 2011, en violation de la méthode qui régit cette adaptation pendant une période de huit ans se terminant le 31 décembre 2012. Par ce grief, la Commission soulève un moyen principal, tiré d'un détournement de pouvoir et d'une violation des limites de compétence du Conseil, ainsi qu'un moyen subsidiaire, pris de la violation des conditions d'application de l'article 10 de l'annexe XI du statut des fonctionnaires. Le moyen principal concerne le fait que le Conseil a en réalité appliqué lui-même l'article 10, mais en violation des conditions institutionnelles requises; le Conseil aurait ainsi violé, d'une part, l'article 65 du statut et, d'autre part, les articles 3 et 10 de l'annexe XI. Par le moyen subsidiaire, la Commission expose que, en toute hypothèse, les conditions de fond pour l'application de l'article 10 n'étaient pas réunies en 2011, ainsi que cela ressortait d’ailleurs de deux rapports économiques qu'elle avait présentés au Conseil sur demande de celui-ci. Elle considère également que le Conseil n'a pas correctement motivé sa décision.

Le deuxième grief vise le refus du Conseil d'adapter les coefficients correcteurs dont doivent être affectées ces rémunérations et pensions, en fonction des différents lieux de travail ou de résidence des intéressés. Selon le premier moyen de ce grief, ce refus viole l'article 64 du statut, ainsi que les articles 1er et 3 de l'annexe XI de celui-ci. Par le second moyen, la Commission expose que ce refus est dépourvu de toute motivation, en violation de l'article 296, § 2 TFUE.


(1)  JO L 341, p. 54.